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Code du travail Paragraphe 6 : Information sur les postes à pourvoir.

Article L1251-25共 1 條

Article L1251-25

A la demande du salarié temporaire justifiant d'une ancienneté continue d'au moins six mois dans l'entreprise utilisatrice, celle-ci l'informe des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir au sein de l'entreprise. Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.