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Code du travail Section 3 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail à temps partagé.

Article L1252-10–Article L1252-13共 4 條

Article L1252-10

Le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié comporte : 1° Le contenu de la mission ; 2° La durée estimée de la mission ; 3° La qualification professionnelle du salarié ; 4° Les caractéristiques particulières du poste de travail ou des fonctions occupées ; 5° Le montant de la rémunération et ses différentes composantes.

Article L1252-11

Toute clause tendant à interdire le recrutement du salarié mis à disposition par l'entreprise utilisatrice à l'issue de sa mission est réputée non écrite.

Article L1252-12

L'entreprise de travail à temps partagé peut apporter à ses seules entreprises utilisatrices des conseils en matière de gestion des compétences et de la formation.

Article L1252-13

L'entrepreneur de travail à temps partagé justifie, à tout moment, d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement : 1° Des salaires et de leurs accessoires ; 2° Des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.