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Code du travail Section 5 : Dépenses du conseil de prud'hommes.

Article L1423-14–Article L1423-15共 2 條

Article L1423-14

Le local nécessaire au conseil de prud'hommes est fourni par le département dans lequel il est établi. Toutefois, lorsqu'une commune a mis un local à la disposition du conseil de prud'hommes, elle ne peut le reprendre, sauf à la demande expresse du département dans lequel le conseil est établi.

Article L1423-15

Les dépenses de personnel et de fonctionnement du conseil de prud'hommes sont à la charge de l'Etat.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.