Sous-section 1 : Représentant des salariés en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire des entreprises.
La procédure d'autorisation de licenciement d'un représentant des salariés en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire et le délai au terme duquel sa protection cesse sont prévus par l'article L. 662-4 du code de commerce.
Sous-section 2 : Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public.
Le licenciement d'un représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public, des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
Cette autorisation est également requise pour :
1° L'ancien représentant des salariés pendant les six premiers mois suivant la cessation de son mandat ;
2° Le candidat et l'ancien candidat à l'élection comme représentant des salariés pendant les trois mois suivant le dépôt des candidatures.
Sous-section 3 : Salarié membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale.
Conformément à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'autorisation de licenciement et les périodes et durées de protection du salarié membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale sont celles applicables au délégué syndical, prévues par l'article L. 2411-3.
Sous-section 4 : Salarié membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération.
La procédure d'autorisation de licenciement et les périodes et durées de protection du salarié membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération sont prévues à l'article L. 114-24 du code de la mutualité.
Sous-section 5 : Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture.
Conformément à l'article L. 515-4 du code rural et de la pêche maritime, la procédure d'autorisation de licenciement et les périodes et durées de protection du représentant des salariés dans une chambre d'agriculture sont celles applicables au délégué syndical, prévues par l'article L. 2411-3.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.