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Code du travail Section 1 : Droit au congé.

Article L3141-1–Article L3141-2共 2 條

Article L3141-1

Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur.

Article L3141-2

Les salariés de retour d'un congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17 ou d'un congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue pour le personnel de l'entreprise.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.