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Code du travail Section 2 : Modalités de fixation.

Article L3232-3–Article L3232-4共 2 條

Article L3232-3

La rémunération mensuelle minimale est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance tel qu'il est fixé en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-12, par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire pour le mois considéré. Elle ne peut excéder, après déduction des cotisations obligatoires retenues par l'employeur, la rémunération nette qui aurait été perçue pour un travail effectif de même durée payé au taux du salaire minimum de croissance.

Article L3232-4

La rémunération mensuelle minimale est réduite à due concurrence lorsque : 1° Au cours du mois considéré, le salarié a accompli un nombre d'heures inférieur à celui qui correspond à la durée légale hebdomadaire en cas de suspension du contrat de travail ; 2° Le contrat de travail a débuté ou s'est terminé au cours du mois considéré.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.