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Code du travail Chapitre VI : Dispositions particulières en cas de danger grave et imminent et droit de retrait.

Article L4526-1共 1 條

Article L4526-1

En cas de danger grave et imminent, l'employeur informe, dès qu'il en a connaissance, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, le service de prévention des organismes de sécurité sociale et, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, l'inspection des installations classées ou l'ingénieur chargé de l'exercice de la police des installations mentionnées à l'article L. 211-2 du code minier, de l'avis émis par le représentant du comité social et économique en application de l'article L. 4132-2. L'employeur précise à cette occasion les suites qu'il entend donner à cet avis.

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