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Code du travail Chapitre Ier : Dispositions communes

Article L4751-1–Article L4751-2共 2 條

Article L4751-1

Les amendes prévues au présent titre sont prononcées et recouvrées par l'autorité administrative compétente dans les conditions définies aux articles L. 8115-4, L. 8115-5 et L. 8115-7, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1. La décision de l'autorité administrative peut être contestée conformément à l'article L. 8115-6.

Article L4751-2

L'autorité administrative informe le comité social et économique, des amendes qu'elle prononce à l'encontre de l'employeur en application du présent titre.

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