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Code du travail Chapitre Ier : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences

Article L5121-1–Article L5121-22共 6 條

Section 1 : Aide au développement de l'emploi et des compétences.

Article L5121-1

L'Etat peut apporter une aide technique et financière à des organisations professionnelles de branche ou à des organisations interprofessionnelles par le moyen de conventions, dénommées " engagements de développement de l'emploi et des compétences ", qui ont pour objet d'anticiper et d'accompagner l'évolution des emplois et des qualifications des actifs occupés. Ces engagements sont annuels ou pluriannuels.

Article L5121-2

Un décret détermine les modalités d'application de la présente section.

Section 2 : Aide à l'élaboration d'un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Article L5121-3

Les entreprises qui souhaitent élaborer un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, peuvent bénéficier d'un dispositif d'appui à la conception de ce plan. Ce dispositif ouvre droit à une prise en charge financière par l'Etat. Un décret détermine l'effectif maximal des entreprises éligibles et les conditions de prise en charge par l'Etat.

Section 3 : Aide aux actions de formation pour l'adaptation des salariés.

Article L5121-4

Afin de favoriser l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi dans l'entreprise, notamment de ceux qui présentent des caractéristiques sociales les exposant plus particulièrement aux conséquences des mutations économiques, des accords d'entreprise ouvrant droit à une aide de l'Etat, conclus dans le cadre d'une convention de branche ou d'un accord professionnel sur l'emploi national, régional ou local, peuvent prévoir la réalisation d'actions de formation de longue durée. Ces accords peuvent étendre le bénéfice de ces actions aux salariés dont l'entreprise envisage le reclassement externe, à condition que ce reclassement soit expressément accepté par le salarié et intervienne par contrat à durée indéterminée ou dans les conditions prévues pour l'emploi des salariés du secteur public ou des collectivités territoriales.

Article L5121-5

Les entreprises dépourvues de représentants syndicaux bénéficient de l'aide de l'Etat lorsqu'elles appliquent une convention de branche ou un accord professionnel sur l'emploi qui en prévoit la possibilité et en détermine les modalités d'application directe. L'aide est attribuée après avis du comité social et économique, s'il existe.

Section 5 : Dispositions d'application.

Article L5121-22

Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.