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Code du travail Chapitre III : Prime de retour à l'emploi.

Article L5133-8–Article L5133-10共 3 條

Section 2 : Aide personnalisée de retour à l'emploi 
 

Article L5133-8

Une aide personnalisée de retour à l'emploi peut être attribuée par l'organisme au sein duquel le référent mentionné à l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles a été désigné. Elle a pour objet de prendre en charge tout ou partie des coûts exposés par l'intéressé lorsqu'il débute ou reprend une activité professionnelle. L'aide personnalisée de retour à l'emploi est incessible et insaisissable.

Article L5133-9

L'aide personnalisée de retour à l'emploi est financée par l'Etat. Les crédits affectés à l'aide sont répartis entre les organismes au sein desquels les référents mentionnés à l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles sont désignés.

Article L5133-10

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section.

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