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Code du travail Section 4 : Supports d'information
 
 

Article L6111-7–Article L6111-8共 2 條

Article L6111-7

Les informations relatives à l'offre de formation, définies par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sont collectées au sein d'un système d'information national géré par la Caisse des dépôts et consignations, dont les conditions de mise en œuvre sont précisées par décret. Ce système est alimenté par : 1° Les organismes mentionnés à l'article L. 6316-1 ; 2° Les prestataires d'actions mentionnés à l'article L. 6351-1. France compétences communique à la Caisse des dépôts et consignations la liste des opérateurs du conseil en évolution professionnelle qu'elle finance. Ce système d'information identifie les formations éligibles au compte personnel de formation mentionnées à l'article L. 6323-6. Ce système d'information national est publié en ligne, dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Article L6111-8

Chaque année, pour chaque centre de formation d'apprentis et pour chaque lycée professionnel, sont rendus publics quand les effectifs concernés sont suffisants : 1° Le taux d'obtention des diplômes ou titres professionnels ; 2° Le taux de poursuite d'études ; 3° Le taux d'interruption en cours de formation ; 4° Le taux d'insertion professionnelle des sortants de l'établissement concerné, à la suite des formations dispensées ; 5° La valeur ajoutée de l'établissement. Pour chaque centre de formation d'apprentis, est également rendu public chaque année le taux de rupture des contrats d'apprentissage conclus. Les modalités de diffusion des informations publiées sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'éducation nationale.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.