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Code du travail Section 2 : Coordination avec les branches professionnelles, le service public de l'emploi et le service public de l'orientation

Article L6121-4–Article L6121-7共 4 條

Article L6121-4

L'opérateur France Travail attribue des aides individuelles à la formation. Lorsqu'il procède ou contribue à l'achat de formations collectives, il le fait dans le cadre d'une convention conclue avec la région, qui en précise l'objet et les modalités. Il peut procéder ou contribuer à l'achat de formations mentionnées aux I et II de l'article L. 6122-1, dans les conditions prévues aux mêmes I et II, et de formations mentionnées à l'article L. 6122-2, dans les conditions prévues au même article L. 6122-2.

Article L6121-5

Les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 informent l'opérateur France Travail ainsi que les missions locales et les Capemploi, dans des conditions fixées par décret, de l'entrée effective en formation, de l'interruption et de la sortie effective d'une personne inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi ou bénéficiant d'un accompagnement personnalisé au sein des structures mentionnées au présent article.

Article L6121-6

La région organise sur son territoire, en coordination avec l'Etat et les membres du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, et en lien avec les organismes de formation, la diffusion de l'information relative à l'offre de formation professionnelle continue.

Article L6121-7

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du présent chapitre.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.