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Code du travail Chapitre III : Aides à l'apprentissage

Article L6243-1–Article L6243-4共 5 條

Section 1 : Indemnité compensatrice forfaitaire.

Article L6243-1

Les contrats d'apprentissage conclus dans les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés afin de préparer un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat ouvrent droit à une aide versée à l'employeur par l'Etat. Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Article L6243-1-1

Pour l'application de l'article L. 6243-1, l'effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Article L6243-1-2

L'opérateur France Travail aide et conseille les entreprises assujetties à la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée à l'article L. 6242-1 dans leur recrutement de jeunes ou d'adultes par la voie de l'apprentissage ou de la professionnalisation. A cette fin, France compétences transmet chaque année à l'opérateur France Travail la liste des entreprises redevables de cette contribution.

Section 2 : Exonération de charges salariales.

Article L6243-2

L'apprenti est exonéré de la totalité des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle pour la part de sa rémunération inférieure ou égale à un plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut excéder 50 % du salaire minimum de croissance.

Section 3 : Dispositions d'application.

Article L6243-4

Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent chapitre.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.