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Code du travail Section 2 : Employeurs de moins de dix salariés

Article L6331-3–Article L6331-5共 3 條

Article L6331-3

L'employeur d'au moins onze salariés s'acquitte de la contribution à la formation professionnelle mentionnée au 2° de l'article L. 6131-2 du présent code par le versement de 1 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au I de l'article L. 6131-3 du présent code, selon la périodicité applicable en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale.

Article L6331-4

La contribution mentionnée à l'article L. 6331-3 est dédiée au financement : 1° De l'alternance ; 2° Du conseil en évolution professionnelle pour les actifs occupés du secteur privé ; 3° Du développement des compétences des salariés des entreprises de moins de cinquante salariés ; 4° De la formation des demandeurs d'emploi ; 5° Du compte personnel de formation.

Article L6331-5

Pour les entreprises de travail temporaire, le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-3 est fixé à 1,30 %. Cette contribution fait l'objet de la répartition suivante : -une part de 1 % fait l'objet de la répartition par France compétences mentionnée au 3° de l'article L. 6123-5 ; -pour la part restante de 0,30 %, un accord de branche étendu conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs concernés en détermine les modalités d'utilisation tenant compte notamment des besoins des publics prioritaires au titre de la politique de l'emploi.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.