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Code du travail Section 5 : Information de l'Etat.

Article L6332-23–Article L6332-24共 2 條

Article L6332-23

Les opérateurs de compétences et France compétences transmettent à l'Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat : 1° Des données physiques et comptables relatives aux actions qu'ils contribuent à financer ; 2° Des données agrégées et sexuées sur les caractéristiques des bénéficiaires des actions menées ; 3° Des informations relatives aux bénéficiaires des actions menées et destinées à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs.

Article L6332-24

Lorsqu'un opérateur de compétences ou France compétences n'établit pas ou ne transmet pas les informations prévues à l'article L. 6332-23, l'autorité administrative peut le mettre en demeure d'y procéder.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.