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Code du travail Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant

Article L7122-22–Article L7122-28共 7 條

Sous-section 1 : Champ d'application.

Article L7122-22

Les dispositions de la présente section s'appliquent : 1° Aux personnes mentionnées à l'article L. 7122-19 ; 2° Aux personnes qui n'ont pas pour activité principale ou pour objet l'exploitation de lieux de spectacles, de parcs de loisirs ou d'attraction, la production ou la diffusion de spectacles.

Sous-section 2 : Conditions de mise en oeuvre.

Article L7122-23

Les groupements et les personnes mentionnés à l'article L. 7122-22 procèdent auprès d'un organisme habilité par l'Etat à la déclaration de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts et aux déclarations obligatoires liées à l'embauche et à l'emploi sous contrat de travail à durée déterminée : 1° Des artistes du spectacle mentionnés à l'article L. 7121-2 ; 2° Des ouvriers et des techniciens concourant au spectacle, engagés pour pourvoir l'un des emplois figurant sur une liste déterminée par décret en Conseil d'Etat.

Article L7122-24

L'employeur, qui remet au salarié et qui adresse à l'organisme habilité par l'Etat les éléments de la déclaration prévue à l'article L. 7122-23 qui leur sont respectivement destinés, est réputé satisfaire aux obligations relatives : 1° A la déclaration préalable à l'embauche, prévue par l'article L. 1221-10 ; 2° A la remise du certificat de travail, prévue par l'article L. 1234-19 ; 3° A l'établissement, au contenu et à la transmission du contrat de travail à durée déterminée, prévus par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 ainsi qu'à l'information du salarié prévue à l'article L. 1221-5-1 ; 4° A l'affiliation à la caisse de congés payés, prévue par l'article L. 3141-32 ; 5° Aux déclarations prévues aux articles 87 et 87-0 A du code général des impôts.

Article L7122-25

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 7122-24, les parties conservent la faculté d'établir le contrat de travail sur un autre document que celui prévu par ce même article.

Article L7122-26

L'organisme habilité par l'Etat délivre au salarié une attestation mensuelle d'emploi qui se substitue à la remise du bulletin de paie prévue par l'article L. 3243-2.

Sous-section 3 : Litiges.

Article L7122-27

Les litiges résultant de l'application aux employeurs du secteur public mentionnés à l'article L. 5424-1 des dispositions de l'article L. 7122-23, relatives aux déclarations obligatoires, suivent les règles de compétence prévues à l'article L. 5422-16.

Sous-section 4 : Dispositions d'application.

Article L7122-28

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.