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Code du travail Sous-section 2 : Rémunération.

Article L7124-9–Article L7124-12共 4 條

Article L7124-9

Une part de la rémunération perçue par l'enfant peut être laissée à la disposition de ses représentants légaux. Le surplus, qui constitue le pécule, est versé à la Caisse des dépôts et consignations et géré par cette caisse jusqu'à la majorité de l'enfant ou son émancipation. Des prélèvements peuvent être autorisés en cas d'urgence et à titre exceptionnel.

Article L7124-10

Lorsque, en application des articles L. 7124-4 et L. 7124-4-1, l'emploi d'un enfant n'est pas soumis à autorisation, les règles de répartition de la rémunération perçue par cet enfant entre ses représentants légaux et le pécule sont fixées par la décision d'agrément prévue à l'article L. 7124-5. Des prélèvements sur le pécule peuvent être autorisés dans les conditions mentionnées au second alinéa de l'article L. 7124-9.

Article L7124-11

La rémunération à laquelle l'enfant a droit en cas d'utilisation de son image en application de l'article L. 7123-6 est soumise aux dispositions de la présente sous-section.

Article L7124-12

Les rémunérations de toute nature perçues par des enfants de seize ans et moins pour l'exercice d'une activité artistique ou littéraire, autre que celles mentionnées à l'article L. 7124-1 sont soumises aux dispositions de la présente sous-section.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.