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Code du travail Chapitre V : Litiges.

Article L7215-1共 1 條

Article L7215-1

Le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des différends relatifs au contrat de travail conclu entre les salariés définis à l'article L. 7211-2 et leurs employeurs ainsi qu'aux contrats qui en sont l'accessoire.

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