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Code du travail Section 3 : Rémunération et congés.

Article L7313-7–Article L7313-8共 2 條

Article L7313-7

Les commissions dues au voyageur, représentant ou placier du commerce sont payées au moins tous les trois mois.

Article L7313-8

Les dispositions des articles L. 3253-2 et L. 3253-3, relatives aux garanties des rémunérations dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, s'appliquent aux voyageurs, représentants ou placiers pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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