L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
Le conseil d'administration comprend, outre son président, des représentants de l'Etat, des représentants des organisations de travailleurs représentatives au niveau des secteurs et des représentants des plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1. Il comprend également des personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence en matière d'économie numérique, de dialogue social et de droit commercial.
Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.
Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut :
1° Demander à se faire communiquer tout document en possession des plateformes, nécessaire à l'exercice de ses missions, notamment pour l'examen des demandes mentionnées à l'article L. 7343-14 ;
2° Demander l'audition de toute personne susceptible de contribuer à son information.
Pour le financement de la mission mentionnée à l'article L. 7345-1, le produit de la taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport mentionnée à l'article L. 453-35 du code des impositions sur les biens et services est affecté à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. La taxe est affectée dans la limite d'un plafond annuel.
L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut recruter des salariés soumis aux dispositions du code du travail, des agents contractuels de droit public ou des fonctionnaires détachés auprès d'elle.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.