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Code du travail Section 5 : Secret professionnel.

Article L8113-10–Article L8113-11共 2 條

Article L8113-10

Les inspecteurs du travail prêtent serment de ne pas révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. La méconnaissance de ce serment est punie conformément à l'article 226-13 du code pénal.

Article L8113-11

Il est interdit aux contrôleurs du travail de révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. La méconnaissance de ces interdictions est punie conformément à l'article 226-13 du code pénal.

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