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Code du travail Section 1 : Convention d'étude

Article R1143-1–Article D1143-5共 5 條

Article R1143-1

Toute entreprise de moins de trois cents salariés peut conclure avec l'Etat une convention lui permettant de recevoir une aide financière afin de faire procéder à une étude portant sur : 1° Sa situation en matière d'égalité professionnelle ; 2° Les mesures à prendre pour rétablir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes.

Article D1143-2

La convention d'étude est conclue après avis du comité social et économique, s'il existe.

Article D1143-3

La convention d'étude fixe : 1° L'objet, le contenu, le délai de réalisation et les conditions de diffusion de l'étude ; 2° Le montant de l'aide financière de l'Etat.

Article D1143-4

Pour chaque convention, l'aide financière de l'Etat est au plus égale à 70 % des frais d'intervention hors taxe du consultant chargé de l'étude. Elle ne peut excéder 10 700 euros.

Article D1143-5

Le comité social et économique est consulté sur l'étude réalisée dans les conditions prévues à l'article R. 1143-1 et les suites à lui donner. L'étude est également communiquée aux délégués syndicaux. L'étude et les avis recueillis sont communiqués au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.