Livre Ier : Dispositions préliminaires
Titre Ier : Champ d'application et calcul des seuils d'effectifs
En application de l'article L. 1111-2, les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, un groupement d'employeurs ou une association intermédiaire ne sont pas pris en compte pour le calcul des effectifs de l'entreprise utilisatrice pour l'application des dispositions légales relatives à la tarification des risques accident du travail et maladie professionnelle qui se réfèrent à une condition d'effectif.
Titre IV : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Chapitre II : Dispositions générales
Les emplois et activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante sont les suivants :
1° Artistes appelés à interpréter soit un rôle féminin, soit un rôle masculin ;
2° Mannequins chargés de présenter des vêtements et accessoires ;
3° Modèles masculins et féminins.
Chapitre III : Plan et contrat pour l'égalité professionnelle
Section 1 : Convention d'étude
Toute entreprise de moins de trois cents salariés peut conclure avec l'Etat une convention lui permettant de recevoir une aide financière afin de faire procéder à une étude portant sur :
1° Sa situation en matière d'égalité professionnelle ;
2° Les mesures à prendre pour rétablir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes.
La convention d'étude est conclue après avis du comité social et économique, s'il existe.
La convention d'étude fixe :
1° L'objet, le contenu, le délai de réalisation et les conditions de diffusion de l'étude ;
2° Le montant de l'aide financière de l'Etat.
Pour chaque convention, l'aide financière de l'Etat est au plus égale à 70 % des frais d'intervention hors taxe du consultant chargé de l'étude.
Elle ne peut excéder 10 700 euros.
Le comité social et économique est consulté sur l'étude réalisée dans les conditions prévues à l'article R. 1143-1 et les suites à lui donner.
L'étude est également communiquée aux délégués syndicaux.
L'étude et les avis recueillis sont communiqués au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Section 2 : Plan pour l'égalité professionnelle
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut s'opposer, en application de l'article L. 1143-3, au plan pour l'égalité professionnelle. Il émet un avis écrit et motivé dans un délai de deux mois suivant la date de sa saisine.
Section 3 : Contrat pour l'égalité professionnelle
Sous-section 1 : Conclusion et objet du contrat
Un contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ouvrant droit à l'aide financière de l'Etat prévue à la sous-section 2, est conclu entre l'Etat et l'employeur, après avis des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national implantées dans l'entreprise si elles existent.
Le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ne peut intervenir qu'après :
1° Soit la conclusion d'un accord collectif de travail comportant des actions exemplaires en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
2° Soit l'adoption d'un plan pour l'égalité professionnelle ;
3° Soit l'adoption d'une ou plusieurs mesures en faveur de la mixité des emplois.
Le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes précise :
1° L'objet et la nature des engagements souscrits par l'employeur ;
2° Le montant de l'aide de l'Etat et ses modalités de versement ;
3° Les modalités d'évaluation et de contrôle de la réalisation des engagements souscrits.
Les engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes doivent avoir pour but de contribuer significativement à la mise en place de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise ou l'établissement, ou de contribuer à développer la mixité des emplois, par l'adoption de mesures de sensibilisation, d'embauche, de formation, de promotion et d'amélioration des conditions de travail.
Le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est conclu au nom de l'Etat par le préfet de région.
Si son champ d'application excède le cadre régional, le contrat est conclu par le ministre chargé des droits des femmes.
Sous-section 2 : Aide financière de l'Etat
La participation financière de l'Etat aux dépenses directement imputables à la réalisation du contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, déduction faite de la taxe sur la valeur ajoutée, est calculée dans la limite maximale d'un pourcentage variable selon la nature et le contenu des actions :
1° 50 % du coût d'investissement en matériel lié à la modification de l'organisation et des conditions de travail ;
2° 30 % des dépenses de rémunération exposées par l'employeur pour les salariés bénéficiant d'actions de formation au titre et pendant la durée de la réalisation du plan pour l'égalité professionnelle. Sont exclues de l'aide éventuelle les augmentations de rémunérations, quelles qu'en soient les modalités, acquises par les salariés du fait de la réalisation du plan ;
3° 50 % des autres coûts.
Pour le bénéfice de l'aide financière, les actions en faveur des salariés sous contrat à durée déterminée et des salariés intérimaires sont prises en compte lorsque leur contrat, ou la durée de leur mission, est d'une durée supérieure ou égale à six mois.
L'aide de l'Etat prévue à l'article D. 1143-12 n'est pas cumulable avec une aide publique ayant un objet identique.
En cas de non-respect du contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par l'entreprise, l'aide de l'Etat fait l'objet d'un ordre de reversement.
Sous-section 3 : Suivi et évaluation
Le comité social et économique est régulièrement informé de l'exécution des engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Le compte rendu de l'exécution des engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est adressé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au chargé de mission départemental aux droits des femmes et à l'égalité.
Au terme du contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, une évaluation des engagements souscrits et des mesures concrètes mises en œuvre est réalisée sous la responsabilité de l'employeur signataire du contrat.
Cette évaluation est transmise au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au chargé de mission départemental aux droits des femmes et à l'égalité.
Chapitre unique : Dispositions générales
L'information prévue au second alinéa de l'article L. 1153-5 précise l'adresse et le numéro d'appel :
1° Du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour l'établissement ;
2° De l'inspection du travail compétente ainsi que le nom de l'inspecteur compétent ;
3° Du Défenseur des droits ;
4° Du référent prévu à l'article L. 1153-5-1 dans toute entreprise employant au moins deux cent cinquante salariés ;
5° Du référent prévu à l'article L. 2314-1 lorsqu'un comité social et économique existe.
Livre II : Le contrat de travail
Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
Chapitre Ier : Formation du contrat de travail
Section 1 : Déclaration préalable à l'embauche
Sous-section 1 : Mentions obligatoires
La déclaration préalable à l'embauche comporte les mentions suivantes :
1° Dénomination sociale ou nom et prénoms de l'employeur, code APE, adresse de l'employeur, numéro du système d'identification du répertoire des entreprises et de leurs établissements ainsi que le service de santé au travail dont l'employeur dépend s'il relève du régime général de sécurité sociale ;
2° Nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance du salarié ainsi que son numéro national d'identification s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale ;
3° Date et heure d'embauche ;
4° Nature, durée du contrat ainsi que durée de la période d'essai éventuelle pour les contrats à durée indéterminée et les contrats à durée déterminée dont le terme ou la durée minimale excède six mois ;
5° Lorsqu'il s'agit de l'embauche d'un salarié agricole, les données nécessaires au calcul par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations dues pour l'emploi de salariés agricoles, à l'affiliation de ces mêmes salariés aux institutions mentionnées à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et à l'organisation de la visite d'information et de prévention ou de l'examen médical d'aptitude à l'embauche prévus aux articles R. 717-13 et R. 717-16 du même code.
Au moyen de la déclaration préalable à l'embauche, l'employeur accomplit les déclarations et demandes suivantes :
1° L'immatriculation de l'employeur au régime général de la sécurité sociale, s'il s'agit d'un salarié non agricole, prévue à l'article R. 243-2 du code de la sécurité sociale, ou l'immatriculation de l'employeur à l'établissement national des invalides de la marine, si la déclaration est relative à un marin salarié ;
2° L'immatriculation du salarié à la caisse primaire d'assurance maladie prévue à l'article R. 312-4 du code de la sécurité sociale ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à la caisse de mutualité sociale agricole prévue à l'article R. 722-34 du code rural et de la pêche maritime ou, s'il s'agit d'un marin salarié, à l'établissement national des invalides de la marine, en application des articles L. 5551-1 et L. 5551-2 du code des transports ;
3° L'affiliation de l'employeur au régime d'assurance chômage prévue à l'article R. 5422-5 du présent code ;
4° La demande d'adhésion à un service de santé au travail, s'il s'agit d'un salarié non agricole, prévu à l'article L. 4622-7 du présent code ;
5° La demande de visite d'information et de prévention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4624-1 du présent code ou la demande d'examen médical d'aptitude à l'embauche prévu à l'article L. 4624-2 du présent code, ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, aux articles R. 717-13 et R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime ;
6° La déclaration destinée à l'affiliation des salariés agricoles aux institutions prévues à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime.
Sous-section 2 : Organisme destinataire
La déclaration préalable à l'embauche est adressée par l'employeur :
1° Soit à l'organisme de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale dans le ressort territorial duquel est situé l'établissement devant employer le salarié et au service de santé au travail mentionné au 1° de l'article R. 1221-1 ;
2° Soit, s'il s'agit d'un salarié relevant du régime de la protection sociale agricole, à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail de ce salarié.
3° Soit, s'il s'agit d'un salarié relevant du régime spécial des marins, à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales mentionnée à l' article L. 213-4 du code de la sécurité sociale .
La déclaration préalable à l'embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche.
Sous-section 3 : Transmission
La déclaration préalable à l'embauche est effectuée par voie électronique.
A défaut d'utiliser la voie électronique, la déclaration est effectuée au moyen d'un formulaire fixé par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale, ainsi que, lorsque la déclaration concerne un salarié relevant du régime de protection sociale agricole, du ministre chargé de l'agriculture.
L'employeur adresse ce formulaire, signé par lui, à l'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsqu'il est transmis par télécopie, l'employeur conserve l'avis de réception émis par l'appareil et le document qu'il a transmis jusqu'à réception du document prévu à l'article R. 1221-7.
Lorsqu'il est transmis par lettre recommandée avec avis de réception, celle-ci est envoyée au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche, le cachet de la poste faisant foi. L'employeur conserve un double de la lettre et le récépissé postal jusqu'à réception du document prévu à l'article R. 1221-7.
L'indisponibilité de l'un des moyens de transmission mentionnés ci-dessus n'exonère pas l'employeur de son obligation de déclaration par l'un des autres moyens.
Lorsque la déclaration est effectuée par voie électronique par un employeur relevant du régime général de sécurité sociale préalablement inscrit à un service d'authentification, la formalité est réputée accomplie au moyen de la fourniture du numéro d'identification de l'établissement employeur, du numéro national d'identification du salarié s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale et s'il a déjà fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche dans un délai fixé par arrêté ainsi que des mentions prévues aux 3° et 4° de l'article R. 1221-1.
Sous-section 4 : Preuve de la déclaration préalable à l'embauche
L'organisme destinataire adresse à l'employeur un document accusant réception de la déclaration et mentionnant les informations enregistrées, dans les cinq jours ouvrables suivant celui de la réception du formulaire de déclaration.
A défaut de contestation par l'employeur des informations figurant sur ce document, dans le délai de deux jours ouvrables suivant la réception de celui-ci, le document constitue une preuve de la déclaration.
L'employeur conserve l'avis de réception jusqu'à l'accomplissement de la déclaration prévue par l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale pour les salariés non agricoles et par l'article R. 741-2 du code rural et de la pêche maritime pour les salariés agricoles.
Sous-section 5 : Documents à remettre au salarié
Lors de l'embauche du salarié, l'employeur lui fournit une copie de la déclaration préalable à l'embauche ou de l'accusé de réception.
Cette obligation de remise est considérée comme satisfaite dès lors que le salarié dispose d'un contrat de travail écrit, accompagné de la mention de l'organisme destinataire de la déclaration.
Sous-section 6 : Contrôle et sanctions administratives
Sur toute demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7, l'employeur :
1° Présente l'avis de réception de la déclaration préalable à l'embauche s'il est encore tenu de le conserver en application de l'article R. 1221-8 ;
2° Communique, tant qu'il n'a pas reçu l'avis de réception, les éléments leur permettant de vérifier qu'il a bien procédé à la déclaration préalable à l'embauche du salarié.
La pénalité prévue à l'article L. 1221-11 en cas de non-respect de l'obligation de déclaration préalable à l'embauche est recouvrée selon les modalités et dans les conditions fixées :
1° Dans les secteurs autres que le secteur agricole, à l'article R. 243-19 du code de la sécurité sociale ;
2° Dans le secteur agricole, à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.
Sous-section 7 : Obligations de l'organisme destinataire
L'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 communique les renseignements portés sur la déclaration préalable à l'embauche à chaque administration, service, organisme ou institution concerné par l'une ou l'autre des déclarations ou demandes prévues à l'article R. 1221-2, selon leurs compétences respectives.
Ces destinataires finaux sont seuls compétents pour apprécier la validité des déclarations et informations transmises les concernant.
Les modalités de la transmission mentionnée à l'article R. 1221-14 sont fixées par voie de conventions passées :
1° Soit par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale avec :
a) Le ministre chargé du travail ;
b) L'opérateur France Travail ;
c) La Caisse nationale de l'assurance maladie ;
d) La Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
2° Soit par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole avec :
a) Le ministre chargé du travail ;
b) L'opérateur France Travail ;
c) Les institutions de retraite complémentaire et de prévoyance mentionnées à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime.
Ces conventions prévoient les modalités de rémunération du service rendu par l'organisme ou la caisse mentionné à l'article R. 1221-3.
L'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 conserve les données qui y sont portées pendant un délai de six mois suivant la date de leur réception pour les besoins des administrations, services, organismes ou institutions concernés.
L'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 transmet à l'opérateur France Travail les informations suivantes portées sur la déclaration préalable à l'embauche :
1° Les éléments d'identification de l'employeur ;
2° Le numéro national d'identification du salarié ;
3° La date d'embauche du salarié, son sexe et sa date de naissance ;
4° La nature et la durée du contrat de travail ;
5° La durée de la période d'essai.
A partir des données de la déclaration préalable à l'embauche que lui transmet l'organisme mentionné à l'article R. 1221-3, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés vérifie que le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ou le numéro d'identification d'attente (NIA) du salarié porté sur ladite déclaration correspond aux données d'état civil qui figurent sur cette même déclaration.
En cas d'absence de numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et de numéro d'identification d'attente ou en cas de numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou de numéro d'identification d'attente erroné dans la déclaration préalable à l'embauche, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés renvoie à l'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 un bilan d'identification comprenant, lorsqu'elle a pu retrouver celui-ci, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physique ou numéro d'identification d'attente à utiliser. L'organisme mentionné à l'article précité avise l'employeur de la disponibilité de ce bilan d'identification afin que, notamment, il rectifie ou complète les données transmises dans la déclaration sociale nominative.
Sous-section 8 : Obligation de dématérialisation
I. - Les employeurs dont le personnel relève du régime général de sécurité sociale, autres que les particuliers employant un salarié à leur service, qui ont accompli plus de 50 déclarations préalables à l'embauche au cours de l'année civile précédente sont tenus d'adresser ces déclarations par voie électronique. II. - Les employeurs dont le personnel relève du régime de protection sociale agricole qui ont accompli plus de 50 déclarations préalables à l'embauche au cours de l'année civile précédente sont tenus d'adresser les déclarations préalables à l'embauche par voie électronique.
La méconnaissance de l'obligation de déclaration préalable à l'embauche dématérialisée entraîne l'application d'une pénalité égale, par salarié, à 0,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Section 3 : Registre unique du personnel
Les indications complémentaires portées sur le registre unique du personnel pour chaque salarié, mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 1221-13, sont les suivantes :
1° La nationalité ;
2° La date de naissance ;
3° Le sexe ;
4° L'emploi ;
5° La qualification ;
6° Les dates d'entrée et de sortie de l'établissement ;
7° Lorsqu'une autorisation d'embauche ou de licenciement est requise, la date de cette autorisation ou, à défaut, la date de la demande d'autorisation ;
8° Pour les travailleurs étrangers assujettis à la possession d'un titre autorisant l'exercice d'une activité salariée, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail ;
9° Pour les travailleurs titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, la mention « contrat à durée déterminée » ;
10° Pour les salariés temporaires, la mention « salarié temporaire » ainsi que le nom et l'adresse de l'entreprise de travail temporaire ;
11° Pour les travailleurs mis à disposition par un groupement d'employeurs, la mention « mis à disposition par un groupement d'employeurs » ainsi que la dénomination et l'adresse de ce dernier ;
12° Pour les salariés à temps partiel, la mention « salarié à temps partiel » ;
13° Pour les jeunes travailleurs titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, la mention « apprenti » ou « contrat de professionnalisation ».
Pour chaque stagiaire mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1221-13, les indications complémentaires, portées sur le registre unique du personnel ou pour les organismes ne disposant pas d'un registre unique du personnel dans tout autre document permettant de suivre les conventions de stage, sont les suivantes :
1° Les nom et prénoms du stagiaire ;
2° Les dates de début et de fin de la période de formation en milieu professionnel ou du stage ;
3° Les nom et prénoms du tuteur ainsi que le lieu de présence du stagiaire.
Une copie des titres autorisant l'exercice d'une activité salariée des travailleurs étrangers est annexée au registre unique du personnel et rendue accessible aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique et aux fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et du code de la sécurité sociale. Elle est tenue à leur disposition soit dans l'établissement, soit sur chaque chantier ou lieu de travail distinct de l'établissement pour ceux des travailleurs étrangers qui y sont employés.
Les accusés de réception des déclarations de détachement mentionnées aux articles R. 1263-3, R. 1263-4 et R. 1263-6 sont annexés au registre unique du personnel et rendus accessibles aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique et aux fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et du code de la sécurité sociale. Ils sont tenus à leur disposition soit dans l'établissement, soit sur chaque chantier ou lieu de travail distinct de l'établissement pour ceux des travailleurs détachés qui y sont employés.
Les mentions relatives à des événements postérieurs à l'embauche du salarié, ou à l'arrivée du stagiaire sont portées sur le registre unique du personnel au moment où ceux-ci surviennent.
Les mentions portées sur le registre unique du personnel sont conservées pendant cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié ou le stagiaire a quitté l'établissement.
Lorsque l'employeur recourt à un support de substitution pour la tenue du registre unique du personnel, les exigences des articles D. 8113-2 et D. 8113-3 sont applicables.
Dans ce cas, l'employeur adresse à l'inspection du travail l'avis du comité social et économique prévu à l'article L. 2315-5.
Section 4 : Autres formalités
Sous-section 1 : Relevé mensuel des contrats de travail
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux entreprises et établissements de cinquante salariés et plus.
Dans les huit premiers jours de chaque mois, l'employeur adresse à la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) le relevé des contrats de travail conclus ou rompus au cours du mois précédent.
Cette disposition ne s'applique pas au contrat de travail à durée déterminée conclu pour une durée maximum d'un mois non renouvelable.
Le relevé mensuel des contrats de travail contient les mentions suivantes :
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ;
2° La nature de l'activité de l'entreprise ;
3° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification des salariés dont le contrat de travail a été conclu ou rompu ;
4° La date d'effet des contrats de travail ou de leur rupture avec, en cas de licenciement pour motif économique, l'indication de la nature de ce motif.
Sur demande expresse des services chargés du contrôle de l'emploi, l'employeur communique l'adresse des salariés dont le contrat de travail a été conclu ou rompu, mentionnés au 3° de l'article D. 1221-30.
Sous-section 2 : Autres déclarations préalables
La déclaration préalable prévue à l'article L. 1221-17 est accomplie par l'employeur.
Dans le cas prévu au 2° de ce même article, la déclaration est accomplie par le nouvel employeur, par lettre recommandée adressée à l'inspection du travail.
Le récépissé de la lettre est présenté par l'employeur sur demande de l'inspection du travail à la première visite de celle-ci.
La déclaration préalable précise :
1° Celui des cas prévus à l'article L. 1221-17 auquel elle répond ;
2° Le nom et l'adresse du déclarant ;
3° L'emplacement de l'établissement ;
4° La nature exacte des industries ou des commerces exercés.
Sous-section 3 : Informations en cas d'expatriation
Paragraphe 1 : Informations dues à tous les salariés
Les documents mentionnés à l'article L. 1221-5-1 comportent au moins les informations suivantes :
1° L'identité des parties à la relation de travail ;
2° Le lieu ou les lieux de travail et, si elle est distincte, l'adresse de l'employeur ;
3° L'intitulé du poste, les fonctions, la catégorie socioprofessionnelle ou la catégorie d'emploi ;
4° La date d'embauche ;
5° Dans le cas d'une relation de travail à durée déterminée, la date de fin ou la durée prévue de celle-ci ;
6° Dans le cas du salarié temporaire mentionné à l'article L. 1251-1, l'identité de l'entreprise utilisatrice, lorsqu'elle est connue et aussitôt qu'elle l'est ;
7° Le cas échéant, la durée et les conditions de la période d'essai ;
8° Le droit à la formation assuré par l'employeur conformément à l'article L. 6321-1 ;
9° La durée du congé payé auquel le salarié a droit, ou les modalités de calcul de cette durée ;
10° La procédure à observer par l'employeur et le salarié en cas de cessation de leur relation de travail ;
11° Les éléments constitutifs de la rémunération mentionnés à l'article L. 3221-3, indiqués séparément, y compris les majorations pour les heures supplémentaires, ainsi que la périodicité et les modalités de paiement de cette rémunération ;
12° La durée de travail quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou ses modalités d'aménagement sur une autre période de référence lorsqu'il est fait application des dispositions des articles L. 3121-41 à L. 3121-47, les conditions dans lesquelles le salarié peut être conduit à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires, ainsi que, le cas échéant, toute modalité concernant les changements d'équipe en cas d'organisation du travail en équipes successives alternantes ;
13° Les conventions et accords collectifs applicables au salarié dans l'entreprise ou l'établissement ;
14° Les régimes obligatoires auxquels est affilié le salarié, la mention des contrats de protection sociale complémentaire dont les salariés bénéficient collectivement en application d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur ainsi que, le cas échéant, les conditions d'ancienneté qui y sont attachées.
La communication des informations mentionnées aux 7° à 12° et 14° de l'article R. 1221-34 peut prendre la forme d'un renvoi aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables.
Les informations mentionnées aux 1° à 5°, 7° et aux 11° et 12° du même article sont communiquées individuellement au salarié au plus tard le septième jour calendaire à compter de la date d'embauche. Les autres informations sont communiquées au plus tard un mois à compter de la même date.
Paragraphe 2 : Informations dues aux salariés appelés à travailler à l'étranger
I.-Lorsqu'un salarié exerçant habituellement son activité professionnelle en France est appelé à travailler à l'étranger pour une durée supérieure à quatre semaines consécutives, les documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1221-5-1 comportent, outre les informations prévues à l'article R. 1221-34, les informations suivantes :
1° Le ou les pays dans lesquels le travail à l'étranger est effectué et la durée prévue ;
2° La devise servant au paiement de la rémunération ;
3° Le cas échéant, les avantages en espèces et en nature liés aux tâches concernées ;
4° Des renseignements indiquant si le rapatriement est organisé et, s'il l'est, les conditions de rapatriement du salarié.
II.-Lorsqu'il relève du champ d'application de la directive 96/71/ CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, défini à l'article 1er de cette directive, le salarié mentionné au I du présent article appelé à travailler dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, est, en outre, informé :
1° De la rémunération à laquelle il a droit en vertu du droit applicable de l'Etat d'accueil ;
2° Le cas échéant, des allocations propres au détachement et des modalités de remboursement des dépenses de voyage, de logement et de nourriture ;
3° De l'adresse du site internet national mis en place par l'Etat d'accueil conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2 de la directive 2014/67/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/ CE.
La communication des informations mentionnées au 2° du I et au 1° du II de l'article R. 1221-36 du présent code peut prendre la forme d'un renvoi aux dispositions législatives, réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables.
Sans préjudice des dispositions du second alinéa de l'article R. 1221-35, les informations prévues à l'article R. 1221-34 et celles mentionnées à l'article R. 1221-36 sont communiquées au salarié appelé à travailler à l'étranger avant son départ.
Paragraphe 3 : Dispositions communes
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe des modèles de documents visant à faciliter la mise en œuvre des dispositions de la présente sous-section.
L'employeur adresse les informations mentionnées aux articles R. 1221-34 et R. 1221-36 sous format papier, par tout moyen conférant date certaine.
Il peut également les adresser sous format électronique, sous réserve que :
1° Le salarié dispose d'un moyen d'accéder à une information sous format électronique ;
2° Les informations puissent être enregistrées et imprimées ;
3° L'employeur conserve un justificatif de la transmission ou de la réception de ces informations.
Lorsqu'une ou plusieurs des informations mentionnées aux articles R. 1221-34 et R. 1221-36 doivent être modifiées, l'employeur remet au salarié un document indiquant ces modifications dans les plus brefs délais, et au plus tard à la date de prise d'effet de cette modification, selon les modalités prévues à l'article R. 1221-39.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque la modification d'informations mentionnées à l'article R. 1221-34 résulte exclusivement d'un changement des dispositions législatives et réglementaires ou des stipulations conventionnelles en vigueur.
Le salarié qui n'a pas reçu les informations mentionnées aux articles R. 1221-34 et R. 1221-36 dans les délais prévus, respectivement, au second alinéa de l'article R. 1221-35 et au second alinéa de l'article R. 1221-37, ne peut saisir la juridiction prud'homale qu'à la condition d'avoir mis son employeur en demeure de les lui communiquer ou de les compléter, et en l'absence de transmission des informations en cause par ce dernier dans un délai de sept jours calendaires à compter de la réception de la mise en demeure.
Chapitre II : Exécution et modification du contrat de travail
Le délai d'un an pendant lequel l'employeur ne peut opposer la clause d'exclusivité prévue à l'article L. 1222-5 court à compter :
1° Soit de l'inscription du salarié au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
2° Soit de sa déclaration de début d'activité professionnelle agricole ou indépendante.
Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants
Section 1 : Protection de la grossesse et de la maternité
Sous-section 1 : Embauche, mutation et licenciement
Pour bénéficier de la protection de la grossesse et de la maternité, prévue aux articles L. 1225-1 et suivants, la salariée remet contre récépissé ou envoie par lettre recommandée avec avis de réception à son employeur un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci, ainsi que, s'il y a lieu, l'existence et la durée prévisible de son état pathologique nécessitant un allongement de la période de suspension de son contrat de travail.
En cas de licenciement, le certificat médical justifiant que la salariée est enceinte, prévu à l'article L. 1225-5, est adressé par lettre recommandée avec avis de réception.
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les formalités sont réputées accomplies au jour de l'expédition de la lettre recommandée avec avis de réception.
Sous-section 2 : Changements temporaires d'affectation
Pour bénéficier de la garantie de rémunération prévue au troisième alinéa de l'article L. 1225-14 et lorsque les conditions de ce même article sont remplies, la salariée doit avoir occupé un poste de travail l'ayant exposée à l'un des risques suivants :
1° Agents toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 ;
2° Produits antiparasitaires dont l'étiquetage indique qu'ils peuvent provoquer des altérations génétiques héréditaires ou des malformations congénitales et produits antiparasitaires classés cancérogènes et mutagènes ;
3° Benzène ;
4° Plomb métallique et ses composés ;
5° Virus de la rubéole ou toxoplasme ;
6° Travaux en milieu hyperbare dès lors que la pression relative maximale est supérieure à 100 hectopascals.
Sous-section 3 : Changements temporaires d'affectation
La salariée avertit son employeur, en application du premier alinéa de l'article L. 1225-24, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Sous-section 4 : Dispositions particulières à l'allaitement
L'heure prévue à l'article L. 1225-30 dont dispose la salariée pour allaiter son enfant est répartie en deux périodes de trente minutes, l'une pendant le travail du matin, l'autre pendant l'après-midi.
La période où le travail est arrêté pour l'allaitement est déterminée par accord entre la salariée et l'employeur.
A défaut d'accord, cette période est placée au milieu de chaque demi-journée de travail.
La période de trente minutes est réduite à vingt minutes lorsque l'employeur met à la disposition des salariées, à l'intérieur ou à proximité des locaux affectés au travail, un local dédié à l'allaitement.
Les caractéristiques du local dédié à l'allaitement, prévu à l'article L. 1225-32, figurent aux articles R. 4152-13 et suivants.
Section 2 : Congé de paternité
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35 est pris dans les six mois suivant la naissance de l'enfant.
Le salarié informe son employeur de la date prévisionnelle de l'accouchement au moins un mois avant celle-ci.
La période de congé de vingt et un ou vingt-huit jours mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 1225-35 peut être fractionnée en deux périodes d'une durée minimale de cinq jours chacune.
Le salarié informe son employeur des dates de prise et des durées de la ou des périodes de congés mentionnées à l'alinéa précédent au moins un mois avant le début de chacune des périodes.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, en cas de naissance de l'enfant avant la date prévisionnelle d'accouchement et lorsque le salarié souhaite débuter la ou les périodes de congé au cours du mois suivant la naissance, il en informe sans délai son employeur.
Le congé peut être reporté au-delà des six mois dans l'un des cas suivants :
1° L'hospitalisation de l'enfant. Le congé est pris dans les six mois qui suivent la fin de l'hospitalisation ;
2° Le décès de la mère. Le congé est pris dans les six mois qui suivent la fin du congé dont bénéficie le père en application de l'article L. 1225-28.
En sus du congé mentionné à l'article L. 1225-35, le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin a droit à la prolongation de la période de congé mentionnée au cinquième alinéa de cet article en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance, pendant toute la période d'hospitalisation dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés mentionnées dans l'arrêté prévu au même alinéa, et dans la limite de trente jours consécutifs.
Le salarié bénéficiant de ce congé en informe son employeur sans délai en transmettant un document justifiant de cette hospitalisation.
Section 3 : Congés d'adoption
Le congé d'adoption bénéficie au salarié qui s'est vu confier un enfant par le service départemental d'aide sociale à l'enfance, l'Agence française de l'adoption ou tout autre organisme français autorisé pour l'adoption.
L'attestation justifiant l'arrivée d'un enfant, mentionnée à l'article L. 1225-39, est délivrée par le président du Conseil départemental.
Le salarié avertit son employeur, en application de l'article L. 1225-39, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Le congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 débute au plus tôt sept jours avant l'arrivée de l'enfant au foyer et se termine au plus tard dans les huit mois suivant cette date.
Les périodes de congé mentionnées à l'article L. 1225-37 peuvent être fractionnées en deux périodes d'une durée minimale de vingt-cinq jours chacune.
Lorsque la période de congé est répartie entre les deux parents en application de l'article L. 1225-40, elle peut être fractionnée pour chaque parent en deux périodes, d'une durée minimale de vingt-cinq jours chacune.
Section 4 : Congé d'éducation des enfants
Sous-section 1 : Congé parental d'éducation et passage à temps partiel
Pour l'application de l'article L. 1225-49 :
1° La gravité de la maladie ou de l'accident est constatée par un certificat médical qui atteste également que l'état de l'enfant rend nécessaire la présence d'une personne auprès de lui pendant une période déterminée ;
2° Le handicap grave de l'enfant est établi dès lors que ce handicap ouvre droit à l'allocation d'éducation spéciale prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.
Les informations et demandes motivées prévues aux articles L. 1225-50 à L. 1225-52 sont adressées à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Sous-section 2 : Congé de présence parentale
Au moins quinze jours avant le début du congé de présence parentale, le salarié informe son employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé de sa volonté de bénéficier de ce congé. Il joint un certificat médical.
Lorsque le renouvellement du congé de présence parentale est demandé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1225-62, il joint à sa demande le nouveau certificat médical mentionné à cet alinéa.
Pour l'application de l'article L. 1225-62, la particulière gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap ainsi que la nécessité d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestées par un certificat médical.
Ce certificat précise la durée prévisible de traitement de l'enfant.
La période maximale pendant laquelle un salarié peut pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap bénéficier des jours de congé de présence parentale est fixée à trois ans.
En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est d'une demi-journée.
La durée initiale de la période au cours de laquelle le salarié bénéficie du droit à congé de présence parentale fait l'objet d'un nouvel examen dans les conditions prévues à l'article D. 544-2 du code de la sécurité sociale. Ce nouvel examen donne lieu à un certificat médical, tel que prévu à l'article R. 1225-15 et qui est adressé à l'employeur.
En cas de prolongation au-delà de la durée du congé de présence parentale prévu antérieurement, les conditions de prévenance de l'employeur prévues à l'article L. 1225-63 s'appliquent.
Sous-section 3 : Démission pour élever un enfant
Le salarié informe son employeur de sa démission, en application de l'article L. 1225-66, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Il adresse à l'employeur sa demande de réembauche, en application de l'article L. 1225-67, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Les propositions d'embauche par priorité faites par l'employeur conformément à l'article L. 1225-67 sont adressées au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
Le refus par le salarié de ces propositions est adressé à l'employeur dans la même forme.
Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale
Section 1 : Absences pour maladie ou accident
L'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :
1° Pendant les trente premiers jours,90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ;
2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.
Les durées d'indemnisation sont augmentées de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté en plus de la durée d'une année requise à l'article L. 1226-1, sans que chacune d'elle puisse dépasser quatre-vingt-dix jours.
Lors de chaque arrêt de travail, les durées d'indemnisation courent à compter du premier jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à l'exclusion des accidents de trajet.
Toutefois, dans tous les autres cas, le délai d'indemnisation court au-delà de sept jours d'absence.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les douze mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en application des articles D. 1226-1 et D. 1226-2.
Sont déduites de l'indemnité complémentaire les allocations que le salarié perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur.
Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, notamment, de l'hospitalisation ou d'une sanction par la caisse du non respect de son règlement intérieur, elles sont réputées servies intégralement pour le calcul de l'indemnité complémentaire.
La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité complémentaire est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant l'absence du salarié dans l'établissement ou partie d'établissement.
Toutefois, si l'horaire des salariés a été augmenté par suite de l'absence du salarié, cette augmentation n'est pas prise en considération pour la fixation de la rémunération.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnité complémentaire s'apprécie au premier jour de l'absence.
La durée d'arrêt de travail à partir de laquelle l'organisation d'un rendez-vous de liaison est possible est de trente jours.
Section 2 : Accident du travail ou maladie professionnelle
La transformation d'un poste réalisée en application de l'article L. 1226-10 peut donner lieu à attribution de l'aide financière prévue à l'article L. 5213-10.
Section 3 : Contre-visite
Le salarié communique à l'employeur, dès le début de l'arrêt de travail délivré en application de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'occasion de tout changement, son lieu de repos s'il est différent de son domicile et, s'il bénéficie d'un arrêt de travail portant la mention “ sortie libre ” prévue à l'article R. 323-11-1 du même code, les horaires auxquels la contre-visite mentionnée à l'article L. 1226-1 peut s'effectuer.
La contre-visite est effectuée par un médecin mandaté par l'employeur. Ce médecin se prononce sur le caractère justifié de l'arrêt de travail, y compris sa durée.
La contre-visite s'effectue à tout moment de l'arrêt de travail et, au choix du médecin :
-soit au domicile du salarié ou au lieu communiqué par lui en application de l'article R. 1226-10, en s'y présentant, sans qu'aucun délai de prévenance ne soit exigé, en dehors des heures de sortie autorisées en application de l'article R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale ou, s'il y a lieu, aux heures communiquées en application de l'article R. 1226-10 du présent code ;
-soit au cabinet du médecin, sur convocation de celui-ci par tout moyen conférant date certaine à la convocation. Si le salarié est dans l'impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, il en informe le médecin en en précisant les raisons.
Au terme de sa mission et sans préjudice des obligations qui lui incombent en application du II de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, le médecin informe l'employeur, soit du caractère justifié ou injustifié de l'arrêt de travail, soit de l'impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, tenant notamment à son refus de se présenter à la convocation ou à son absence lors de la visite à domicile.
L'employeur transmet sans délai cette information au salarié.
Chapitre VII : Dispositions pénales
Le fait de ne pas procéder à la déclaration préalable à l'embauche, prévue à l'article L. 1221-10, dans les conditions déterminées aux articles R. 1221-1 à R. 1221-6, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :
1° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 1221-9 relatives à la remise d'une copie de la déclaration préalable à l'embauche ou de l'accusé de réception au salarié ou, à défaut, de ne pas délivrer au salarié de contrat écrit accompagné de la mention de l'organisme destinataire de la déclaration préalable d'embauche ;
2° De ne pas présenter à toute réquisition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7 l'avis de réception prévu par l'article R. 1221-7 s'il est encore tenu de le conserver en application de l'article R. 1221-8 ou, tant qu'il n'a pas reçu cet avis, de ne pas leur communiquer les éléments leur permettant de vérifier qu'il a procédé à la déclaration préalable à l'embauche du salarié, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1221-12.
Le fait de ne pas informer le service public de l'emploi d'une embauche ou de la rupture d'un contrat de travail, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1221-16 et de l'arrêté pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Le fait de ne pas fournir les renseignements prévus aux articles D. 1221-30 et D. 1221-31, relatifs au relevé mensuel des contrats de travail, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait de méconnaître les dispositions :
1° Des articles L. 1225-1 à L. 1225-28 ainsi que celles des articles R. 1225-1,
R. 1225-3, R. 1225-4, R. 1225-11, relatives à la protection de la grossesse et de la maternité ;
2° Des articles L. 1225-35 et L. 1225-36, relatives au congé de paternité ;
3° Des articles L. 1225-37 à L. 1225-45, relatives au congé d'adoption ;
4° Des articles L. 1225-47 à L. 1225-52 et L. 1225-55, relatives au congé parental et au passage à temps partiel pour l'éducation d'un enfant ;
5° Des articles L. 1225-66 et L. 1225-67, relatives à la démission pour élever un enfant.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 1225-29 à L. 1225-33, relatives à l'interdiction d'emploi prénatal et postnatal ainsi qu'à l'allaitement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les dispositions :
1° Des articles L. 1221-13, L. 1221-15 et L. 1221-15-1, D. 1221-23 à R. 1221-26, relatives au registre unique du personnel ;
2° Des articles L. 1221-17 et R. 1221-32 à R. 1221-33, relatives aux autres cas de déclaration préalable.
Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions de cet article.
Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
Chapitre Ier : Dispositions générales
Lorsque les délais prévus par les dispositions légales du présent titre expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Chapitre II : Licenciement pour motif personnel
Section 1 : Entretien préalable
La lettre de convocation prévue à l'article L. 1232-2 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.
Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien.
Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par un conseiller du salarié.
Le salarié qui souhaite se faire assister, lors de l'entretien préalable à son licenciement, par un conseiller du salarié communique à celui-ci la date, l'heure et le lieu de l'entretien.
Le salarié informe l'employeur de sa démarche.
Le conseiller du salarié confirme au salarié sa venue ou lui fait connaître immédiatement et par tous moyens qu'il ne peut se rendre à l'entretien.
Section 2 : Conseiller du salarié
La liste des conseillers du salarié est préparée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, après consultation des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national siégeant à la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, dont les observations sont présentées dans le délai d'un mois.
Les conseillers du salarié sont choisis en fonction de leur expérience des relations professionnelles et de leurs connaissances du droit social.
Ils exercent leurs fonctions à titre gratuit.
La liste des conseillers du salarié est arrêtée dans chaque département par le préfet et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Elle est tenue à la disposition des salariés dans chaque section d'inspection du travail et dans chaque mairie.
La liste des conseillers du salarié est révisée tous les trois ans.
Elle peut être complétée à tout moment si nécessaire.
Les frais de déplacement et de séjour hors de leur résidence supportés par les médiateurs, les experts et les personnes qualifiées, pour l'accomplissement de leur mission, leur sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat.
Le conseiller du salarié qui a réalisé au moins quatre interventions au cours de l'année civile peut bénéficier d'une indemnité forfaitaire annuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du travail.
L'employeur est remboursé mensuellement par l'Etat des salaires maintenus en application des dispositions de l'article L. 1232-9 ainsi que de l'ensemble des avantages et des charges sociales correspondant qui lui incombent.
Lorsque l'horaire de travail est supérieur à la durée légale, la charge des majorations pour heures supplémentaires est répartie entre l'Etat et l'employeur. Cette répartition est réalisée proportionnellement au temps passé par le conseiller du salarié respectivement au sein de son entreprise et dans l'exercice de sa fonction d'assistance.
Ce remboursement est réalisé au vu d'une demande établie par l'employeur et contresignée par le conseiller du salarié mentionnant l'ensemble des absences de l'entreprise ayant donné lieu à maintien de la rémunération ainsi que les autres éléments nécessaires au calcul des sommes dues. Cette demande de remboursement est accompagnée d'une copie du bulletin de paie correspondant ainsi que des attestations des salariés bénéficiaires de l'assistance.
En cas d'employeurs multiples, il est produit autant de demandes de remboursement qu'il y a d'employeurs ayant maintenu des salaires.
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 1232-9, le conseiller du salarié rémunéré uniquement à la commission est indemnisé directement dans les conditions prévues par le présent article.
Pour chaque heure passée entre 8 heures et 18 heures dans l'exercice des fonctions de conseiller, le conseiller du salarié rémunéré uniquement à la commission perçoit une indemnité horaire égale à 1 / 1 900 des revenus professionnels déclarés à l'administration fiscale l'année précédente.
A cet effet, l'intéressé produit copie de sa déclaration d'impôts ainsi qu'une attestation de revenus délivrée par le ou les employeurs.
Le salarié qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement, à l'exception des salariés mentionnés à l'article D. 1232-10, a droit à ce que les heures passées à l'exercice des fonctions de conseiller du salarié entre 8 heures et 18 heures soient considérées, en tout ou partie, comme des heures de travail et payées comme telles par l'employeur.
Ce dernier est remboursé intégralement dans les conditions prévues à l'article D. 1232-9.
Le conseiller du salarié peut être radié de la liste par le préfet, dans les conditions prévues à l'article L. 1232-13.
Section 3 : Notification du licenciement
Dans les quinze jours suivant la notification du licenciement, le salarié peut, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, demander à l'employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement.
L'employeur dispose d'un délai de quinze jours après la réception de la demande du salarié pour apporter des précisions s'il le souhaite. Il communique ces précisions au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement et selon les mêmes formes, l'employeur peut, à son initiative, préciser les motifs du licenciement.
Chapitre III : Licenciement pour motif économique
Section 1 : Dispositions communes
Le salarié qui souhaite connaître les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements adresse sa demande à l'employeur, en application des articles L. 1233-17 et L. 1233-43, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.
L'employeur fait connaître les critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements, en application de l'article L. 1233-5, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, dans les dix jours suivant la présentation ou de la remise de la lettre du salarié.
Ces délais ne sont pas des délais francs. Ils expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.
Les zones d'emploi mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1233-5 sont celles référencées dans l'atlas des zones d'emploi établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques du ministre chargé de l'emploi.
I.-Pour l'application de l'article L. 1233-4, l'employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l'actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine.
II.-Ces offres écrites précisent :
a) L'intitulé du poste et son descriptif ;
b) Le nom de l'employeur ;
c) La nature du contrat de travail ;
d) La localisation du poste ;
e) Le niveau de rémunération ;
f) La classification du poste.
III.-En cas de diffusion d'une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise et les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite.
Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs à compter de la publication de la liste, sauf lorsque l'entreprise fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire.
Dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours francs à compter de la publication de la liste.
L'absence de candidature écrite du salarié à l'issue du délai mentionné au deuxième alinéa vaut refus des offres.
Dans les quinze jours suivant la notification du licenciement, le salarié peut, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, demander à l'employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement.
L'employeur dispose d'un délai de quinze jours après la réception de la demande du salarié pour apporter des précisions s'il le souhaite. Il communique ces précisions au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement et selon les mêmes formes l'employeur peut, à son initiative, préciser les motifs du licenciement.
Section 2 : Licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours
En cas de licenciement pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur informe par écrit le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des licenciements prononcés dans les huit jours de l'envoi des lettres de licenciement aux salariés concernés.
L'employeur précise :
1° Son nom et son adresse ;
2° La nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ;
3° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés licenciés ;
4° La date de la notification des licenciements aux salariés concernés.
Section 3 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours
Sous-section 1 : Information-consultation
Lorsque l'expert du comité social et économique est saisi, l'absence de remise du rapport mentionné à l'article L. 1233-35 ne peut avoir pour effet de reporter le délai prévu à l'article L. 1233-30.
Lorsque l'expertise prévue au 2° de l'article L. 2315-85 porte sur plusieurs champs, elle donne lieu à l'établissement d'un rapport d'expertise unique.
L'expert désigné par le comité social et économique peut s'adjoindre la compétence d'un ou plusieurs autres experts sur une partie des travaux que nécessite l'expertise.
L'expert désigné vérifie alors que ces derniers disposent des compétences nécessaires au bon déroulement de la mission d'expertise ou, le cas échéant, de l'habilitation prévue à l'article L. 2315-96.
Les contestations relatives à l'expertise prévue à l'article L. 1233-34 doivent être dûment motivées et adressées au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi territorialement compétent, par tout moyen permettant de conférer une date certaine :
1° Par l'employeur, s'agissant du choix de l'expert, de la nécessité, du coût prévisionnel, de l'étendue, de la durée de l'expertise ;
2° Par le comité social et économique lorsque les conditions fixées aux articles L. 2315-82 et L. 2315-83 ne sont pas réunies.
Le directeur régional se prononce dans un délai de cinq jours à compter de la date de réception de la demande. Une copie de la décision est adressée aux autres parties.
Sous-section 2 : Autorité administrative compétente
L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 1233-39, L. 1233-46, L. 1233-48 à L. 1233-50, L. 1233-53 et L. 1233-56 à L. 1233-57-8 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève l'établissement en cause.
Lorsque le projet de licenciement collectif porte sur des établissements relevant de la compétence de plusieurs directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, l'employeur informe le directeur régional du siège de l'entreprise de son intention d'ouvrir une négociation en application de l'article L. 1233-24-1. L'employeur notifie à ce directeur son projet de licenciement en application de l'article L. 1233-46. En application de l'article L. 1233-57-8, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'entreprise.
En cas d'unité économique et sociale, le directeur compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'entreprise principale.
En cas d'accord de groupe, le directeur compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'entreprise dominante.
En cas d'entreprise internationale dont le siège est situé à l'étranger, le directeur compétent est celui dans le ressort duquel se situe la succursale dont le nombre d'emplois concernés est le plus élevé.
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent informe l'employeur de sa compétence par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
L'employeur en informe, sans délai et par tout moyen, le comité social et économique ainsi que les organisations syndicales représentatives.
Sous-section 1 : Information de l'autorité administrative
La notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 1233-46 est adressée par la voie dématérialisée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Outre les renseignements prévus au troisième alinéa de l'article L. 1233-46, la notification précise :
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ;
2° La nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ;
3° Le nombre des licenciements envisagés ;
4° Le cas échéant, les modifications qu'il y a lieu d'apporter aux informations déjà transmises en application de l'article L. 1233-31 ;
5° En cas de recours à un expert-comptable par le comité social et économique, mention de cette décision ;
6° Le cas échéant, la signature d'un accord collectif en application des articles L. 1233-21 et L. 1233-24-1. Une copie de cet accord est alors jointe à la notification.
Les informations et documents destinés aux représentants du personnel prévus à l'article L. 1233-48 sont adressés par la voie dématérialisée simultanément au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Les informations et documents destinés au comité social et économique central, en application de l'article L. 1233-51, sont adressés par la voie dématérialisée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège.
Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur communique au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi les modifications qui ont pu être apportées aux mesures prévues à l'article L. 1233-32 ainsi qu'au calendrier de leur mise en œuvre.
En cas de procédure de sauvegarde, l'employeur ou l'administrateur transmet une copie du jugement mentionné à l'article L. 626-11 du code de commerce au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur transmet une copie du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Lorsqu'il n'existe pas de comité social et économique dans l'entreprise, les informations mentionnées à l'article L. 1233-31, le plan de sauvegarde de l'emploi et les renseignements prévus au 1° de l'article R. 1233-6 sont adressés par la voie dématérialisée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en même temps que la notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 1233-46.
En cas d'absence de comité social et économique, par suite d'une carence constatée dans les conditions prévues à l'article L. 2314-9, l'employeur joint à la notification du projet de licenciement le procès-verbal de carence établi conformément à ces articles et l'adresse par la voie dématérialisée.
Sous-section 2 : Intervention de l'autorité administrative
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse les pièces suivantes à l'employeur :
1° L'avis écrit mentionné à l'article L. 1233-56, en cas de licenciement de dix salariés ou plus sur une même période de trente jours ;
2° Les propositions et les observations prévues aux articles L. 1233-57 et L. 1233-57-6 lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré.
La demande mentionnée à l'article L. 1233-57-5 est adressée par le comité social et économique, ou, en cas de négociation d'un accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 par les organisations syndicales représentatives de l'entreprise, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent en application des articles R. 1233-3-4 et R. 1233-3-5, par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
La demande est motivée. Elle précise les éléments demandés et leur pertinence.
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce après instruction dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la demande.
S'il décide de faire droit à la demande, le directeur régional adresse une injonction à l'employeur par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine. Il adresse simultanément une copie de cette injonction à l'auteur de la demande, au comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives en cas de négociation d'un accord mentionné à l'article L. 1233-24-1.
Sous-section 5 : Procédure de validation ou d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi
La demande de validation de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 ou d'homologation du document unilatéral mentionné à l'article L. 1233-24-4 est adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par la voie dématérialisée.
En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, la demande est envoyée par voie dématérialisée au plus tard le lendemain de la dernière réunion du comité social et économique mentionnée aux II et III de l'article L. 1233-58.
Le délai prévu à l'article L. 1233-57-4 court à compter de la réception par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du dossier complet.
Le dossier est complet lorsqu'il comprend les informations permettant de vérifier le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les modalités d'information et de consultation du comité social et économique, la pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements, le calendrier des licenciements, le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées, et les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement et, lorsqu'un accord est conclu en application de l'article L. 1233-24-1, les informations relatives à la représentativité des organisations syndicales signataires.
Lorsque le dossier est complet, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en informe, sans délai et par tout moyen permettant de donner date certaine, l'employeur, le comité social et économique ainsi que les organisations syndicales représentatives en cas d'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1.
Lorsque la demande porte sur un accord partiel et sur un document unilatéral mentionnés à l'article L. 1233-57-3, les délais mentionnés à l'article L. 1233-57-4 sont de quinze jours pour l'accord et de vingt et un jours pour le document unilatéral.
Lorsqu'un accord collectif a été conclu en application de l'article L. 1233-24-1, il est déposé dans les conditions définies à l'article L. 2231-6.
La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi visée à l'article L. 1233-57-4 est adressée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'employeur et au comité social et économique et, lorsqu'un accord collectif a été conclu en application de l'article L. 1233-24-1, aux organisations syndicales représentatives signataires.
L'envoi de la décision de l'administration s'effectue au plus tard le dernier jour du délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4.
En cas de décision de refus de validation ou d'homologation, le comité social et économique est consulté préalablement à la nouvelle demande sur l'accord collectif ou le document unilatéral après que les modifications nécessaires ont été apportées.
Le projet modifié et l'avis du comité social et économique sont transmis à l'administration par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
Le bilan de la mise en œuvre effective du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 1233-63, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, est réalisé à la fin de la mise en œuvre des mesures de reclassement prévues aux articles L. 1233-65 ou L. 1233-71. Dans un délai d'un mois après cette date, il est adressé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent par voie dématérialisée.
Section 4 : Obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement
Sous-section 1 : Définitions
Est un établissement au sens de l'article L. 1233-57-9 une entité économique assujettie à l'obligation de constituer un comité social et économique d'établissement .
Constitue une fermeture au sens de l'article L. 1233-57-9 la cessation complète d'activité d'un établissement lorsqu'elle a pour conséquence la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi emportant un projet de licenciement collectif au niveau de l'établissement ou de l'entreprise.
Constitue également une fermeture d'établissement la fusion de plusieurs établissements en dehors de la zone d'emploi où ils étaient implantés ou le transfert d'un établissement en dehors de sa zone d'emploi, lorsqu'ils ont pour conséquence la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi emportant un projet de licenciement collectif.
Sous-section 2 : Information de l'autorité administrative et des collectivités territoriales
L'autorité administrative visée aux articles L. 1233-57-13 et L. 1233-57-21 est le préfet du département dans lequel l'établissement a son siège.
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le ressort duquel se trouve l'établissement en cause ainsi que, le cas échéant, celui désigné en application de l'article R. 1233-3-5, est destinataire des informations et rapports mentionnés aux articles L. 1233-57-12, L. 1233-57-17 et L. 1233-57-20.
La notification du projet de fermeture prévue au premier alinéa de l'article L. 1233-57-12 est adressée, par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
Sous-section 3 : Clôture de la période de recherche
Au regard des rapports mentionnés aux articles L. 1233-57-17 et L. 1233-57-20, le préfet du département dans lequel l'établissement a son siège, après avoir recueilli les observations de l'entreprise, s'il décide de demander le remboursement des aides publiques mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1233-57-21, notifie sa décision dans un délai d'un mois maximum à compter de sa décision de validation ou d'homologation mentionnées respectivement aux articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3.
Il adresse une copie de sa décision aux personnes publiques chargées du recouvrement.
Section 5 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement
Sous-section 1 : Congé de reclassement
Paragraphe 1 : Proposition du congé de reclassement
L'employeur informe et consulte le comité social et économique sur les conditions de mise en œuvre du congé de reclassement lors des réunions prévues aux articles L. 1233-8, en cas de licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, et L. 1233-28, en cas de licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours.
Lorsque l'employeur établit un plan de sauvegarde de l'emploi, les conditions de mise en œuvre du congé de reclassement sont fixées dans ce plan.
Lorsqu'il n'est pas tenu d'établir ce plan, l'employeur adresse aux représentants du personnel un document précisant les conditions de mise en œuvre du congé de reclassement, avec les renseignements prévus aux articles L. 1233-10, en cas de licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, L. 1233-31 et L. 1233-32, en cas de licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours.
Lors de l'entretien préalable prévu à l'article L. 1233-11, en cas de licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur informe le salarié des conditions de mise en œuvre du congé de reclassement.
Lorsque l'employeur n'est pas tenu de convoquer les salariés à cet entretien, en cas de licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, il les informe, à l'issue de la dernière réunion du comité social et économique, des conditions de mise en œuvre du congé de reclassement.
Dans la lettre de notification du licenciement prévue aux articles L. 1233-15, en cas de licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, et L. 1233-39, en cas de licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur propose au salarié le bénéfice du congé de reclassement.
Le salarié dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de notification de la lettre de licenciement pour informer l'employeur qu'il accepte le bénéfice du congé de reclassement.
L'absence de réponse dans ce délai est assimilée à un refus.
Paragraphe 2 : Mise en œuvre du congé de reclassement
En cas d'acceptation par le salarié du bénéfice du congé de reclassement, celui-ci débute à l'expiration du délai de réponse prévu à l'article R. 1233-21.
Le congé de reclassement permet au salarié de bénéficier des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi et d'actions de formation destinées à favoriser son reclassement professionnel.
Pendant ce congé, le salarié peut également faire valider les acquis de son expérience ou engager les démarches en vue d'obtenir cette validation.
La cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi assure :
1° Une fonction d'accueil, d'information et d'appui au salarié dans ses démarches de recherche d'emploi ;
2° Un suivi individualisé et régulier du salarié ;
3° Les opérations de prospection et de placement de nature à assurer le reclassement du salarié.
Les prestations proposées par la cellule d'accompagnement sont accomplies soit par un prestataire choisi par l'employeur, soit par des salariés de l'entreprise désignés par l'employeur.
La cellule d'accompagnement doit disposer des moyens nécessaires pour lui permettre de remplir sa mission.
Un ou plusieurs salariés peuvent lui apporter leur concours, après accord de l'employeur.
Lorsque le salarié accepte le bénéfice du congé de reclassement, un entretien d'évaluation et d'orientation est accompli par la cellule d'accompagnement. Cet entretien a pour objet de déterminer le projet professionnel de reclassement du salarié ainsi que ses modalités de mise en œuvre.
A l'issue de cet entretien, la cellule d'accompagnement remet à l'employeur et au salarié un document précisant le contenu et la durée des actions nécessaires en vue de favoriser le reclassement.
Lorsque l'entretien d'évaluation et d'orientation n'a pas permis de définir un projet professionnel de reclassement, la cellule d'accompagnement informe le salarié qu'il peut bénéficier du bilan de compétences prévu par l'article L. 1233-71 et réalisé selon les modalités prévues par les articles R. 1233-35 et R. 6313-4. Ce bilan a pour objet d'aider le salarié à déterminer et approfondir son projet professionnel de reclassement et prévoit, en tant que de besoin, les actions de formation nécessaires à la réalisation de ce projet ainsi que celles permettant au salarié de faire valider les acquis de son expérience. Lorsque sont proposées de telles actions, l'organisme chargé de réaliser le bilan de compétences communique à la cellule d'accompagnement les informations relatives à leur nature, à leur durée et à leur mise en œuvre. Au vu de ces informations, la cellule établit le document prévu au deuxième alinéa.
Au vu du document remis par la cellule d'accompagnement à l'employeur et au salarié, conformément au deuxième alinéa de l'article R. 1233-27, l'employeur précise dans un document :
1° Le terme du congé de reclassement ;
2° Les prestations de la cellule d'accompagnement dont il peut bénéficier ;
3° Selon les cas, la nature précise des actions de formation ou de validation des acquis de son expérience, ainsi que le nom des organismes prestataires de ces actions ;
4° L'obligation de donner suite aux convocations qui lui sont adressées par la cellule d'accompagnement ;
5° La rémunération versée pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis ;
6° Les engagements du salarié pendant le congé de reclassement et les conditions de rupture de ce congé définies aux articles R. 1233-34 et R. 1233-36.
Le document prévu à l'article R. 1233-28 est établi en double exemplaire dont l'un est remis au salarié.
Chaque exemplaire est revêtu de la signature du salarié et de l'employeur préalablement à la réalisation des actions prévues dans le cadre du congé de reclassement.
Le salarié dispose d'un délai de huit jours pour signer le document prévu à l'article R. 1233-28 à compter de la date de sa présentation.
Si, à l'issue de ce délai, le document n'a pas été signé, l'employeur notifie au salarié la fin du congé de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception. Si le préavis est suspendu, la date de présentation de cette lettre fixe le terme de la suspension du préavis.
L'employeur fixe la durée du congé de reclassement entre quatre et douze mois. La durée fixée peut être inférieure à quatre mois sous réserve de l'accord exprès du salarié. En cas de formation de reconversion professionnelle, elle peut être portée à vingt-quatre mois.
Lorsque le salarié suit une action de formation ou de validation des acquis de l'expérience, la durée du congé de reclassement ne peut être inférieure à la durée de ces actions dans la limite de douze mois.
Pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis, le salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur.
Le montant de cette rémunération est au moins égal à 65 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne soumise aux contributions mentionnées à l'article L. 5422-9 au titre des douze derniers mois précédant la notification du licenciement. Lorsqu'au cours de ces douze mois le salarié a exercé son emploi à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé de présence parentale ou d'un congé de solidarité familiale, il est tenu compte, pour le calcul de la rémunération brute moyenne, du salaire qui aurait été le sien s'il avait exercé son activité à temps plein sur l'ensemble de la période.
Le montant de cette rémunération ne peut être inférieur à un salaire mensuel égal à 85 % du produit du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 3231-2 par le nombre d'heures correspondant à la durée collective de travail fixée dans l'entreprise.
Il ne peut non plus être inférieur à 85 % du montant de la garantie de rémunération versée par l'employeur en application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.
Chaque mois, l'employeur remet au salarié un bulletin précisant le montant et les modalités de calcul de cette rémunération.
Pendant la durée du congé de reclassement, le salarié suit les actions définies dans le document prévu à l'article R. 1233-28 et participe aux actions organisées par la cellule d'accompagnement.
Lorsque le salarié s'abstient, sans motif légitime, de suivre les actions mentionnées à l'article R. 1233-33 ou de se présenter aux entretiens auxquels il a été convoqué par la cellule d'accompagnement, l'employeur lui notifie, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, une mise en demeure de suivre les actions prévues ou de donner suite aux convocations qui lui ont été adressées.
L'employeur précise dans ce courrier que si le salarié ne donne pas suite à la mise en demeure dans un délai fixé par celle-ci, le congé de reclassement sera rompu.
Si, à l'issue de ce délai, le salarié n'a pas donné suite à la mise en demeure, l'employeur lui notifie la fin du congé de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception.
Si le préavis est suspendu, la date de présentation de cette lettre fixe le terme de la suspension du préavis.
Le bilan de compétences mis en œuvre dans le cadre d'un congé de reclassement est réalisé après la conclusion d'une convention tripartite dans les conditions prévues aux articles R. 6313-4 à R. 6313-8.
Si le salarié retrouve un emploi pendant son congé de reclassement, il en informe l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Il précise la date à laquelle prend effet son embauche.
Cette lettre est adressée à l'employeur avant l'embauche.
La date de présentation de cette lettre fixe la fin du congé de reclassement et, si le préavis est suspendu, le terme de sa suspension.
Sous-section 2 : Revitalisation des bassins d'emploi
Paragraphe 1 : Revitalisation par les entreprises soumises à l'obligation de proposer le congé de reclassement
Le préfet conclut la convention prévue à l'article L. 1233-85 ou à l'article L. 1237-19-10 et assure le suivi et l'évaluation des actions prévues aux articles L. 1233-84, L. 1233-87 et L. 1237-19-9.
I.-Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article L. 1233-71 procède à un licenciement collectif ou à une rupture conventionnelle collective mentionnée à l'article L. 1237-19, le ou les préfets dans le ou les départements du ou des bassins d'emploi concernés lui indiquent, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision administrative de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4, ou de la décision administrative de validation de l'accord collectif mentionnée à l'article L. 1237-19-3, après avoir recueilli ses observations, si elle est soumise à l'obligation de revitalisation des bassins d'emploi instituée aux articles L. 1233-84 et L. 1237-19-9.
A cet effet, ils apprécient si le licenciement ou la rupture conventionnelle collective affectent, par leur ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi concernés en tenant notamment compte du nombre et des caractéristiques des emplois susceptibles d'être supprimés, du taux de chômage, des autres restructurations et suppressions d'emploi intervenues au cours des deux dernières années et des caractéristiques socio-économiques du ou des bassins d'emploi et des effets du licenciement ou de la rupture conventionnelle collective sur les autres entreprises de ce ou ces bassins d'emploi.
II.-Le ou les préfets mentionnés au I peuvent également demander à l'entreprise de réaliser, dès la notification du projet prévu à l'article L. 1233-46, une étude d'impact social et territorial qui doit leur être adressée au plus tard avant la fin du délai mentionné à l'article L. 1233-30.
Dans le cadre de la rupture conventionnelle collective, le ou les préfets dans le ou les départements du ou des bassins d'emploi concernés peuvent demander à l'entreprise de réaliser l'étude d'impact social et territorial dès la notification de l'ouverture de la négociation prévue à l'article L. 1237-19, qui doit lui ou leur être adressée au plus tard le jour de la transmission de l'accord pour validation prévue à l'article L. 1237-19-3.
III.-Dans les cas prévus aux articles L. 1233-90-1 et L. 1237-19-14, lorsque les suppressions d'emplois concernent au moins trois départements, la décision relative à l'obligation de revitalisation des bassins d'emploi mentionnée au premier alinéa du I est facultative.
L'entreprise informe dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision prévue à l'article D. 1233-38, le ou les préfets dans le ou les départements concernés si elle entend satisfaire à cette obligation par la voie d'une convention signée avec l'Etat ou par celle d'un accord collectif.
Dans ce dernier cas, l'entreprise leur transmet également la copie de cet accord, son récépissé de dépôt et l'ensemble des informations, notamment financières, permettant d'évaluer la portée des engagements y figurant.
Lorsque le siège de l'entreprise n'est pas situé dans le ou les bassins d'emploi concernés, elle désigne, en outre, une personne chargée de la représenter devant le ou les préfets dans le ou les départements.
La convention mentionnée aux articles L. 1233-85 et L. 1237-19-10 comporte notamment :
1° Les limites géographiques du ou des bassins d'emploi affectés par le licenciement collectif ou par la rupture conventionnelle collective et concernés par les mesures qu'elle prévoit ;
2° Les mesures permettant la création d'activités, le développement des emplois et l'atténuation des effets du licenciement envisagé ou de la rupture conventionnelle collective sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi concernés, ainsi que, pour chacune d'entre elles, les modalités et les échéances de mise en œuvre et le budget prévisionnel et, le cas échéant, le ou les noms et raisons sociales des organismes, établissements ou sociétés chargés pour le compte de l'entreprise de les mettre en œuvre et les financements qui leur sont affectés ;
3° La durée d'application de la convention qui ne peut dépasser trois ans, sauf circonstances particulières ;
4° Le montant de la contribution de l'entreprise par emploi supprimé et le nombre d'emplois supprimés au sens de l'article D. 1233-43 ;
5° Les modalités de suivi et d'évaluation des mesures mises en œuvre.
I. — Les mesures engagées avant la signature de la convention peuvent être prises en compte dans le cadre de cette dernière lorsqu'elles contribuent à la création d'activités, au développement des emplois et permettent d'atténuer les effets du licenciement envisagé ou de la rupture conventionnelle collective sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi concernés.
Les mesures envisagées sous la forme de l'octroi d'un prêt aux mêmes fins sont valorisées à hauteur d'un coût prévisionnel tenant compte du coût de gestion du prêt, du coût du risque et du coût de l'accès au financement. Cette valorisation ne peut dépasser 30 % des sommes engagées.
Les mesures envisagées au même titre sous la forme de la cession d'un bien immobilier sont valorisées à hauteur de la différence entre la valeur de marché du bien, déterminée après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, et sa valeur de cession. Cette valorisation ne peut dépasser 30 % du montant de la contribution prévue aux articles L. 1233-86 et L. 1237-19-11.
II. — Les mesures prévues dans le cadre d'une démarche volontaire de l'entreprise peuvent être prises en compte selon les modalités définies au I, lorsqu'elles sont engagées dans les deux ans précédant la notification de la décision prévue à l'article D. 1233-38 et qu'elles font l'objet d'un document-cadre conclu avec le représentant de l'Etat dans le département. Ce document-cadre détermine :
1° Les limites géographiques du ou des bassins d'emplois d'intervention ;
2° La nature des mesures et le montant auquel chacune est valorisée pour venir en déduction du montant de la contribution prévue aux articles L. 1233-86 et L. 1237-19-11 ;
3° La date de début de mise en œuvre de chacune des mesures ;
4° Les modalités de suivi et d'évaluation des mesures.
L'entreprise transmet le bilan de la mise en œuvre des mesures au représentant de l'Etat dans le département, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision prévue à l'article D. 1233-38.
Pour le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre de revitalisation des bassins d'emploi, il est institué un comité présidé par le ou les préfets dans le ou les départements concernés, associant l'entreprise, les collectivités territoriales intéressées, les organismes consulaires et les partenaires sociaux membres du ou des observatoires d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation du ou des départements concernés.
Le comité se réunit au moins une fois par an, sur la base du bilan, provisoire ou définitif, transmis préalablement par l'entreprise au ou aux préfets et justifiant de la mise en œuvre de son obligation.
Le bilan définitif évalue notamment l'impact sur l'emploi des mesures mises en œuvre et comprend les éléments permettant de justifier le montant de la contribution de l'entreprise aux actions prévues.
Pour le calcul de la contribution instituée à l'article L. 1233-84, le nombre d'emplois supprimés est égal au nombre de salariés dont le licenciement est envisagé, duquel est déduit le nombre de salariés dont le reclassement, dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient, est acquis sur le ou les bassins d'emploi affectés par le licenciement collectif, à l'issue de la procédure de consultation des représentants du personnel prévue aux articles L. 1233-8 et L. 1233-9, en cas de licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, et L. 1233-28 à L. 1233-30, en cas de licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours.
Pour le calcul de la contribution prévue à l'article L. 1237-19-9, le nombre d'emplois supprimés est égal au nombre de ruptures de contrat de travail prévues dans le cadre de l'accord portant rupture conventionnelle collective, duquel est déduit le nombre d'emplois pourvus sur le même poste de travail en remplacement des salariés dont le contrat de travail a été rompu en application de l'article L. 1237-19 sur le ou les bassins d'emplois concernés.
Lorsque le ou les préfets dans le ou les départements concernés estiment, après avoir recueilli l'avis du comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises compétent ou du comité interministériel de restructuration industrielle, que l'entreprise est dans l'incapacité d'assurer la charge financière de la contribution instituée aux articles L. 1233-84 et L. 1237-19-11, ils peuvent en diminuer le montant.
En l'absence de convention signée dans les délais prévus aux articles L. 1233-85 et L. 1237-19-10 ou d'accord collectif de travail en tenant lieu, le préfet du département où est situé l'établissement qui procède au licenciement ou à la rupture conventionnelle collective établit un titre de perception pour la contribution prévue au deuxième alinéa des articles L. 1233-87 et L. 1237-19-11.
Le préfet transmet ce titre au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques qui en assure le recouvrement.
Paragraphe 2 : Revitalisation par les entreprises non soumises à l'obligation de proposer le congé de reclassement
Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article L. 1233-87procède à un licenciement collectif, le ou les préfets dans le ou les départements du ou des bassins d'emploi concernés apprécient si ce licenciement affecte, par son ampleur, l'équilibre de ce ou ces bassins d'emploi en tenant notamment compte du nombre et des caractéristiques des emplois susceptibles d'être supprimés, du taux de chômage et des caractéristiques socio-économiques du ou des bassins d'emploi et des effets du licenciement sur les autres entreprises de ce ou ces bassins d'emploi et le lui indiquent.
Dans ce cas, l'entreprise désigne, lorsque son siège n'est pas situé dans le ou les bassins d'emploi concernés, une personne chargée de la représenter devant le ou les préfets.
Le ou les préfets, dans un délai de six mois à compter de la notification prévue à l'article L. 1233-46, et dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L. 1233-87 et L. 1233-88, définissent les actions mises en œuvre pour permettre le développement d'activités nouvelles et atténuer les effets de la restructuration envisagée sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi.
Une convention conclue entre le ou les préfets du ou des départements intéressés et l'entreprise détermine les modalités de la participation, le cas échéant, de celle-ci aux actions mise en œuvre.
Le volume de cette participation est pris en compte pour l'attribution des aides aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle prévues à l'article L. 5123-1.
Au plus tard trois ans après la notification des licenciements prévue à l'article L. 1233-46, le ou les préfets réunissent le comité de suivi dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article D. 1233-42.
Paragraphe 3 : Convention-cadre nationale de revitalisation
La convention-cadre nationale de revitalisation prévue à l'article L. 1233-90-1 ou à l'article L. 1237-19-4 comporte notamment :
1° Le ou les territoires pour lesquels les actions prévues à l'article L. 1233-84 ou à l'article L. 1237-19-9 sont financées par la contribution prévue respectivement aux articles L. 1233-86 et L. 1237-19-11 ;
2° Les actions ou catégories d'actions contribuant à la création d'activités, au développement des emplois et à l'atténuation des effets du licenciement envisagé ou des effets de l'accord portant rupture conventionnelle collective éligibles à un financement par la contribution ;
3° Le montant total de la contribution prévue à l'article L. 1233-86 ou à l'article L. 1237-19-11, ainsi que le montant dû pour chaque territoire désigné comme bénéficiaire ;
4° La durée de la convention, qui ne peut dépasser quarante mois, sauf circonstances particulières ;
5° Les modalités de pilotage, de suivi et d'évaluation de la convention.
Pour le calcul de la contribution prévue à l'article L. 1233-86 ou à l'article L. 1237-19-11, le nombre d'emplois supprimés est égal au nombre total de ruptures de contrat de travail prévues dans le cadre du ou des licenciements collectifs ou du ou des accords portant rupture conventionnelle collective dans l'ensemble des départements concernés.
Sont déduits du nombre de ruptures mentionné à l'alinéa précédent le nombre de salariés dont le reclassement, dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient, est acquis à l'issue de la procédure de consultation des représentants du personnel prévue à l'article L. 1233-8 en cas de licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, ou à l'article L. 1233-28 en cas de licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, ainsi que le nombre d'emplois pourvus sur le même poste de travail en remplacement des salariés dont le contrat de travail a été rompu en application de l'article L. 1237-19 dans le cas d'une rupture conventionnelle collective.
En l'absence de convention-cadre nationale signée dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article L. 1233-90-1 ou de l'article L. 1237-19-14, le ministre chargé de l'emploi émet un titre de perception pour la contribution prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1233-86 ou de l'article L. 1237-19-11.
Les sommes sont versées au Trésor public et recouvrées comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Sous-section 3 : Contrat de sécurisation professionnelle
En application de l'article L. 1233-69 du présent code, les opérateurs de compétences financent 20 % du coût pédagogique total de chacune des actions de formation prévues à l'article L. 1233-65, à l'exception des frais de transport, de repas et d'hébergement.
Lorsque l'accord-cadre mentionné à l'article L. 6332-21 du présent code prévoit le financement des mesures prévues à l'article L. 1233-65, les opérateurs de compétences répondent aux appels à projet mentionnés à l'article R. 6332-106 pour bénéficier du financement du fond paritaire de sécurisation des parcours professionnels à hauteur de 80 % du montant du coût pédagogique de chaque formation ainsi que, le cas échéant, des frais de transport, de repas et d'hébergement.
Par dérogation à l'article D. 1233-49, à défaut de réponse à l'appel à projet mentionné au premier alinéa, l'opérateur de compétences finance la totalité du coût pédagogique de chaque formation ainsi que, le cas échéant, les frais de transport, de repas et d'hébergement.
Lorsqu'une entreprise a conclu un accord en application du premier alinéa de l'article L. 6331-10, l'employeur verse à l' opérateur de compétences, désigné par l'accord de branche dont l'entreprise relève, tout ou partie du montant pris en charge par l'organisme en application de l'article D. 1233-49, dans la limite du montant de la contribution définie à l'article L. 6331-10, afin de financer les mesures de formation prévues à l'article L. 1233-65.
Dans l'hypothèse où une entreprise ne peut procéder à ce versement, ce montant reste à la charge de l' opérateur de compétences désigné par l'accord de branche dont l'entreprise relève.
Pour l'application de l'article R. 6331-13, ce versement est pris en compte dans le total des dépenses effectivement consacrées par l'employeur au financement du compte personnel de formation de ses salariés.
Chapitre IV : Conséquences du licenciement
Section 1 : Indemnité de licenciement
L'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
L'indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
Section 2 : Documents remis par l'employeur
Pour l'application de la présente section 2, l'effectif salarié et les règles de franchissement de seuils d'effectif sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Sous-section 1 : Certificat de travail
Le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes :
1° La date d'entrée du salarié et celle de sa sortie ;
2° La nature de l'emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.
3° Abrogé ;
4° Abrogé.
Sous-section 2 : Reçu pour solde de tout compte
Le reçu pour solde de tout compte est établi en double exemplaire. Mention en est faite sur le reçu.
L'un des exemplaires est remis au salarié.
Le reçu pour solde de tout compte est dénoncé par lettre recommandée.
Sous-section 3 : Attestation d'assurance chômage
L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'opérateur France Travail.
Les employeurs d'au moins onze salariés effectuent cette transmission à l'opérateur France Travail par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. (1)
Un modèle d'attestation est établi par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage.
Les entreprises de travail temporaire, pour leurs salariés titulaires d'un contrat de mission, et les associations intermédiaires, pour leurs salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée en vue d'être mis à disposition, peuvent ne remettre les attestations et justifications mentionnées à l'article R. 1234-9 que sur demande du salarié, à la condition que le contrat de travail mentionne le droit pour le salarié d'obtenir sans délai ces documents dès le jour d'expiration du contrat.
Pour les entreprises de travail temporaire, les relevés mensuels des contrats de mission, prévus à l'article L. 1251-46, tiennent lieu d'attestation pour leurs salariés qui en sont titulaires, sous réserve de la production, par leur employeur, des informations complémentaires figurant dans le modèle d'attestation prévu à l'article R. 1234-10.
Chapitre V : Contestations et sanctions des irrégularités du licenciement
Section 1 : Remboursement de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage
I.-Lorsqu'un conseil de prud'hommes a ordonné d'office le remboursement des allocations de chômage, le greffier du conseil de prud'hommes, à l'expiration du délai d'appel, adresse à l'opérateur France Travail une copie certifiée conforme du jugement en précisant si ce dernier a fait ou non l'objet d'un appel.
Cette copie est transmise à la direction régionale de cet établissement située dans le ressort de la juridiction qui a rendu le jugement.
II.-Lorsque le remboursement des allocations de chômage a été ordonné d'office par une cour d'appel, le greffier de cette juridiction adresse à l'opérateur France Travail, selon les formes prévues au deuxième alinéa du I, une copie certifiée conforme de l'arrêt.
III.-Lorsque le licenciement est jugé comme résultant d'une cause réelle et sérieuse ne constituant pas une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à l'opérateur France Travail dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I.
I.-Pour l'application de l'article L. 1235-4, lorsque le jugement ordonnant d'office le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des allocations de chômage est exécutoire, l'opérateur France Travail peut mettre en demeure cet employeur de rembourser tout ou partie des allocations de chômage.
II.-Le directeur général de Pôle emploi adresse à l'employeur, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, une mise en demeure qui comporte :
1° La dénomination et l'adresse de l'opérateur France Travail ;
2° La dénomination et l'adresse de l'employeur et, le cas échéant, de l'organe qui le représente légalement, mentionnées dans le jugement ordonnant d'office le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des allocations de chômage ;
3° Le motif, la nature et le montant des sommes dont le remboursement a été ordonné ;
4° Les périodes couvertes par les versements donnant lieu à recouvrement ;
5° La copie du jugement ordonnant d'office le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des allocations de chômage.
I.-Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de l'opérateur France Travail peut délivrer la contrainte prévue à l'article L. 1235-4.
II.-La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception ou est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, la notification comprend :
1° La référence de la contrainte ;
2° La référence du jugement ordonnant d'office le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des allocations de chômage ;
3° La preuve de la réception de la notification de la mise en demeure mentionnée à l'article R. 1235-2 ;
4° Le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et les périodes couvertes par les versements donnant lieu à recouvrement ;
5° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ;
6° L'adresse de la juridiction compétente pour statuer sur l'opposition et les formes requises pour sa saisine ;
7° Le fait qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué à l'article R. 1235-4, le débiteur ne peut plus contester la créance et peut être contraint de la payer par toutes voies de droit.
L'huissier avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition dans les quinze jours à compter de la notification de la contrainte auprès du greffe de la juridiction dans le ressort de laquelle est domicilié son siège social, s'il s'agit d'une personne morale, ou lui-même, s'il s'agit d'une personne physique :
1° Par déclaration ;
2° Par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette opposition.
L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
Dans les huit jours suivants la réception de l'opposition, le greffe de la juridiction informe par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information le directeur général de l'opérateur France Travail.
Dès qu'il a connaissance de l'opposition, le directeur général adresse à la juridiction copie de la contrainte et de la mise en demeure, ainsi que la preuve de leur réception par le débiteur.
Le greffier convoque l'employeur et l'opérateur France Travail par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette convocation quinze jours au moins avant la date de l'audience.
Les parties sont autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
Le juge peut ordonner que les parties se présentent devant lui. Dans ce cas, si aucune des parties ne se présente, la juridiction constate l'extinction de l'instance. Celle-ci rend non avenue la contrainte délivrée par l'opérateur France Travail.
Le tribunal judiciaire statue sur l'opposition quel que soit le montant des allocations dont le remboursement a été réclamé. Le jugement du tribunal se substitue à la contrainte délivrée par l'opérateur France Travail.
Le tribunal statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort.
Lorsqu'elle est susceptible d'appel, la décision de la juridiction, statuant sur l'opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Si, dans son opposition, l'employeur prétend que le remboursement des allocations de chômage a été ordonné dans un cas où cette mesure est exclue par la loi, le tribunal judiciaire renvoie l'affaire à la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation éventuelle du jugement sur ce point.
La rétractation ne peut en aucun cas remettre en question la chose jugée entre l'employeur et le travailleur licencié, ni l'appréciation portée par la juridiction sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ou de sa nullité.
Le greffier du tribunal judiciaire transmet aussitôt le dossier de l'affaire à cette juridiction.
Le greffier de la juridiction qui a statué convoque l'opérateur France Travail et l'employeur, selon le cas, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ou devant la chambre sociale de la cour d'appel, quinze jours au moins à l'avance, par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception.
La juridiction qui a statué se prononce sur l'ensemble du litige résultant de l'opposition et est habilitée à liquider la somme due par l'employeur à l'opérateur France Travail.
La décision prononcée sur la demande de rétractation est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
L'auteur d'une demande dilatoire ou abusive de rétractation peut être condamné à une amende civile de 15 euros à 1 500 euros.
En cas de pourvoi en cassation dirigé contre une décision qui a condamné un employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou licenciement nul en application des dispositions des articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, la cassation du chef de la décision précitée emporte cassation du chef de la décision qui ordonne d'office le remboursement des indemnités de chômage.
Si aucune des parties ne se présente, le tribunal judiciaire constate l'extinction de l'instance. Celle-ci rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.
Le tribunal judiciaire statue sur l'opposition quel que soit le montant des allocations dont le remboursement a été réclamé. Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.
Le tribunal statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort.
Si, dans son opposition, l'employeur prétend que le remboursement des indemnités de chômage a été ordonné dans un cas où cette mesure est exclue par la loi, le tribunal judiciaire renvoie l'affaire à la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation éventuelle du jugement sur ce point.
La rétractation ne peut en aucun cas remettre en question la chose jugée entre l'employeur et le travailleur licencié, ni l'appréciation portée par la juridiction sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Le greffier du tribunal judiciaire transmet aussitôt le dossier de l'affaire à cette juridiction.
Le greffier de la juridiction qui a statué convoque l'opérateur France Travail et l'employeur, selon le cas, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ou devant la chambre sociale de la cour d'appel, quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec avis de réception.
La juridiction qui a statué se prononce sur l'ensemble du litige résultant de l'opposition et est habilitée à liquider la somme due par l'employeur à l'opérateur France Travail.
La décision prononcée sur la demande de rétractation est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
L'auteur d'une demande dilatoire ou abusive de rétractation peut être condamné à une amende civile de 15 euros à 1 500 euros.
En l'absence d'opposition dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la notification, ou en cas de désistement de l'employeur qui a formé opposition, l'institution peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire.
L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel.
La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au greffe soit par requête, soit par lettre simple.
Les documents produits par l'institution et conservés provisoirement au greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.
En cas de pourvoi en cassation dirigé contre une décision qui a condamné un employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 1235-3, la cassation du chef de la décision qui emporte condamnation au profit du salarié atteint le chef de la décision qui ordonne d'office le remboursement des indemnités de chômage.
Section 2 : Actions en justice des organisations syndicales en cas de licenciement économique
Lorsqu'une organisation syndicale a l'intention d'exercer une action en justice en faveur d'un salarié, en application de l'article L. 1235-8, elle l'en avertit par lettre recommandée avec avis de réception.
Si le salarié ne s'y est pas opposé, l'organisation syndicale avertit l'employeur dans les mêmes formes de son intention d'agir en justice.
La lettre recommandée avec avis de réception adressée au salarié indique la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative.
Elle mentionne en outre :
1° Que l'action est conduite par l'organisation syndicale qui pourra exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;
2° Que le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;
3° Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.
Passé le délai prévu au 3° de l'article D. 1235-19, l'acceptation tacite du salarié est réputée acquise.
Section 3 : Indemnité forfaitaire en cas d'accord de conciliation.
Le barème mentionné au premier alinéa de l'article L. 1235-1 est défini comme suit :
-deux mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté inférieure à un an ;
-trois mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté au moins égale à un an, auxquels s'ajoute un mois de salaire par année supplémentaire jusqu'à huit ans d'ancienneté ;
-dix mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre huit ans et moins de douze ans ;
-douze mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre douze ans et moins de quinze ans ;
-quatorze mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre quinze ans et moins de dix-neuf ans ;
-seize mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre dix-neuf ans et moins de vingt-trois ans ;
-dix-huit mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre vingt-trois ans et moins de vingt-six ans ;
-vingt mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre vingt-six ans et moins de trente ans ;
-vingt-quatre mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté au moins égale à trente ans.
Chapitre VII : Autres cas de rupture
Le taux de l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article L. 1237-9 est au moins égal à :
1° Un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;
2° Un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;
3° Un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté ;
4° Deux mois de salaire après trente ans d'ancienneté.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite est, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite, soit le tiers des trois derniers mois.
Dans ce cas, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié pendant cette période est pris en compte à due proportion.
Le délai mentionné au septième alinéa de l'article L. 1237-5 est fixé à trois mois avant l'anniversaire du salarié.
Le délai mentionné au huitième alinéa du même article est fixé à un mois à compter de la date à laquelle l'employeur a interrogé le salarié.
L'employeur propose aux salariés, avant leur départ à la retraite, des actions de sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent prévue à l'article L. 1237-9-1.
Le temps consacré à cette sensibilisation est considéré comme temps de travail.
L'action de sensibilisation se déroule pendant l'horaire normal de travail.
Elle permet aux salariés, avant leur départ à la retraite, d'acquérir les compétences nécessaires pour :
1° Assurer sa propre sécurité, celle de la victime ou de toute autre personne et transmettre au service de secours d'urgence les informations nécessaires à son intervention ;
2° Réagir face à une hémorragie externe et installer la victime dans une position d'attente adaptée ;
3° Réagir face à une victime en arrêt cardiaque et utiliser un défibrillateur automatisé externe.
Peuvent être autorisés à dispenser cette sensibilisation les organismes et les professionnels qui remplissent les conditions prévues par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de la sécurité civile.
L'arrêté mentionné au 3° de l'article D. 1237-2-2 peut prévoir une adaptation de cette sensibilisation en fonction des acquis des salariés liés notamment aux formations et sensibilisations dont ils attestent ou à leur profession.
Section 2 : Rupture conventionnelle
L'autorité administrative compétente pour l'homologation de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-14 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu où est établi l'employeur.
La demande d'homologation de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-14 est réalisée par téléservice.
Lorsqu'une partie indique à l'autorité administrative compétente ne pas être en mesure d'utiliser le téléservice, elle peut effectuer sa démarche par le dépôt d'un formulaire auprès de cette autorité.
Section 3 : Rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif
Sous-section 1 : Congés de mobilité
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 1237-18-5 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu où se situe le siège social de l'entreprise concernée par l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Pour l'application de l'article L. 1237-18-5, l'employeur transmet à l'autorité administrative un document d'information sur les ruptures prononcées dans le cadre du congé de mobilité fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi tous les six mois à compter du dépôt de l'accord.
Ce document précise notamment :
1° Le nombre de ruptures de contrat de travail intervenues à la suite d'un congé de mobilité ;
2° Les mesures de reclassement mises en place dans le cadre de ce congé telles que les actions de formation, les périodes de travail en entreprise et les mesures d'accompagnement ;
3° La situation des salariés au regard de l'emploi à l'issue du congé de mobilité.
Sous-section 2 : Rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective
L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 1237-19-3 à L. 1237-19-5, L. 1237-19-7 et L. 1237-19-8 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève l'établissement en cause.
Lorsque le projet d'accord collectif portant rupture conventionnelle collective inclut des établissements relevant de la compétence de plusieurs directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, l'employeur informe le directeur régional du siège de l'entreprise de son intention d'ouvrir une négociation en application de l'article L. 1237-19.
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent est celui dans le ressort duquel se situe :
1° Le siège de l'entreprise ;
2° Le siège de l'entreprise principale en cas d'unité économique et sociale ;
3° Le siège de l'entreprise dominante en cas d'accord de groupe ;
4° La succursale dont le nombre d'emplois concernés est le plus élevé en cas d'entreprise internationale dont le siège est situé à l'étranger.
Le directeur régional concerné informe l'employeur de sa compétence par tout moyen permettant de conférer une date certaine. L'employeur en informe, sans délai et par tout moyen, le comité social et économique ainsi que les organisations syndicales représentatives.
L'employeur informe par la voie dématérialisée le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de son intention d'ouvrir une négociation en application de l'article L. 1237-19.
La transmission de l'accord au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prévue à l'article L. 1237-19-3 est faite par la voie dématérialisée.
Le délai prévu à l'article L. 1237-19-4 court à compter de la réception du dossier complet par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Le dossier est complet lorsqu'il comprend l'accord prévu à l'article L. 1237-19, ainsi que les informations permettant de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles il a été conclu et, le cas échéant, la mise en œuvre effective de l'information du comité social et économique prévue au 1° de l'article L. 1237-19-1.
En cas d'absence de comité social et économique par suite d'une carence constatée dans les conditions prévues à l'article L. 2314-9, l'employeur joint à la demande de validation le procès-verbal constatant cette carence.
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi informe sans délai et par tout moyen permettant de conférer une date certaine l'employeur, les signataires de l'accord et, le cas échéant, le comité social et économique que le dossier est complet.
Dans le délai prévu à l'article L. 1237-19-4, l'autorité administrative peut demander, le cas échéant, tout élément justificatif complémentaire à l'employeur afin de lui permettre d'opérer le contrôle prévu à l'article L. 1237-19-3.
La décision de validation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prévue à l'article L. 1237-19-4 est adressée dans le délai mentionné à ce même article par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'employeur, aux signataires de l'accord, ainsi qu'au comité social et économique le cas échéant.
La nouvelle demande mentionnée à l'article L. 1237-19-6 est transmise par la voie dématérialisée prévue à l'article D. 1237-8.
Le bilan de la mise en œuvre de l'accord portant rupture conventionnelle collective mentionné à l'article L. 1237-19-7, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, est transmis au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent par voie dématérialisée au plus tard un mois après la fin de la mise en œuvre des mesures prévues au 7° de l'article L. 1237-19-1.
Section 4 : Démission
L'employeur qui constate que le salarié a abandonné son poste et entend faire valoir la présomption de démission prévue à l'article L. 1237-1-1 le met en demeure, par lettre recommandée ou par lettre remise en main-propre contre décharge, de justifier son absence et de reprendre son poste.
Dans le cas où le salarié entend se prévaloir auprès de l'employeur d'un motif légitime de nature à faire obstacle à une présomption de démission, tel que, notamment, des raisons médicales, l'exercice du droit de retrait prévu à l'article L. 4131-1, l'exercice du droit de grève prévu à l'article L. 2511-1, le refus du salarié d'exécuter une instruction contraire à une réglementation ou la modification du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, le salarié indique le motif qu'il invoque dans la réponse à la mise en demeure précitée.
Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 1237-1-1 ne peut être inférieur à quinze jours. Ce délai commence à courir à compter de la date de présentation de la mise en demeure prévue au premier alinéa.
Chapitre VIII : Dispositions pénales
Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 1233-5 à L. 1233-7, relatives aux critères d'ordre des licenciements, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Le fait de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours sans informer l'autorité administrative du ou des licenciements prononcés, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1233-19 ou sans mentionner dans son information les renseignements prévus à l'article D. 1233-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Le fait de ne pas délivrer au salarié un certificat de travail, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1234-19, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Le fait de méconnaître les dispositions des articles D. 1233-4 à D. 1233-10, relatives à l'information de l'autorité administrative lors d'un licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Le fait de méconnaître les dispositions des articles R. 1233-15 et R. 1233-16, relatives au licenciement économique dans le cadre d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Le fait de méconnaître les dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12, relatives à l'attestation d'assurance chômage, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée
Chapitre II : Conclusion et exécution du contrat
Section 1 : Conditions de recours
Sous-section 1 : Cas de recours
En application du 3° de l'article L. 1242-2, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :
1° Les exploitations forestières ;
2° La réparation navale ;
3° Le déménagement ;
4° L'hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances ;
5° Le sport professionnel ;
6° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ;
7° L'enseignement ;
8° L'information, les activités d'enquête et de sondage ;
9° L'entreposage et le stockage de la viande ;
10° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;
11° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
12° Les activités d'insertion par l'activité économique exercées par les associations intermédiaires prévues à l'article L. 5132-7 ;
13° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques, dans le cadre du 2° de l'article L. 7232-6 ;
14° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;
15° Les activités foraines ;
16° Les activités de soutien et de fourniture mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3421-1 du code de la défense assurées à l'étranger ;
17° L'exercice de la médecine dans les structures mentionnées à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique et situées dans une zone prévue au 1° de l'article L. 1434-4 du même code.
Tout employeur, à l'exception des professions agricoles, peut conclure un contrat de travail à durée déterminée, en application du 1° de l'article L. 1242-3, avec une personne âgée de plus de 57 ans inscrite depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi ou bénéficiant d'une convention de reclassement personnalisé afin de faciliter son retour à l'emploi et de lui permettre d'acquérir des droits supplémentaires en vue de la liquidation de sa retraite à taux plein.
En application du 2° de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle aux :
1° Candidats effectuant un stage en vue d'accéder à un établissement d'enseignement ;
2° Elèves ou anciens élèves d'un établissement d'enseignement effectuant un stage d'application ;
3° Etrangers venant en France en vue d'acquérir un complément de formation professionnelle ;
4° Bénéficiaires d'une aide financière individuelle à la formation par la recherche.
Sous-section 2 : Interdictions
La liste des travaux particulièrement dangereux interdits au salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, prévue aux articles L. 1242-6 et L. 4154-1, figure à l'article D. 4154-1.
Les dérogations mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 1242-6 sont accordées par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans les conditions prévues aux articles D. 4154-2 à D. 4154-6.
Section 2 : Durée du contrat
Pour les salariés mentionnés aux 1° à 3° de l'article D. 1242-3, la durée maximale du contrat de travail à durée déterminée ne peut être supérieure à vingt-quatre mois.
Dans le cas mentionné au 2°, le contrat peut être conclu pour la durée du stage lorsque cette durée est fixée par voie réglementaire.
Pour les étrangers soumis au régime de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 5221-1, la durée maximale du contrat est celle pour laquelle l'autorisation provisoire est accordée. Si l'autorisation est renouvelée, la durée maximale est prolongée d'autant et le terme du contrat peut être reporté autant de fois que l'autorisation est renouvelée.
Pour les salariés mentionnés au 4° de l'article D. 1242-3, la durée du contrat ne peut être supérieure à celle de la période donnant lieu au bénéfice de l'aide financière.
Le contrat de travail à durée déterminée conclu pour le retour à l'emploi des salariés âgés, prévu à l'article D. 1242-2, peut être conclu pour une durée maximale de dix-huit mois.
Il peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder trente-six mois.
Section 3 : Information sur les postes à pourvoir
I.-Le salarié formule la demande prévue à l'article L. 1242-17 par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
L'employeur fournit par écrit la liste des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir qui correspondent à la qualification professionnelle du salarié, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
L'employeur n'est toutefois pas tenu par les exigences prévues à l'alinéa précédent lorsque le salarié a déjà formulé deux demandes dans l'année civile en cours.
II.-Par dérogation aux dispositions du I, lorsque l'employeur est un particulier ou une entreprise de moins de 250 salariés, une réponse peut être apportée par oral à compter de la deuxième demande du salarié, si la réponse est inchangée par rapport à celle apportée à la première demande.
Chapitre III : Rupture anticipée, échéance du terme et renouvellement du contrat
Section unique : Rupture anticipée du contrat
Lorsque le salarié rompt son contrat de travail à durée déterminée avant l'échéance du terme, en application de l'article L. 1243-2, l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 1243-8 est calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat.
Section 2 : Echéance du terme
I.-Lorsque l'employeur propose que la relation contractuelle de travail se poursuive après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée sous la forme d'un contrat à durée indéterminée dans les conditions prévues à l'article L. 1243-11-1, il notifie cette proposition au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge, ou par tout autre moyen donnant date certaine à sa réception, avant le terme du contrat à durée déterminée.
II.-L'employeur accorde au salarié un délai raisonnable pour se prononcer sur la proposition de contrat à durée indéterminée en lui indiquant qu'à l'issue de ce délai de réflexion, une absence de réponse de sa part vaut rejet de cette proposition. En cas de refus exprès ou tacite du salarié dans ce délai, l'employeur dispose d'un délai d'un mois pour informer l'opérateur France Travail de ce refus. L'information de l'opérateur France Travail est réalisée par voie dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
1° Cette information est assortie d'un descriptif de l'emploi proposé et des éléments permettant de justifier dans quelle mesure :
a) L'emploi proposé est identique ou similaire à celui occupé ;
b) La rémunération proposée est au moins équivalente ;
c) La durée de travail proposée est équivalente ;
d) La classification de l'emploi proposé et le lieu de travail sont identiques.
2° Cette information est également accompagnée de la mention :
a) Du délai laissé au salarié pour se prononcer sur la proposition de contrat à durée indéterminée ;
b) De la date de refus exprès du salarié, ou en cas d'absence de réponse, de la date d'expiration du délai prévu au a, au terme duquel le refus du salarié est réputé acquis.
3° Si l'opérateur France Travail constate que les informations fournies sont incomplètes, il adresse une demande d'éléments complémentaires à l'employeur, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de cette demande pour y répondre.
A réception des informations complètes, l'opérateur France Travail informe le salarié de cette réception et des conséquences du refus de contrat à durée indéterminée sur l'ouverture de droit à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail.
Chapitre V : Requalification du contrat
Lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L. 1245-2, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Chapitre VII : Actions en justice
L'organisation syndicale qui exerce une action en justice en faveur d'un salarié, en application de l'article L. 1247-1, avertit ce dernier par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre indique la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative.
Elle mentionne en outre :
1° Que l'action est conduite par l'organisation syndicale qui peut exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;
2° Que le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;
3° Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.
Passé le délai de quinze jours prévu au 3° de l'article D. 1247-1, l'acceptation tacite du salarié est réputée acquise.
Titre V : Contrats de travail temporaire et autres contrats de mise à disposition
Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire
Section 1 : Conditions de recours
Sous-section 1 : Cas de recours
En application du 3° de l'article L. 1251-6, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats de mission peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, sont les suivants :
1° Les exploitations forestières ;
2° La réparation navale ;
3° Le déménagement ;
4° L'hôtellerie et la restauration ;
5° Les centres de loisirs et de vacances ;
6° Le sport professionnel ;
7° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ;
8° L'enseignement ;
9° L'information, les activités d'enquête et de sondage ;
10° L'entreposage et le stockage de la viande ;
11° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;
12° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
13° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;
14° Les activités d'assistance technique ou logistique au sein d'institutions internationales ou de l'Union européenne pour la tenue de sessions, d'une durée limitée, prévues par les règlements de ces institutions ou par des traités.
Sous-section 2 : Interdictions
La dérogation prévue au 2° de l'article L. 1251-10 est accordée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Section 2 : Contrat de mission
La décision du conseil de prud'hommes saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, en application de l'article L. 1251-41, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le salarié temporaire formule la demande prévue à l'article L. 1251-25 auprès de l'entreprise utilisatrice par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
L'entreprise utilisatrice fournit par écrit la liste des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir qui correspondent à la qualification professionnelle du salarié, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
L'entreprise utilisatrice n'est toutefois pas tenue par les exigences prévues à l'alinéa précédent lorsque le salarié temporaire a déjà formulé deux demandes dans l'année civile en cours.
II.-Par dérogation aux dispositions du I, lorsque l'entreprise utilisatrice emploie moins de 250 salariés, une réponse peut être apportée par oral à compter de la deuxième demande du salarié temporaire, si la réponse est inchangée par rapport à celle apportée à la première demande.
I.-Lorsque, à l'issue d'un contrat de mission, l'entreprise utilisatrice propose au salarié de conclure un contrat à durée indéterminée dans les conditions prévues à l'article L. 1251-33-1, elle notifie cette proposition au salarié concerné par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge, ou par tout autre moyen donnant date certaine à sa réception, avant le terme du contrat de mission.
II.-L'entreprise utilisatrice assure au salarié un délai raisonnable pour se prononcer sur la proposition de contrat à durée indéterminée en lui indiquant qu'à l'issue de ce délai de réflexion, une absence de réponse de sa part vaut rejet de cette proposition. En cas de refus exprès ou tacite du salarié dans ce délai, l'entreprise utilisatrice dispose d'un délai d'un mois pour informer l'opérateur France Travail de ce refus. L'information de l'opérateur France Travail est réalisée par voie dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
1° Cette information est assortie d'un descriptif de l'emploi proposé et des éléments permettant de justifier dans quelle mesure :
a) L'emploi proposé est identique ou similaire à celui de la mission effectuée ;
b) Le lieu de travail est identique.
2° Cette information est également accompagnée de la mention :
a) Du délai laissé au salarié temporaire pour se prononcer sur la proposition de contrat à durée indéterminée ;
b) De la date de refus exprès du salarié temporaire, ou en cas d'absence de réponse, de la date d'expiration du délai prévu au a, au terme duquel le refus du salarié est réputé acquis.
3° Si l'opérateur France Travail constate que les informations fournies sont incomplètes, il adresse une demande d'éléments complémentaires à l'entreprise utilisatrice qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de cette demande pour y répondre.
A réception des informations complètes, l'opérateur France Travail informe le salarié de cette réception et des conséquences du refus de contrat à durée indéterminée sur l'ouverture de droit à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail.
Section 3 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail temporaire
Sous-section unique : Entreprise de travail temporaire
Paragraphe 1 : Règles de contrôle
La déclaration préalable d'entreprise de travail temporaire prévue à l'article L. 1251-45 comporte les mentions suivantes :
1° L'indication de l'opération envisagée : création d'une entreprise de travail temporaire, ouverture d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau annexe, déplacement du siège ou cessation d'activité ;
2° Le nom, le siège et le caractère juridique de l'entreprise ainsi que, le cas échéant, la localisation de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ;
3° La date d'effet de l'opération envisagée ;
4° Les nom, prénoms, domicile et nationalité des dirigeants de l'entreprise ou de la succursale ou de l'agence ou du bureau annexe intéressés ;
5° La désignation de l'organisme auquel l'entrepreneur de travail temporaire verse les cotisations de sécurité sociale ainsi que son numéro d'employeur ;
6° Les domaines géographiques et professionnel dans lesquels l'entreprise entend mettre des travailleurs temporaires à la disposition d'entreprises utilisatrices ;
7° Le nombre de salariés permanents que l'entreprise emploie ou envisage d'employer pour assurer le fonctionnement de ses propres services.
La déclaration préalable est datée et signée par l'entrepreneur de travail temporaire.
Elle est adressée en deux exemplaires, sous pli recommandé, à l'inspection du travail dont relève le siège de l'entreprise. Elle est adressée dans les mêmes conditions à l'inspection du travail dont relève la succursale, l'agence ou le bureau annexe dont l'ouverture est prévue.
L'agent de contrôle de l'inspection du travail, après s'être assuré de la conformité de la déclaration préalable avec les obligations prévues aux articles R. 1251-4 et R. 1251-5, en retourne un exemplaire visé à l'expéditeur dans un délai de quinze jours à compter de la réception.
L'entrée en activité de l'entreprise, de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ne peut précéder la réception du document mentionné au premier alinéa ou l'expiration du délai prévu par cet alinéa.
Pour l'application de l'article L. 1251-46, l'entrepreneur de travail temporaire adresse, avant le 20 de chaque mois, à l'opérateur France Travail, le relevé des contrats de mission conclus durant le ou les mois précédents et ayant pris fin ou en cours d'exécution durant le mois précédent.
Un relevé distinct est établi pour chaque établissement accueillant un ou des salariés mis à la disposition de l'entreprise.
L'opérateur France Travail fournit aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans les meilleurs délais, le relevé des contrats de mission.
Le relevé des contrats de mission est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
Le relevé comporte pour chaque entreprise utilisatrice :
1° La raison sociale de l'entreprise, l'adresse et l'activité principale de l'établissement pour lequel travaille le salarié, l'adresse du lieu d'exécution de la mission si celle-ci diffère de l'adresse de l'établissement ainsi que, à titre facultatif, le numéro Siret ou, à défaut, le numéro Siren ;
2° Pour chaque salarié mis à la disposition de l'entreprise, les nom, prénom, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, code postal de la commune de résidence, nationalité, qualification professionnelle prévue dans le contrat de mission et, pour chaque mission accomplie par le salarié au cours du mois considéré, la date de début et la date de fin de cette mission si celle-ci s'est achevée au cours de ce mois ou pour chaque mission en cours d'exécution au cours du mois considéré, la date du début de cette mission.
Ce relevé comporte également, pour chaque salarié et aux fins de contrôle du droit au revenu de remplacement, le montant de la rémunération brute mensuelle figurant sur le bulletin de paie ou versée pour chaque mission.
L'entreprise de travail temporaire informe, par tout moyen, les salariés temporaires de chaque établissement :
1° De la communication d'informations nominatives contenues dans les relevés de contrats de mission à l'opérateur France Travail et au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi territorialement compétent ;
2° Des droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée que peuvent exercer les intéressés auprès de l'opérateur France Travail et du directeur régional mentionné au 1°.
La fermeture de l'entreprise en application de l'article L. 1251-47 est ordonnée par le président du tribunal judiciaire.
Paragraphe 2 : Garantie financière et défaillance de l'entreprise de travail temporaire
La garantie financière ne peut résulter, en application de l'article L. 1251-50, que d'un engagement de caution unique.
L'engagement ne peut être pris par un organisme de garantie collective que si celui-ci est agréé par les ministres chargés du travail et de l'économie.
Le montant de la garantie financière est calculé, pour chaque entreprise de travail temporaire, en pourcentage du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice social, certifié par un expert-comptable dans les six mois de la clôture de l'exercice. Le chiffre d'affaires retenu pour le calcul de la garantie financière concerne exclusivement l'activité de travail temporaire.
Lorsque le dernier exercice social n'a pas une durée de douze mois, le chiffre d'affaires enregistré au cours de l'exercice est proportionnellement augmenté ou réduit pour être évalué sur douze mois.
Le montant de la garantie est réexaminé chaque année et peut être révisé à tout moment. Il ne doit pas être inférieur à 8 % du chiffre d'affaires, ni à un minimum fixé chaque année par décret, compte tenu de l'évolution moyenne des salaires.
En cas d'absorption ou de fusion d'entreprises de travail temporaire, le montant de la garantie de l'entreprise ainsi formée ne peut être inférieur au montant des garanties cumulées de ces entreprises. En cas d'apport partiel d'actif, la garantie de l'entreprise bénéficiaire de l'apport est augmentée en fonction de l'augmentation du chiffre d'affaires résultant de cet apport.
En cas de scission d'une entreprise de travail temporaire, le montant de sa garantie est ventilé entre les entreprises issues de la scission, proportionnellement à leur chiffre d'affaires.
L'entreprise de travail temporaire est en possession, pour chacun de ses établissements, d'une attestation de garantie délivrée par le garant.
L'attestation indique notamment le nom et l'adresse du garant, le montant, la date de prise d'effet et la date d'expiration de la garantie accordée.
L'attestation est tenue à la disposition de l'inspection du travail et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et institutions sociales mentionnés à l'article L. 1251-49.
L'entreprise de travail temporaire adresse, dans un délai de dix jours à compter de l'obtention ou du renouvellement de la garantie financière, une copie de cette attestation à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale et institutions sociales compétents pour chacun des établissements concernés.
Tous les documents concernant l'entreprise de travail temporaire, notamment les contrats de mise à disposition et les contrats de mission, mentionnent le nom et l'adresse de son garant ainsi que la référence à l'article L. 1251-49.
Ces indications, ainsi que les dates de prise d'effet et d'échéance de la garantie, sont affichées de manière visible dans chaque établissement.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'agriculture fixe les modèles des attestations prévues aux articles L. 1251-51 et R. 1251-14.
La garantie financière ne peut être accordée par des sociétés de caution mutuelle que si celles-ci ont pour objet unique de garantir les créances définies à l'article L. 1251-49.
L'engagement de caution prévu à l'article R. 1251-11 ne peut être pris par un organisme de garantie collective agréé, une entreprise d'assurances, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution que si l'organisme, l'entreprise, la banque ou l'établissement financier peut légalement exercer son activité en France.
L'engagement de caution fait l'objet d'un contrat écrit précisant les conditions et le montant de la garantie accordée ainsi que les modalités du contrôle comptable que le garant peut exercer sur l'entreprise de travail temporaire.
Ce contrat prévoit la renonciation du garant, en cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire, au bénéfice de discussion prévu aux articles 2305 et 2305-1 du code civil.
Le contrat est tenu, au siège de l'entreprise de travail temporaire, à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales.
L'entrepreneur de travail temporaire est considéré comme défaillant au sens de l'article L. 1251-52 lorsqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la réception d'une mise en demeure, il n'a pas payé tout ou partie des dettes énumérées à l'article L. 1251-49.
La mise en demeure peut émaner soit d'un salarié, soit d'un organisme de sécurité sociale ou d'une institution sociale, dès lors que leurs créances sont certaines, liquides et exigibles. Elle est adressée par lettre recommandée avec avis de réception. Le garant est informé par le créancier, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé, de l'envoi de la mise en demeure.
L'entrepreneur de travail temporaire est également considéré comme défaillant lorsqu'il fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Dans ce cas, le gérant est informé du jugement, dans les mêmes formes, par le mandataire judiciaire ou par le liquidateur.
Dès la constatation de la défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire, le titulaire de l'une des créances définies à l'article L. 1251-49 peut adresser au garant une demande de paiement par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Lorsqu'une entreprise de travail temporaire fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire ou le liquidateur adresse au garant, dans un délai de dix jours à compter du prononcé du jugement et dans les formes prévues au premier alinéa, un relevé, visé par le juge commissaire, des salaires et cotisations impayés, précisant les droits de chacun des créanciers et éventuellement les sommes versées par ses soins.
Le garant paie les sommes dues dans les dix jours suivant la réception de la demande de paiement.
Lorsque le reliquat des paiements demandés excède le montant de la garantie financière, les créances de même nature sont réglées à due proportion de chacune des créances.
Si le garant conteste l'existence, l'exigibilité ou le montant de la créance, le salarié ou l'organisme social peut l'assigner directement devant les juridictions compétentes.
Le garant qui a payé les sommes définies à l'article L. 1251-49 est subrogé, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales contre l'entrepreneur de travail temporaire.
La substitution de l'entreprise utilisatrice à l'entreprise de travail temporaire, prévue à l'article L. 1251-52, s'applique malgré toute convention contraire et en dépit des obligations d'assurance contre le risque de non-paiement qui résultent des dispositions des articles L. 3253-6 à L. 3253-21.
Dans le cas prévu à l'article L. 1251-52, le salarié ou l'organisme de sécurité sociale ou l'institution sociale, ou, en cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire ou le liquidateur informe l'entreprise utilisatrice de l'insuffisance de la caution en lui adressant une demande de paiement des sommes restant dues par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
L'entreprise utilisatrice paie les sommes dues dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande.
Les salariés, les organismes de sécurité sociale et les institutions sociales ont une action directe contre l'entreprise utilisatrice substituée, même lorsque celle-ci s'est acquittée en tout ou en partie des sommes qu'elle devait à l'entrepreneur de travail temporaire pour la mise à disposition des salariés.
L'entreprise utilisatrice qui a payé les sommes définies à l'article L. 1251-49 qui restaient dues est subrogée, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale ou des institutions sociales contre l'entrepreneur de travail temporaire.
Lorsqu'un organisme de sécurité sociale poursuit à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, substituée à un entrepreneur de travail temporaire en raison de l'insuffisance de la caution, le remboursement de prestations sociales pour défaut de versement des cotisations dues, la somme réclamée ne peut être supérieure au montant des cotisations dues pour les salariés mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice par l'entrepreneur de travail temporaire.
Lorsque l'engagement de caution dont bénéficie une entreprise de travail temporaire prend fin, pour quelque cause que ce soit, l'activité de cette entreprise ne peut être poursuivie que si elle a obtenu, dans les conditions prévues par le présent paragraphe, un autre engagement de caution, afin que le paiement des dettes définies à l'article L. 1251-49 soit garanti sans interruption.
En cas de cessation de la garantie, le garant en informe dans un délai de trois jours à compter de la date à laquelle il en est informé, par lettre recommandée avec avis de réception, les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ainsi que les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, dans la circonscription desquels sont situés le siège de l'entreprise de travail temporaire et chacun de ses établissements.
Section 4 : Actions en justice
L'organisation syndicale qui exerce une action en justice en faveur d'un salarié, en application du deuxième alinéa de l'article L. 1251-59, avertit ce dernier par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre indique la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative.
Elle mentionne en outre :
1° Que l'action est conduite par l'organisation syndicale qui peut exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;
2° Que le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;
3° Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.
Passé le délai de quinze jours prévu au 3° de l'article D. 1251-33, l'acceptation tacite du salarié est réputée acquise.
Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs
Section 1 : Groupement d'employeurs entrant dans le champ d'application d'une même convention collective
Pour l'application de l'article L. 1253-6, le groupement d'employeurs adresse à l'inspection du travail dont relève son siège social, dans le mois suivant sa constitution, les informations et documents suivants :
1° Le nom, le siège social et la forme juridique du groupement ;
2° Les noms, prénoms et domicile des dirigeants du groupement ;
3° Les statuts ;
4° Une copie de l'extrait de déclaration d'association publiée au Journal officiel de la République française ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, une copie de l'inscription au registre des associations ou le numéro d'immatriculation de la coopérative artisanale au registre du commerce et des sociétés ;
5° Une liste des membres du groupement comportant pour chacun d'eux :
a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son siège et l'adresse de ses établissements, ainsi que la nature de sa ou de ses activités ;
b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, son adresse et, le cas échéant, le siège de l'entreprise au titre de laquelle elle adhère au groupement ainsi que la nature de la ou des activités et l'adresse des établissements ;
c) Le nombre de salariés qu'il occupe ;
6° La convention collective dans le champ d'application de laquelle entre le groupement.
La note d'information, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement d'employeurs, est adressée par lette recommandée avec avis de réception.
Le groupement d'employeurs informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail de toute modification apportée aux informations mentionnées aux 1° à 3°, aux a et b du 5° et au 6° de l'article D. 1253-1, dans un délai d'un mois suivant la modification.
Section 2 : Groupement d'employeurs n'entrant pas dans le champ d'application d'une même convention collective
Sous-section 1 : Déclaration
La déclaration d'activité prévue à l'article L. 1253-17 est adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du département dans lequel le groupement d'employeurs a son siège social.
Lorsque le contrôle du respect de la législation du travail par les différents membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la déclaration est adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Cette déclaration, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est adressée par lette recommandée avec avis de réception.
La déclaration d'activité du groupement d'employeurs comporte :
1° Les informations mentionnées aux articles D. 1253-1 ;
2° L'intitulé de la convention collective dans le champ d'application de laquelle entre chacun de ses membres ;
3° La convention collective qu'il souhaite appliquer ;
4° Le nombre et la qualification des salariés qu'il envisage d'employer.
Le groupement d'employeurs informe le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de toute modification apportée aux informations mentionnées aux articles D. 1253-1, dans un délai d'un mois à compter de la modification.
Le groupement adresse une nouvelle déclaration lorsqu'il envisage de changer de convention collective.
Sous-section 2 : Opposition
Lorsque la convention collective choisie par le groupement d'employeurs n'apparaît pas adaptée aux classifications professionnelles, aux niveaux d'emploi des salariés ou à l'activité des différents membres du groupement, ou lorsque les dispositions légales relatives aux groupements d'employeurs ne sont pas respectées au moment de la déclaration, l'autorité administrative dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration pour notifier au groupement qu'elle s'oppose à l'exercice de son activité.
La notification est adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
A défaut d'opposition notifiée dans le délai prévu au premier alinéa, le groupement peut exercer son activité.
A tout moment, l'autorité administrative peut, par décision motivée, notifier son opposition à l'exercice de l'activité du groupement d'employeurs :
1° Lorsque cet exercice ne respecte pas les dispositions légales relatives aux groupements d'employeurs ;
2° Lorsque les stipulations de la convention collective choisie ne sont pas respectées ou lorsque celle-ci a été dénoncée ;
3° Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 1253-7.
Lorsque le contrôle de l'application de la législation du travail par les différents membres du groupement d'employeurs relève de plusieurs autorités administratives, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ne peut s'opposer à l'exercice de l'activité du groupement qu'après avoir recueilli l'accord des autres autorités administratives compétentes.
Le groupement d'employeurs est informé au préalable des motifs de l'opposition envisagée à la poursuite de son activité et invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la réception de cet avis.
La décision d'opposition fixe le délai dans lequel il cesse son activité. Ce délai ne peut être supérieur à trois mois.
La décision lui est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception.
Sous-section 3 : Recours administratif
La décision d'opposition peut faire l'objet d'un recours auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Lorsque le contrôle du respect de la réglementation du travail par les membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, le recours est exercé auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui prend sa décision après accord de ces autorités.
Le recours prévu à l'article R. 1253-12 est formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision contestée.
La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai d'un mois à compter de la réception du recours.
A défaut de notification dans ce délai, le recours est réputé rejeté.
Section 3 : Groupement d'employeurs pour le remplacement de chefs d'exploitation agricole ou d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou de personnes physiques exerçant une profession libérale
Sous-section 1 : Objet et adhésion
Un groupement d'employeurs peut être constitué pour mettre des remplaçants à la disposition :
1° De chefs d'exploitations ou d'entreprises mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Des chefs d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ;
3° Des personnes physiques exerçant une profession libérale et des membres non salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise et de leurs salariés.
Le groupement d'employeurs mentionné à l'article R. 1253-14 a pour activité principale le remplacement des personnes mentionnées à cet article en cas :
1° Soit d'empêchement temporaire résultant de maladie, d'accident, de maternité ou de décès ;
2° Soit d'absences temporaires liées aux congés de toute nature, au suivi d'une action de formation professionnelle ou à l'exercice d'un mandat professionnel, syndical ou électif.
L'activité principale du groupement d'employeurs représente au moins 80 % des heures de travail accomplies dans l'année civile par les salariés du groupement.
Les personnes mentionnées à l'article R. 1253-14 dont l'exploitation, l'entreprise ou le local professionnel est situé dans le ressort géographique du groupement d'employeurs, tel que précisé dans les statuts, ont seules vocation à y adhérer.
Seules les personnes mentionnées à l'article R. 1253-14 ayant adhéré au groupement peuvent bénéficier de la mise à disposition d'un salarié par ce dernier.
Sous-section 2 : Agrément
Paragraphe 1 : Demande d'agrément
Le groupement d'employeurs adresse une demande d'agrément au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du département dans lequel le groupement d'employeurs a son siège social.
Lorsque le contrôle du respect de la législation du travail par les différents membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la déclaration est adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Sont joints à la demande d'agrément, les renseignements et les documents énumérés aux 1° à 5° de l'article D. 1253-1 ainsi que la convention collective que le groupement d'employeurs envisage d'appliquer.
La demande d'agrément est datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement.
Elle est adressée dans le mois suivant sa constitution, par lettre recommandée avec avis de réception.
Paragraphe 2 : Délivrance de l'agrément
Pour être agréé, le groupement d'employeurs doit répondre aux conditions suivantes :
1° La convention collective qu'il entend appliquer doit être la mieux adaptée à l'activité de ses différents membres et aux emplois exercés par ses salariés ;
2° Ses statuts doivent définir la zone géographique d'exécution des contrats de travail des salariés qu'il envisage d'employer et prévoir que ces contrats contiendront des clauses prenant en compte les sujétions liées aux changements de lieux d'emploi et à la durée des missions de ces salariés.
L'autorité administrative dispose d'un délai d'un mois suivant la réception de la demande d'agrément pour notifier sa décision au groupement d'employeurs. En cas de refus, la décision est motivée.
Cette notification est adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
A défaut de notification dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande, l'agrément est réputé refusé.
Les organisations d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ de la convention collective choisie sont informées par l'autorité administrative des agréments délivrés.
Le groupement d'employeurs fait connaître ultérieurement à l'autorité administrative toute modification des informations mentionnées aux 1° à 3° de l'article D. 1253-1 dans un délai d'un mois suivant la modification.
Le groupement d'employeurs tient en permanence à la disposition de l'autorité administrative tous les documents permettant à celle-ci de vérifier, pour chaque adhérent du groupement, les indications mentionnées au 5° de l'article D. 1253-1 et de connaître le motif, le lieu et la durée des interventions de chacun des salariés du groupement.
Ces justificatifs sont conservés pendant une durée minimale de cinq ans suivant l'année civile au cours de laquelle ils ont été établis, sous réserve des dispositions légales plus contraignantes.
L'autorité administrative peut demander au groupement d'employeurs de choisir une autre convention collective lorsque celle qui est appliquée n'apparaît plus adaptée à l'activité des différents membres du groupement ou aux emplois exercés par les salariés, ou lorsque cette convention a cessé de produire effet.
Paragraphe 3 : Retrait d'agrément
L'autorité administrative peut mettre fin à l'agrément du groupement, par décision motivée :
1° Lorsque ne sont pas respectées les dispositions légales relatives aux groupements d'employeurs ;
2° Lorsque les stipulations de la convention collective choisie ne sont pas respectées ;
3° Lorsque le groupement ne donne pas suite à la demande de l'autorité administrative de choisir une nouvelle convention collective en application de l'article R. 1253-26.
Le groupement d'employeurs est informé au préalable des motifs du projet de retrait de l'agrément et invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la réception de l'avis.
La décision de retrait d'agrément est notifiée au groupement d'employeurs par lettre recommandée avec avis de réception.
Le groupement cesse son activité dans un délai fixé par la décision de retrait. Ce délai ne peut dépasser trois mois.
Paragraphe 4 : Recours hiérarchique
Les décisions de délivrance d'agrément, de changement de convention collective et de retrait d'agrément du groupement d'employeurs peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité mentionnée à l'article R. 1253-12 dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision contestée.
L'autorité administrative saisie d'un recours dispose d'un délai de quinze jours pour prendre sa décision à compter de sa saisine.
Lorsque le contrôle du respect de la réglementation du travail par les membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la décision est prise par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi après accord de ces autorités.
La décision est notifiée au requérant par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai d'un mois à compter de la réception du recours.
A défaut de notification dans ce délai, le recours est réputé rejeté.
Sous-section 3 : Contrats de travail
Dans les contrats de travail conclus par le groupement d'employeurs mentionnés à l'article R. 1253-14, la zone géographique d'exécution du contrat de travail vaut mention de la liste des utilisateurs potentiels.
Les contrats de travail prévoient des déplacements limités.
Section 4 : Groupements d'employeurs constitués au sein d'une société coopérative existante
Sous-section 1 : Constitution
La société coopérative ou la société interprofessionnelle de soins ambulatoires mentionnée à l'article L. 4041-1 du code de la santé publique qui entend développer l'activité de groupement d'employeurs prévue à l'article L. 1253-1 mentionne dans ses statuts, préalablement à son exercice effectif, cette activité ainsi que la responsabilité solidaire des associés pour les dettes qui en résulte à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.
Toutefois, lorsque le groupement d'employeurs n'est constitué qu'au bénéfice d'une partie seulement des associés de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires, les statuts de cette société prévoient que seuls ces associés sont tenus solidairement au paiement des dettes du groupement à l'égard des salariés et des organismes créanciers.
Les moyens de toute nature affectés au groupement d'employeurs sont identifiés à l'intérieur de la société et la comptabilité afférente à ses opérations est séparée.
Lorsque le groupement d'employeurs n'est constitué qu'au bénéfice d'une partie seulement des associés d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires, les charges communes à ces associés constituent pour chacun d'entre eux, en fonction de leur quote-part, une charge individuelle.
La société déclare l'exercice d'une activité de groupement d'employeurs selon les modalités prévues aux articles D. 1253-1 à D. 1253-3.
Elle précise l'organisation qu'elle entend mettre en œuvre pour respecter les obligations de la présente section.
Sous-section 2 : Conditions d'emploi et de travail
La société peut recruter des salariés soit pour les affecter exclusivement à l'activité de groupement d'employeurs, soit pour les affecter à la fois à cette activité et à ses autres activités.
Les dispositions des articles L. 1253-9 et L. 1253-10 s'appliquent au contrat de travail des salariés de la société dès lors qu'ils sont affectés, même partiellement, à l'activité de groupement d'employeurs.
La société peut :
1° Mettre à la disposition de l'un des membres du groupement d'employeurs un des salariés qu'elle emploie qui n'est pas affecté à cette activité ;
2° Utiliser pour ses besoins propres un salarié affecté à l'activité de groupement d'employeurs.
Dans les cas prévus à l'article R. 1253-40, l'employeur remet au salarié, par lettre recommandée ou par lettre remise contre récépissé, une proposition écrite d'avenant à son contrat de travail mentionnant la durée du changement d'affectation mentionnant la durée du changement d'affectation.
Cette lettre précise que le salarié dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa réception pour faire connaître sa décision.
L'absence de réponse du salarié dans ce délai vaut refus de cette proposition.
L'employeur ne peut tirer aucune conséquence de ce refus sur la situation du salarié.
Dans le cas d'une mise à disposition du salarié, prévue au 1° de l'article R. 1253-40, l'avenant comporte également les clauses prévues à l'article L. 1253-9.
Section 5 : Groupement d'employeurs composé d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales
Lorsque les adhérents de droit privé du groupement d'employeurs comprenant des collectivités territoriales entrent dans le champ de la même convention collective, celle-ci s'applique au groupement constitué en application de l'article L. 1253-19.
Dans le cas contraire, tous les adhérents choisissent la convention collective qu'ils souhaitent voir appliquée par le groupement, sous réserve des dispositions de l'article D. 1253-7.
La compétence de l'autorité administrative pour l'information prévue à l'article D. 1253-1 et la déclaration prévue aux articles D. 1253-4 et D. 1253-6 est appréciée en fonction des activités des seuls adhérents de droit privé.
Section 6 : Groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification
Pour bénéficier de la reconnaissance de la qualité de groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification mentionnée à l'article L. 1253-1, le groupement d'employeurs doit répondre aux conditions fixées dans un cahier des charges établi par la Fédération française des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification et approuvé par le ministre chargé de l'emploi.
Les demandes de reconnaissance de la qualité de groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification sont adressées à la Fédération française des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification selon un calendrier qu'elle diffuse.
La reconnaissance de la qualité de groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification est attribuée pour une durée d'un an par la Fédération française des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, sur avis conforme d'une commission mixte nationale. Toutefois, la durée de la reconnaissance initiale est, le cas échéant, prolongée afin que la demande de renouvellement puisse être examinée après au moins une année d'activité en tant que groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification.
La commission mixte nationale mentionnée à l'article D. 1253-47 se réunit sur convocation de la Fédération française des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, qui en assure le secrétariat. Elle comprend :
1° Trois représentants de l'Etat nommés par le ministre chargé de l'emploi ;
2° Trois représentants de la Fédération française des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification nommés par le président de cette fédération.
Elle est présidée par une personnalité qualifiée désignée par la Fédération française des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, après avis favorable du ministre chargé de l'emploi.
Le président et les membres de la commission mixte nationale sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable.
La Fédération française des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification dispose d'un délai de quinze jours à compter de l'avis de la commission pour notifier sa décision au groupement d'employeurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision est motivée.
La décision de refus de reconnaissance de la qualité de groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification peut faire l'objet d'une demande de réexamen, dans un délai d'un mois à compter de sa notification, auprès de la Fédération française des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification.
La Fédération dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de réexamen pour prendre une décision motivée sur avis conforme de la commission mentionnée à l'article D. 1253-47 et la notifier au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Section 7 : Accès des groupements d'employeurs aux aides publiques en matière d'emploi et de formation professionnelle au titre des entreprises adhérentes
Les aides mentionnées à l'article L. 1253-24 pouvant être accordées au groupement d'employeurs au titre des entreprises adhérentes du groupement d'employeurs sont les aides financières directes et les réductions et exonérations de cotisations et contributions sociales à la charge de l'employeur qui satisfont l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elles ont pour objectif direct de créer des emplois ou d'améliorer l'adéquation entre l'offre et la demande de travail par des actions de formation professionnelle ;
2° Elles sont liées à un seuil d'effectif ou à l'embauche d'un premier salarié au sein d'une ou plusieurs entreprises adhérentes et auraient bénéficié à ce titre à l'entreprise adhérant au groupement si elle avait embauché directement les personnes mises à sa disposition ;
3° Elles ne peuvent bénéficier au groupement d'employeurs en tant qu'employeur direct.
Un arrêté des ministres chargés de l'emploi et du budget précise la liste de ces aides.
Le groupement d'employeurs justifie auprès de l'organisme qui délivre l'aide que l'entreprise adhérente du groupement au titre de laquelle l'aide est accordée satisfait les conditions définies à l'article D. 1253-50.
Le montant de l'aide est celui dont aurait bénéficié l'entreprise adhérente si elle avait embauché directement le salarié mis à sa disposition.
Le groupement d'employeurs informe les entreprises adhérentes de la nature, du nombre et du montant des aides perçues en application des dispositions de l'article L. 1253-24.
Chapitre IV : Portage salarial
Le montant de la garantie financière prévue à l'article L. 1254-26 dont doit justifier l'entreprise de portage salarial au titre d'une année donnée est au minimum égal à 10 % de la masse salariale de l'année précédente, sans pouvoir être inférieur à 2 fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année considérée fixé en application de l'article D. 242-17 du code de la sécurité sociale.
A l'exception des articles R. 1251-12, R. 1251-18 et R. 1251-25 à R. 1251-29, les modalités de constitution et de mise en œuvre de la garantie financière prévues au paragraphe 2 de la sous-section unique de la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du code du travail (partie réglementaire) sont applicables aux entreprises de portage salarial avec les adaptations suivantes :
1° Les mots : " entrepreneur de travail temporaire " et " entreprise de travail temporaire " sont remplacés par les mots : " entreprise de portage salarial " ;
2° Les mots : " les contrats de mise à disposition et les contrats de mission " sont remplacés par les mots : " les contrats de travail de portage salarial et contrats commerciaux de prestation de portage salarial " ;
3° A l'article R. 1251-13, les mots : " du chiffre d'affaires " et " leur chiffre d'affaires " sont remplacés par les mots " de la masse salariale " et " leur masse salariale " ;
4° Les références aux articles L. 1251-49, L. 1251-50, L. 1251-51, L. 1251-52 sont remplacés respectivement par les références au I de l'article L. 1254-26, au II de l'article L. 1254-26, au III de l'article L. 1254-26 et au I de l'article L. 1254-26.
La déclaration préalable d'entreprise de portage salarial prévue à l'article L. 1254-27 comporte les mentions suivantes :
1° L'indication de l'opération envisagée : création d'une entreprise de portage salarial, ouverture d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau annexe, déplacement du siège ou cessation d'activité ;
2° Le nom, le siège et le caractère juridique de l'entreprise ainsi que, le cas échéant, la localisation de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ;
3° La date d'effet de l'opération envisagée ;
4° Les nom, prénoms, domicile et nationalité des dirigeants de l'entreprise ou de la succursale ou de l'agence ou du bureau annexe intéressés ;
5° La désignation de l'organisme auquel l'entreprise de portage salarial verse les cotisations de sécurité sociale ainsi que son numéro d'employeur ;
6° Les domaines géographiques et professionnels dans lesquels l'entreprise entend porter ses salariés ;
7° Le nombre de salariés permanents que l'entreprise emploie ou envisage d'employer pour assurer le fonctionnement de ses propres services.
La déclaration préalable est datée et signée par le représentant légal de l'entreprise de portage salarial.
Elle est adressée en deux exemplaires, sous pli recommandé avec accusé de réception, à l'inspection du travail dont relève le siège de l'entreprise. Elle est adressée dans les mêmes conditions à l'inspection du travail dont relève la succursale, l'agence ou le bureau annexe dont l'ouverture est prévue.
L'entreprise de portage salarial informe l'inspection du travail des modifications de sa situation.
L'agent de contrôle de l'inspection du travail, après s'être assuré de la conformité de la déclaration préalable avec les obligations prévues aux articles R. 1254-2 et R. 1254-3, en retourne un exemplaire visé à l'expéditeur dans un délai de quinze jours à compter de la réception.
L'entrée en activité de l'entreprise, de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ne peut précéder la réception du document mentionné au premier alinéa ou l'expiration du délai prévu par cet alinéa.
Chapitre IV : Dispositions pénales
Section 1 : Travail temporaire
Le fait de conclure un contrat de mission ne comportant pas les mentions prévues aux 2°, 4° et 5° de l'article L. 1251-16 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Le fait, pour la personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transports collectifs dans l'entreprise utilisatrice, d'empêcher un salarié temporaire d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1251-24, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Le fait de ne pas fournir à l'opérateur France Travail, dans le délai prévu à l'article R. 1251-7, le relevé des contrats de mission, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1251-46, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Le fait d'adresser à l'opérateur France Travail un relevé des contrats de mission non conforme aux prescriptions de l'article R. 1251-8 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Le fait de méconnaître les dispositions relatives à la possession, au contenu, à l'envoi et à la mise à disposition de l'attestation de garantie financière prévues par l'article R. 1251-14 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Le fait de ne pas faire figurer sur les documents concernant l'entreprise de travail temporaire, notamment sur les contrats de mise à disposition et les contrats de mission, le nom et l'adresse du garant ainsi que la référence à l'article L. 1251-49, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article R. 1251-15 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Le fait de méconnaître les dispositions relatives à l'affichage des informations sur la garantie financière prévu au second alinéa de l'article R. 1251-15, est puni de la même peine.
Le fait de ne pas informer de la cessation de la garantie les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ainsi que les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1251-31, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Section 2 : Groupements d'employeurs
Le fait, pour la personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transports collectifs dans l'entreprise utilisatrice, d'empêcher un salarié temporaire d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1253-14, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Le fait, pour la personne mentionnée à l'article D. 1253-2 et au dernier alinéa de l'article D. 1253-4, de transmettre des informations inexactes ou de ne pas faire connaître leur modification dans le délai fixé à ces articles, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Titre VI : Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France
Chapitre Ier : Dispositions générales
Les employeurs mentionnés aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 sont soumis, pour leurs salariés détachés, y compris les mannequins et les personnels artistiques et techniques des entreprises de spectacle, aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles dans les matières énumérées à l'article L. 1262-4, sous réserve des conditions ou modalités particulières d'application définies au chapitre II.
Les conventions et accords de travail collectifs français étendus dont bénéficient les salariés employés par les entreprises établies en France exerçant une activité principale identique au travail accompli par les travailleurs détachés sur le territoire français s'appliquent à ces salariés.
Chapitre II : Conditions de détachement et réglementation applicable
Section 1 : Maladie et accident
Lorsque la durée du détachement en France est supérieure à un mois, les dispositions relatives aux absences pour maladie ou accident, prévues à l'article L. 1226-1, sont applicables aux salariés détachés.
La déclaration mentionnée à l'article L. 1262-4-4 est envoyée dans un délai de deux jours ouvrables suivant la survenance de l'accident du travail, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cet envoi.
La déclaration comporte les éléments suivants :
1° Le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement qui emploie habituellement le salarié ainsi que les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes ;
2° Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, adresse de résidence habituelle, nationalité et qualification professionnelle de la victime ;
3° Les date, heure, lieu et circonstances détaillées de l'accident, la nature et le siège des lésions ainsi que, le cas échéant, la durée de l'arrêt de travail ;
4° L'identité et les coordonnées des témoins le cas échéant.
Lorsque la déclaration de l'accident du travail est effectuée par le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage, celle-ci comporte également son nom ou sa raison sociale, ses adresses postale et électronique, ses coordonnées téléphoniques ainsi que, le cas échéant, le numéro d'identification SIRET de l'établissement.
En outre, l'entreprise utilisatrice d'un salarié détaché dans les conditions prévues par l'article L. 1262-2 non affilié à un régime français de sécurité sociale informe l'entreprise exerçant une activité de travail temporaire de tout accident mettant en cause ce salarié détaché.
Lorsque le salarié détaché dans les conditions prévues par l'article L. 1262-2 est affilié à un régime français de sécurité sociale, la déclaration est effectuée selon les modalités prévues par l'article R. 412-2 du code de la sécurité sociale ou par le deuxième alinéa de l'article D. 751-93 du code rural et de la pêche maritime.
Section 2 : Droit d'expression
Les dispositions relatives au droit d'expression, prévues par les articles L. 2281-1 à L. 2281-4, sont applicables aux salariés détachés dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 1262-1.
Section 3 : Durée du travail, repos et congés
Lorsque la durée du détachement en France est supérieure à un mois, les dispositions relatives au chômage des jours fériés, prévues à l'article L. 3133-3, sont applicables aux salariés détachés.
Les dispositions spécifiques relatives à la durée du travail et au repos qui figurent aux chapitres III et IV du titre premier du livre VII du code rural et de la pêche maritime sont applicables aux salariés détachés dans les entreprises qui exercent une activité mentionnée à l'article L. 713-1 de ce code.
Lorsque la durée du détachement en France est supérieure à un mois, les dispositions relatives à la mensualisation, prévues aux articles L. 3242-1 et L. 3242-2, sont applicables aux salariés détachés.
Les allocations propres au détachement sont regardées comme faisant partie de la rémunération. Toutefois, les sommes versées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues du fait du détachement mentionnées au 11° de l'article L. 1262-4 en sont exclues et sont prises en charge par l'employeur lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1° Leur prise en charge est prévue par des dispositions légales ou des stipulations conventionnelles ;
2° Lorsque le salarié détaché doit se déplacer vers ou depuis son lieu de travail habituel sur le territoire national ou lorsqu'il est temporairement envoyé par son employeur de ce lieu de travail habituel vers un autre lieu de travail.
Lorsque l'employeur ne justifie pas du versement de tout ou partie de l'allocation propre au détachement au titre de la rémunération ou des dépenses effectivement encourues du fait du détachement en application du contrat de travail ou de la loi qui régit celui-ci, l'intégralité de l'allocation est alors regardée comme payée à titre de remboursement des dépenses et est exclue de la rémunération.
Section 5 : Santé au travail
Sont applicables, sous réserve des dispositions des articles R. 1262-10 à R. 1262-15, les dispositions relatives :
1° A la prise en charge des dépenses afférentes aux services de santé au travail, prévue par l'article L. 4622-6 ;
2° Aux missions du médecin du travail prévues par l'article R. 4623-1 et à celles des autres membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail mentionnée à l'article L. 4622-8 ;
3° Aux actions des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail sur le milieu de travail prévues aux articles R. 4624-1 à R. 4624-9 ;
4° Au suivi individuel de l'état de santé prévu aux articles R. 4624-10 à R. 4624-45 ;
5° Aux mesures proposées par le médecin du travail, prévues à l'article L. 4624-3, à l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, prévu par l'article L. 4624-4 et à la contestation prévue par l'article L. 4624-7 ;
6° Au dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8.
Dans les services de santé au travail, les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, les dispositions prévues par les articles R. 4623-1 à R. 4626-19, R. 4626-21, R. 4626-25 à D. 4626-32 sont applicables.
Dans les professions agricoles, les dispositions des articles R. 717-3 à R. 717-12, R. 717-15 à R. 717-30 du code rural et de la pêche maritime sont applicables.
Le salarié détaché bénéficie des prestations d'un service de santé au travail, sauf si l'employeur, établi dans un Etat membre de l'Union européenne, partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération helvétique, prouve que ce salarié est soumis à une surveillance équivalente dans son pays d'origine.
Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1 et à l'article L. 1262-2, l'entreprise utilisatrice ou le donneur d'ordre prend en charge l'organisation matérielle des obligations relatives à la santé au travail du salarié dans le cadre de son service de santé au travail.
Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 1262-1 et lorsque l'entreprise étrangère intervient pour le compte d'un particulier, celle-ci adhère au service de santé au travail interentreprises territorialement et professionnellement compétent.
A défaut d'un suivi de l'état de santé équivalent dans leur Etat d'origine :
1° Pour les travailleurs bénéficiant de l'examen médical d'aptitude à l'embauche prévu à l'article R. 4624-24 du présent code, celui-ci est réalisé avant l'affectation sur le poste ;
2° Pour les travailleurs bénéficiant d'une visite d'information et de prévention prévue à l'article R. 4624-10 du présent code, celle-ci est réalisée dans un délai qui n'excède pas trois mois après l'arrivée dans l'entreprise.
L'entreprise étrangère bénéficie de l'action du médecin du travail et des autres membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail sur le milieu de travail ainsi que des dispositions relatives à la fiche d'entreprise prévue aux articles R. 4624-46 à R. 4624-50.
Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 1262-1 et lorsque l'entreprise intervient pour le compte d'un particulier, cette action n'a lieu que sur demande de l'entreprise étrangère.
Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1 et à l'article L. 1262-2, les documents et informations transmis à l'employeur le sont également à l'entreprise utilisatrice ou au donneur d'ordre.
Section 6 : Travail temporaire
Les salariés détachés mis à disposition d'une entreprise utilisatrice établie en France bénéficient des stipulations des conventions et accords applicables au lieu de travail et aux salariés employés par cette entreprise utilisatrice dans les matières mentionnées à l'article L. 1251-21, et en matière de rémunération conformément à l'article L. 1251-18.
Pour l'application de l'obligation de garantie financière prévue aux articles L. 1251-49 et L. 1251-50, alinéas 2 et 3 à L. 1251-53 aux entreprises de travail temporaire qui détachent un salarié en France, la garantie assure le paiement aux salariés détachés, pendant toute la période de leur travail sur le territoire français, des salaires et de leurs accessoires, ainsi que des indemnités résultant du chapitre premier du titre V.
Les garanties souscrites dans leur pays d'origine par les entreprises établies dans un Etat membre de l'Union européenne, partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération helvétique peuvent être regardées comme équivalentes à la garantie financière prévue à l'article R. 1262-17 si elles assurent la même protection aux salariés concernés.
Section 7 : Détachement de plus de douze mois
Pour l'application du dernier alinéa du II de l'article L. 1262-4, l'employeur complète, pour chaque salarié détaché concerné, la déclaration de détachement prévue au I de l'article L. 1262-2-1, en utilisant le télé-service “ SIPSI ”, avec les éléments suivants :
1° La durée de la prorogation de l'application des règles relevant des matières énumérées au I de l'article L. 1262-4 pour une durée d'au plus six mois supplémentaires ;
2° Le motif de la prorogation.
Section 8 : Dispositions diverses
Les dispositions des articles R. 4231-1 à R. 4231-4, R. 8281-1 à R. 8281-4 et R. 8282-1 sont applicables aux salariés détachés en France.
Section 1 : Dispositions communes
I.-L'employeur établi hors de France conserve sur le lieu de travail du salarié détaché sur le territoire national ou, en cas d'impossibilité matérielle, dans tout autre lieu accessible à son représentant désigné en application de l'article L. 1262-2-1 et présente sans délai, à la demande de l'inspection du travail du lieu où est accomplie la prestation, les documents mentionnés au présent article.
II.-Les documents requis aux fins de vérifier les informations relatives aux salariés détachés sont les suivants :
1° Lorsqu'il fait l'objet d'un écrit, le contrat de travail ou tout document équivalent attestant notamment du lieu de recrutement du salarié ;
2° Le cas échéant, l'autorisation de travail permettant au ressortissant d'un Etat tiers d'exercer une activité salariée ;
3° Le cas échéant, le document attestant d'un examen médical dans le pays d'origine équivalent à celui prévu à l'article R. 1262-13 ;
4° Lorsque la durée du détachement est supérieure ou égale à un mois, les bulletins de paie de chaque salarié détaché ou tout document équivalent attestant de la rémunération et comportant les mentions suivantes :
a) Rémunération brute (1) ;
b) Période et horaires de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant les heures payées au taux normal et celles comportant une majoration ;
c) Congés et jours fériés, et éléments de rémunération s'y rapportant ;
d) Conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries, le cas échéant ;
e) S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ;
5° Lorsque la durée du détachement est inférieure à un mois, tout document apportant la preuve du respect de la rémunération minimale ;
6° Tout document attestant du paiement effectif de la rémunération (1) ;
7° Un relevé d'heures indiquant le début, la fin et la durée du temps de travail journalier de chaque salarié.
III.-Dans le cas où l'entreprise est établie en dehors de l'Union européenne, l'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail le document attestant de la régularité de sa situation sociale au regard d'une convention internationale de sécurité sociale ou, à défaut, l'attestation de fourniture de déclaration sociale émanant de l'organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales lui incombant et datant de moins de six mois.
I.-Par dérogation aux dispositions du I de l'article R. 1263-1, l'employeur établi hors de France et qui détache un ou plusieurs salariés dans les conditions et pour les activités prévues à l'article L. 1262-6 dispose d'un délai, qui ne peut être supérieur à quinze jours, pour présenter les documents énumérés à l'article R. 1263-1.
II.-L'employeur établi hors de France et qui détache un ou plusieurs salariés dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1262-1 conserve sur le lieu de travail du salarié détaché sur le territoire national et présente sans délai les documents énumérés à l'article R. 1263-1, à l'exception de ceux mentionnés au 3° du II et au III, pour lesquels il dispose d'un délai, qui ne peut être supérieur à quinze jours.
Les documents mentionnés à l'article R. 1263-1 sont traduits en langue française.
Pour les entreprises qui ne sont pas établies dans un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro, les sommes sont converties en euros.
Le représentant de l'entreprise sur le territoire national mentionné au II de l'article L. 1262-2-1 accomplit au nom de l'employeur les obligations qui lui incombent en application de l'article R. 1263-1.
La désignation de ce représentant est effectuée dans la déclaration de détachement prévue au I de l'article L. 1262-2-1. Elle couvre l'intégralité de la période pendant laquelle les salariés sont détachés en France.
Section 2 : Déclaration de détachement
L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 1262-1, adresse, une déclaration comportant les éléments suivants :
1° Le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement qui emploie habituellement le ou les salariés, la forme juridique de l'entreprise, son numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, à défaut de détenir un tel numéro, les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes, les nom, prénoms, date et lieu de naissance du ou des dirigeants ;
2° L'adresse du ou des lieux successifs où doit s'accomplir la prestation, la date du début de la prestation et sa date de fin prévisible, l'activité principale exercée dans le cadre de la prestation, le nom et l'adresse du donneur d'ordre ainsi que, le cas échéant, son numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;
3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse de résidence habituelle et nationalité de chacun des salariés détachés, sa qualification professionnelle, l'emploi qu'il occupe durant le détachement ainsi que le taux horaire de rémunération appliqué pendant la durée du détachement en France, converti le cas échéant en euros, la date du début du détachement et sa date de fin prévisible ;
4° Le cas échéant, l'adresse du ou des lieux d'hébergement collectif successifs des salariés ;
5° L'Etat auquel est attachée la législation de sécurité sociale dont relève chacun des salariés détachés au titre de l'activité qu'il réalise en France et, s'il s'agit d'un Etat autre que la France, la mention de la demande d'un formulaire concernant la législation de sécurité sociale applicable à l'institution compétente ;
6° La désignation de son représentant pendant la durée de la prestation en France, les coordonnées électroniques et téléphoniques de ce représentant, le lieu de conservation des documents mentionnés à l'article R. 1263-1 sur le territoire national ou les modalités permettant d'y avoir accès et de les consulter depuis le territoire national, ainsi que le numéro de SIRET lorsque le représentant désigné n'est ni le dirigeant présent pendant la prestation, ni l'un des salariés détachés, ni le client de la prestation.
Les employeurs qui détachent un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 1262-1, adressent une déclaration comportant les éléments suivants :
1° Le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement qui emploie habituellement le ou les salariés, la forme juridique de l'entreprise, son numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, à défaut de détenir un tel numéro, les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes, les nom, prénoms, date et lieu de naissance du ou des dirigeants ;
2° L'adresse du ou des lieux successifs où doit s'accomplir la prestation, la date du début de la prestation et sa date de fin prévisible, la nature des services accomplis pendant le détachement ainsi que, le cas échéant, le numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de l'entreprise ou de l'établissement d'accueil ;
3° Les nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, adresse de résidence habituelle et nationalité du salarié détaché, sa qualification professionnelle, l'emploi qu'il occupe durant le détachement ainsi que le taux horaire de rémunération appliqué pendant la durée du détachement en France, converti le cas échéant en euros, la date du début du détachement et sa date de fin prévisible ;
4° Le cas échéant, l'adresse du ou des lieux d'hébergement collectif successifs des salariés ;
5° L'Etat auquel est attachée la législation de sécurité sociale dont relève chacun des salariés détachés au titre de l'activité qu'il réalise en France et, s'il s'agit d'un Etat autre que la France, la mention de la demande d'un formulaire concernant la législation de sécurité sociale applicable à l'institution compétente ;
6° La désignation de leur représentant pendant la durée de la prestation en France, les coordonnées électroniques et téléphoniques de ce représentant, le lieu de conservation des documents mentionnés à l'article R. 1263-1 sur le territoire national ou les modalités permettant d'y avoir accès et de les consulter depuis le territoire national, ainsi que le numéro de SIRET lorsque le représentant désigné n'est ni le dirigeant présent pendant la prestation, ni l'un des salariés détachés, ni le client de la prestation.
La déclaration de détachement prévue aux articles R. 1263-3 et R. 1263-4 est adressée, en utilisant le télé-service " SIPSI ", à l'unité départementale mentionnée à l'article R. 8122-2 dans le ressort de laquelle s'effectue la prestation. Lorsque la prestation est exécutée dans d'autres lieux, la déclaration de détachement est adressée, en utilisant le télé-service " SIPSI ", à l'unité départementale dans le ressort de laquelle se situe le premier lieu d'exécution de la prestation.
La déclaration de détachement prévue aux articles R. 1263-3 et R. 1263-4, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail, est accomplie en langue française avant le début du détachement, en utilisant le télé-service " SIPSI " du ministère chargé du travail (sipsi. travail. gouv. fr).
Elle se substitue à l'ensemble des obligations de déclaration prévues par le présent code, hormis celles prévues au présent chapitre.
En utilisant le téléservice “ SIPSI ”, l'employeur annule la déclaration de détachement mentionnée au premier alinéa en cas d'annulation du détachement et il la modifie en cas de changement des dates de détachement initialement prévues.
Section 3 : Déclaration spécifique aux entreprises de travail temporaire
Les entreprises de travail temporaire qui détachent un salarié sur le territoire français, dans les conditions prévues à l'article L. 1262-2, adressent une déclaration comportant les mentions suivantes :
1° Le nom ou la raison sociale et les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise de travail temporaire, la forme juridique de l'entreprise, son numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, à défaut de détenir un tel numéro, les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes, l'identité du ou des dirigeants ;
2° L'identité de l'organisme auprès duquel a été obtenue une garantie financière ou une garantie équivalente dans le pays d'origine ;
3° La désignation de leur représentant par l'employeur pendant la durée de la prestation en France, les coordonnées électroniques et téléphoniques de ce représentant, le lieu de conservation des documents mentionnés à l'article R. 1263-1 sur le territoire national ou les modalités permettant d'y avoir accès et de les consulter depuis le territoire national, ainsi que le numéro de SIRET lorsque le représentant désigné n'est ni le dirigeant présent pendant la prestation, ni l'un des salariés détachés, ni le client de la prestation ;
4° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse de résidence habituelle et nationalité de chacun des salariés mis à disposition, les dates prévisibles du début et de la fin de sa mission, sa qualification professionnelle, l'emploi qu'il occupe durant le détachement, le taux horaire de rémunération appliqué pendant la durée du détachement en France, converti le cas échéant en euros, l'adresse du ou des lieux successifs où s'effectue sa mission ;
5° Le nom ou la raison sociale et les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques ainsi que, le cas échéant, le numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de l'entreprise utilisatrice ;
6° Le cas échéant, l'adresse du ou des lieux d'hébergement collectif successifs des salariés ;
7° L'Etat auquel est attachée la législation de sécurité sociale dont relève chacun des salariés mis à disposition au titre de l'activité qu'il réalise en France et, s'il s'agit d'un Etat autre que la France, la mention de la demande d'un formulaire concernant la législation de sécurité sociale applicable à l'institution compétente.
La déclaration de détachement prévue à l'article R. 1263-6, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail, est adressée, en utilisant le télé-service " SIPSI ", à l'unité départementale mentionnée à l'article R. 8122-2 dans le ressort de laquelle s'effectue la prestation. Lorsque la prestation est exécutée dans d'autres lieux, la déclaration de détachement est adressée, en utilisant le télé-service " SIPSI ", à l'unité départementale dans le ressort de laquelle se situe le premier lieu d'exécution de la prestation.
La déclaration prévue à l'article R. 1263-6, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail, est accomplie en langue française avant la mise à disposition du salarié, en utilisant le télé-service " SIPSI " du ministère chargé du travail (sipsi. travail. gouv. fr).
Elle se substitue aux obligations résultant des articles L. 1251-45 et L. 1251-46 ainsi qu'à l'ensemble des obligations de déclaration prévues par le code du travail hormis celles prévues au présent chapitre.
En utilisant le téléservice “ SIPSI ”, l'employeur annule la déclaration de détachement mentionnée au premier alinéa en cas d'annulation du détachement et il la modifie en cas de changement des dates de détachement initialement prévues.
Outre les documents mentionnés aux articles R. 1263-1 et R. 1263-2, les entreprises de travail temporaire présentent à la demande de l'inspection du travail, un document attestant de l'obtention d'une garantie financière ou la preuve du respect des dispositions de garantie équivalente dans le pays d'origine ainsi que les documents comportant les mentions figurant aux articles L. 1251-16 et L. 1251-43.
Les documents mentionnés à l'article R. 1263-8 sont traduits en langue française.
Pour les entreprises qui ne sont pas établies dans un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro, les sommes sont converties en euros.
Section 4 : Surveillance et contrôle du travail détaché
La surveillance et le contrôle des conditions de travail et d'emploi définies au présent titre et la coopération avec les administrations des autres Etats membres sont assurés par le bureau de liaison de la direction générale du travail mentionnée à l'article R. 8121-14.
Ce bureau de liaison répond aux demandes d'information des administrations étrangères et leur communique les informations lorsqu'il a connaissance de faits relatifs à d'éventuels manquements de l'entreprise aux obligations résultant du présent titre.
Les agents de contrôle mentionnés au livre premier de la partie VIII peuvent communiquer à leurs homologues étrangers, directement ou par l'intermédiaire du bureau de liaison, tout renseignement et document nécessaires à la surveillance et au contrôle des conditions de travail et d'emploi des salariés détachés.
L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 ou L. 8112-5 qui constate l'un des manquements mentionnés à l'article L. 1263-3 enjoint par écrit à l'employeur établi hors de France qui détache des salariés sur le territoire national de faire cesser ce manquement dans un délai de trois jours, à compter de la réception de l'injonction. Ce délai peut être réduit en cas de circonstances exceptionnelles, sans qu'il puisse être inférieur à un jour.
L'injonction est adressée à l'employeur ou, le cas échéant, au représentant de l'employeur mentionné au II de l'article L. 1262-2-1.
A défaut de régularisation de l'un des manquements mentionnés à l'article L. 1263-3 dans le délai fixé en application des dispositions de l'article R. 1263-11-1, ou en cas de défaut de réception de la déclaration de détachement mentionné à l'article L. 1263-4-1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport relatif au manquement constaté.
Avant de prononcer une suspension temporaire de la prestation de services en application de l'article L. 1263-4 ou de l'article L. 1263-4-1, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi invite l'employeur ou son représentant à présenter ses observations dans un délai de trois jours à compter de la réception de cette invitation. Ce délai peut être réduit dans les cas de circonstances exceptionnelles, sans qu'il puisse être inférieur à un jour.
A l'expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles de l'intéressé, il peut, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, lui notifier une décision motivée de suspension temporaire. Cette décision indique la durée de la suspension temporaire de la prestation de services, qui ne peut excéder un mois, ainsi que les voies et délais de recours.
I.-Lorsque l'agent de contrôle de l'inspection du travail, ou l'agent de contrôle assimilé mentionné au dernier alinéa de l'article L. 8112-1, constate le manquement mentionné à l'article L. 1263-4-2, il transmet un rapport motivé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
II.-Ce dernier enjoint par écrit à l'employeur de faire cesser immédiatement le manquement en procédant au paiement des sommes dues, dès réception de l'injonction, et l'invite directement, ou par son représentant, à présenter ses observations dans un délai de trois jours à compter de la réception de cette invitation. Ce délai peut être réduit dans les cas de circonstances exceptionnelles, sans qu'il puisse être inférieur à un jour.
III.-A l'expiration du délai fixé au II et au vu des observations éventuelles de l'intéressé, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut lui notifier une décision motivée d'interdiction temporaire de la prestation de services. Cette décision indique la durée de l'interdiction temporaire de la prestation qui ne peut excéder deux mois, ainsi que les voies et délais de recours. Elle informe du renouvellement de cette décision, par décision expresse, à défaut de transmission par l'employeur de l'attestation du paiement de l'amende avant la fin du délai de l'interdiction.
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi informe sans délai le préfet du département dans lequel est situé l'établissement, ou, à Paris le préfet de police, de sa décision de suspension temporaire ou d'interdiction temporaire de la réalisation de la prestation de services.
Il en informe sans délai le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre cocontractant du prestataire.
Lorsque la prestation de services porte sur des travaux réalisés sur un chantier de bâtiment ou de travaux publics, la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est notifiée simultanément au maître d'ouvrage ainsi qu'au responsable du chantier. Le maître d'ouvrage prend les mesures permettant de prévenir tout risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs présents sur le site concerné ainsi que des usagers ou des tiers, qui résulterait de la suspension temporaire ou de l'interdiction temporaire de la prestation de services.
La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est portée à la connaissance du public par voie d'affichage sur les lieux du chantier.
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi met fin à la mesure de suspension temporaire ou d'interdiction temporaire de la réalisation d'une prestation de services au vu des justificatifs de régularisation fournis par le représentant de l'employeur ou, à défaut, dans les cas prévus au 3° de l'article L. 1262-1 et pour les activités mentionnées à l'article L. 1262-6, par l'employeur, ou par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre cocontractant du prestataire.
Il informe sans délai de sa décision l'employeur ou son représentant, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre cocontractant du prestataire ainsi que le préfet compétent.
Les injonctions, les informations, les invitations et les notifications mentionnées aux articles R. 1263-11-1 à R. 1263-11-6 sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine.
Section 5 : Obligation de vigilance des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre
Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre qui contracte avec un employeur établi hors de France demande à son cocontractant, avant le début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés, les documents suivants :
a) L'accusé de réception de la déclaration de détachement effectuée sur le télé-service " SIPSI " du ministère chargé du travail, conformément aux articles R. 1263-5 et R. 1263-7 ;
b) Une attestation sur l'honneur certifiant que le cocontractant s'est, le cas échéant, acquitté du paiement des sommes dues au titre des amendes prévues aux articles L. 1263-6, L. 1264-1, L. 1264-2 et L. 8115-1. Cette attestation comporte les nom, prénom, raison sociale du cocontractant et la signature de son représentant légal.
Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées à l'article L. 1262-4-1 dès lors qu'il s'est fait remettre ces documents.
Pour l'application du II de l'article L. 1262-4-1, le maître d'ouvrage demande au sous-traitant établi hors de France, avant le début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés sur le territoire national, l'accusé de réception de la déclaration de détachement transmis à l'unité départementale mentionnée à l'article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de l'article R. 1263-6-1.
Le maître d'ouvrage demande à l'entreprise exerçant une activité de travail temporaire établie hors de France avec laquelle son cocontractant ou un sous-traitant a contracté, et avant le début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés sur le territoire national, l'accusé de réception de la déclaration de détachement transmis à l'unité départementale mentionnée à l'article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de l'article R. 1263-6-1.
Le maître d'ouvrage est réputé avoir procédé à la vérification mentionnée au II de l'article L. 1262-4-1 dès lors qu'il s'est fait remettre ces documents.
La déclaration que doit faire le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, en application du deuxième alinéa de l'article L. 1262-4-1, lorsque son cocontractant ne lui a pas remis l'accusé de réception de la déclaration de détachement lui incombant en vertu du premier alinéa de l'article L. 1262-2-1, est adressée à l'unité territoriale compétente mentionnée aux articles R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 en utilisant le téléservice “ SIPSI ” du ministère chargé du travail.
La déclaration est rédigée en langue française et justifie par tout moyen lui conférant date certaine qu'elle a été faite dans le délai prévu à l'article L. 1262-4-1.
La déclaration du maître d'ouvrage ou du donneur d'ordre mentionnée à l'article R. 1263-13, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail, comporte les informations suivantes :
1° Le nom ou la raison sociale, les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques, l'activité principale du maître d'ouvrage ou du donneur d'ordre déclarant ainsi que son numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, à défaut de détenir un tel numéro, les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes ;
2° Le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement qui emploie habituellement le ou les salariés, la forme juridique de l'entreprise, son numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, à défaut de détenir un tel numéro, les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes et les Etats sur le territoire desquels sont situés les organismes auxquels il verse les cotisations de sécurité sociale afférentes au détachement des salariés concernés ;
3° L'adresse des lieux successifs où doit s'accomplir la prestation, la date du début de la prestation et sa date de fin prévisible, l'activité principale exercée dans le cadre de la prestation ;
4° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse de résidence habituelle et nationalité de chacun des salariés détachés.
Section 6 : Obligations et responsabilité financière des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre
Par dérogation aux articles R. 3245-1 à R. 3245-4, les obligations et la responsabilité financière des maîtres d'ouvrage et donneurs d'ordre au regard des salariés détachés sont régies par les dispositions de la présente section.
A compter du jour de la réception de l'injonction mentionnée à l'article L. 1262-4-3, l'employeur détachant des salariés et, le cas échéant, le donneur d'ordre cocontractant de ce dernier informent dans un délai de sept jours le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre des mesures prises pour faire cesser la situation.
Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre transmet aussitôt cette information à l'agent de contrôle auteur du signalement ou informe celui-ci, dès l'expiration du délai imparti, de l'absence de réponse.
En cas d'absence de régularisation effective de la situation par l'employeur, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, s'il ne dénonce pas le contrat de prestation de service, est tenu solidairement avec celui-ci au paiement des rémunérations et indemnités dues à chaque salarié détaché ainsi que, lorsque ce salarié relève d'un régime français de sécurité sociale, des cotisations et contributions sociales afférentes dues aux organismes chargés de leur recouvrement.
L'agent de contrôle auteur du signalement informe par écrit les salariés concernés qu'à défaut de paiement de leurs rémunérations par l'employeur, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, ils peuvent saisir le conseil de prud'hommes afin de recouvrer les sommes dues.
Les injonctions et les informations mentionnées aux articles R. 1263-16 à R. 1263-18 sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine.
L'affiche mentionnée à l'article L. 1262-4-5 présente les informations sur la réglementation française de droit du travail applicable aux salariés détachés en France en matière de durée du travail, de salaire minimum, d'hébergement, de prévention des chutes de hauteur, d'équipements individuels obligatoires et d'existence d'un droit de retrait. L'affiche précise les modalités selon lesquelles le salarié peut faire valoir ses droits.
Ces informations, traduites dans l'une des langues officielles parlées dans chacun des Etats d'appartenance des salariés détachés sur le chantier, sont affichées dans le local vestiaire prévu par l'article R. 4534-139 et sont tenues dans un bon état de lisibilité.
Chapitre IV : Dispositions pénales
Le fait pour un employeur de ne pas présenter à l'inspection du travail les documents mentionnés à l'article R. 1263-8 dans les conditions déterminées à cet article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe.
Chapitre V : Actions en justice
Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L. 1265-1 par tout moyen permettant de conférer date certaine. Cette information précise la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale et indique que :
1° Le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la lettre ;
2° L'organisation syndicale peut exercer elle-même les voies de recours ;
3° Le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale.
Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail
Chapitre Ier : Chèque emploi-service universel
Section 1 : Objet et modalités de mise en œuvre
Le titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 mentionne le nom du bénéficiaire du titre qui rémunère un service au moyen de ce titre.
Les personnes publiques ainsi que les personnes privées chargées d'une mission de service public qui financent des titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 pour les usagers du service peuvent, avec l'accord du bénéficiaire ou, si celui-ci ne peut être recueilli, avec l'accord de son représentant légal, décider que le titre spécial de paiement est payable à une association ou entreprise de service dénommée, dès lors que l'incapacité du bénéficiaire à faire le choix d'un intervenant à son domicile est établie.
En cas de nécessité urgente d'attribuer des prestations sociales ou de mettre en œuvre un service à la personne, l'organisme qui finance en tout ou partie le titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 peut, à titre exceptionnel, utiliser un titre non nominatif jusqu'à son attribution à son bénéficiaire.
Un autre moyen de paiement peut être émis par les établissements de crédit, institutions ou services mentionnés à l'article L. 1271-9 en remplacement ou du titre spécial de paiement.
Les organismes spécialisés habilités à émettre des titres spéciaux de paiement peuvent émettre un autre instrument de paiement prépayé et dématérialisé en remplacement du titre spécial de paiement.
Les tiers mentionnés à l'article L. 1273-6 ou les organismes qui les représentent peuvent conclure avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et le ministre chargé de la sécurité sociale une convention qui précise le rôle de ces tiers et fixe les obligations réciproques des parties.
Pour les salariés déclarés par un particulier mentionné au 3° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du même code et dont le nombre d'heures de travail inscrites au contrat de travail n'excède pas, pour un contrat donné, trente-deux heures par mois, la rémunération portée sur le chèque emploi-service universel inclut une indemnité compensatrice de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération brute.
Le seuil de trente-deux heures est apprécié au premier jour du premier mois de la période annuelle de congés telle que définie par la convention collective applicable ou à la date d'effet du contrat de travail si elle est postérieure.
Le régime indemnitaire de congés prévu au présent article est applicable aux rémunérations versées pendant l'ensemble de la période mentionnée à l'alinéa précédent.
Section 2 : Titre spécial de paiement
Sous-section 1 : Emission
Le chèque emploi-service universel qui a la nature d'un titre spécial de paiement est dénommé « chèque emploi-service universel préfinancé ».
Le titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 est émis sur support papier ou sous forme dématérialisée, conformément aux dispositions de l'article D. 1271-4.
Sous-section 2 : Habilitation
Pour émettre des titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 du présent code, les organismes et établissements spécialisés ou les établissements mentionnés à l'article L. 1271-9 sont habilités par le ministre chargé des services à la personne.
L'habilitation des organismes et établissements porte sur :
1° L'émission des chèques emploi-service universels ;
2° Le remboursement de ces titres spéciaux de paiement, dans les conditions prévues aux articles L. 1271-15, R. 1271-13 à R. 1271-18, D. 1271-28 et D. 1271-29 du présent code ainsi qu'à l'article D. 133-26 du code de la sécurité sociale :
a) Aux salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services mentionnés à l'article L. 7231-1 du présent code ;
b) Aux organismes et personnes mentionnés au B de l'article L. 1271-1 du présent code ;
c) Aux assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles .
L'habilitation nationale est délivrée, après avis de la Banque de France et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
La décision d'habilitation ou de refus d'habilitation fait l'objet d'une notification écrite.
La liste des organismes et établissements habilités à émettre le titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 est publiée au bulletin officiel du ministère chargé des services ainsi que sur le site internet du ministre chargé des services à la personne.
L'émetteur du titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 fait figurer de façon visible son numéro d'habilitation dans tout contrat ou accord conclu avec les personnes qui en assurent le préfinancement.
L'émetteur du titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 habilité notifie au ministre chargé des services à la personne, par lettre recommandée avec avis de réception, toute modification substantielle qu'il souhaite apporter aux modalités et processus décrits dans son dossier de demande d'habilitation.
Le ministre chargé des services à la personne notifie à l'émetteur, par lettre recommandée avec avis de réception, sa décision d'acceptation ou de refus des modifications qui lui ont été communiquées. Sa décision est prise après avis de la Banque de France et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. La décision d'acceptation est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé des services ainsi que sur le site internet du ministre chargé des services à la personne.
En cas d'urgence motivée, l'émetteur habilité peut mettre en œuvre les modifications qu'il estime nécessaires, sans attendre la décision d'acceptation ou de refus du ministre chargé des services à la personne.
Pour être habilité, l'émetteur se fait ouvrir un compte spécifique bancaire ou postal, conformément à l'article L. 1271-11, sur lequel sont versés, à l'exclusion de tous autres, les fonds perçus en contrepartie de la cession des titres. Le montant de ce compte, égal à la contre-valeur des titres spéciaux de paiement en circulation, garantit le remboursement aux intervenants des titres spéciaux de paiement valablement émis et utilisés. L'encours de cette contrepartie est de 300 000 euros au moins. Le compte fait l'objet d'une dotation initiale à hauteur de ce montant au moins.
Un émetteur habilité est autorisé à ouvrir plusieurs de ces comptes dans un ou plusieurs établissements bancaires ou centres de chèques postaux, sous réserve que leur solde cumulé soit à tout moment supérieur au montant minimum. Il peut opérer des virements d'un compte spécifique à l'autre. Sous la responsabilité de l'émetteur, les sommes portées au crédit des comptes spécifiques du titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 peuvent faire l'objet de placements temporaires sous réserve que leur montant demeure à tout moment immédiatement réalisable à leur valeur nominale initiale.
En cas de falsification, d'altération, de destruction ou de vol lors de l'expédition de titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1, ce compte spécifique de réserve peut être utilisé sous condition de restauration de son montant, au plus tard sept jours francs après mobilisation de tout ou partie de celui-ci.
Pour être habilité, l'émetteur tient une comptabilité appropriée permettant :
1° La vérification permanente de la liquidité de la contre-valeur des titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 en circulation ;
2° Le contrôle permanent et la justification comptable de tous les flux financiers, à partir de l'émission jusqu'au remboursement.
L'émetteur de titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 du présent code s'engage à : 1° Constituer un réseau d'associations et d'entreprises affiliées recevant ces titres spéciaux de paiement en paiement de leurs prestations, couvrant l'ensemble du territoire national ; 2° Assurer la sécurité à toutes les étapes du processus prenant en compte les objectifs de sécurité définis par la Banque de France dans le cadre de sa mission de surveillance ; 3° Garantir la contre-valeur des titres valablement émis et utilisés à la personne assurant le service rémunéré par le titre spécial de paiement ; 4° Vérifier que les assistants maternels sont agréés en application de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles , que les associations ou les entreprises de services sont agréées en application de l'article L. 7232-1 ou déclarées en application de l'article L. 7232-1-1, que les organismes et personnes relevant des catégories mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou de l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles , ont été créés et exercent régulièrement ; 5° Recueillir auprès des bénéficiaires particuliers employeurs l'attestation de la déclaration de leurs salariés ; 6° Conserver les informations relatives aux titres spéciaux de paiement, y compris des fichiers de commande nominative, pendant une période de dix ans au-delà de l'année en cours. Passé ce délai, il peut être procédé à la destruction de celles-ci ; 7° Restituer les informations synthétiques, le cas échéant, à la demande des financeurs en vue notamment d'une information et du contrôle de l'administration fiscale et sociale ; 8° Mettre en place toutes dispositions propres à assurer la sécurité physique et financière des titres prépayés ; 9° Mettre en place un dispositif de contrôle interne visant à s'assurer de la maîtrise des risques.
Pour être habilité, l'émetteur justifie de sa capacité à remplir les obligations prévues à l'article D. 1271-15.
Le manquement à l'une des obligations prévues aux articles D. 1271-13 à D. 1271-15 peut donner lieu à une suspension ou un retrait d'habilitation par le ministre chargé des services à la personne.
Les organismes et établissements habilités à émettre le titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1, sur support papier ou sous forme dématérialisée, perçoivent une rémunération de la part des personnes physiques ou morales qui en assurent le préfinancement.
L'émetteur habilité notifie sans délai au ministre chargé des services à la personne, par lettre recommandée avec avis de réception :
1° Tout rachat, reprise ou prise de contrôle par une ou plusieurs personnes tierces, la cession ou cessation de l'entreprise ou de l'activité au titre de laquelle l'organisme ou l'établissement est habilité ainsi que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire prévue au livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises ;
2° Toute défaillance dans la mise en œuvre des engagements prévus à l'article D. 1271-15 dont la validation a permis la délivrance de l'habilitation ;
3° Les dispositions qu'il a prises pour garantir la continuité du remboursement des titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 du présent code émis par lui, en cas de suspension ou de retrait de l'habilitation, ou en cas d'arrêt de l'activité d'émission du titre spécial de paiement pour laquelle il est habilité.
Afin d'apprécier les conditions de maintien de l'habilitation le ministre chargé des services à la personne peut, à tout moment, demander à l'émetteur habilité l'actualisation des pièces de son dossier de demande d'habilitation.
Dans les cas prévus à l'article D. 1271-19, le ministre chargé des services à la personne saisit pour avis la Banque de France et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Avant de suspendre ou retirer l'habilitation, le ministre chargé des services à la personne notifie son intention à l'émetteur habilité, par lettre recommandée avec avis de réception, et l'invite à faire connaître ses observations. Celui-ci dispose à cet effet d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette notification.
Les décisions de suspension ou de retrait de l'habilitation d'un émetteur sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé des services ainsi que sur le site internet du ministre chargé des services à la personne.
Le suivi et le contrôle de l'activité d'émission du titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1, au titre de laquelle les émetteurs sont habilités par le ministre chargé des services à la personne, sont accomplis par celui-ci avec l'appui de la Banque de France et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Avant le 30 avril de chaque année, l'émetteur habilité du titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 transmet au ministre chargé des services à la personne ainsi qu'à la Banque de France, par lettre recommandée avec avis de réception :
1° Un rapport d'activité portant sur l'année civile d'émission écoulée. Ce rapport expose par ailleurs les perspectives d'activité de l'émetteur pour l'année en cours ;
2° Un rapport relatif à la sécurité des différents processus de traitement du titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 émis par lui, portant sur l'année civile d'émission écoulée. Ce rapport prend la forme d'une réponse à un questionnaire, fourni par la Banque de France aux émetteurs habilités au plus tard soixante jours avant la date limite de réponse.
Avant le 30 juin de chaque année, l'émetteur habilité, autre qu'un établissement de crédit, transmet au ministre chargé des services à la personne, par lettre recommandée avec avis de réception, un rapport sur la gestion au cours de l'année civile d'émission écoulée des comptes bancaires spécifiques de garantie prévus par l'article L. 1271-11.
S'il est constaté que l'émetteur habilité ne respecte pas les dispositions prévues au 1° de l'article D. 1271-13, l'habilitation peut être suspendue ou retirée sur décision du ministre chargé des services à la personne, après avis de la Banque de France.
Avant de suspendre ou retirer l'habilitation, le ministre chargé des services à la personne notifie son intention à l'émetteur habilité, par lettre recommandée avec avis de réception, et l'invite à faire connaître ses observations. Celui-ci dispose à cet effet d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette notification.
La décision de suspension ou de retrait de l'habilitation d'un émetteur est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé des services ainsi que sur le site internet du ministre chargé des services à la personne.
En cas de retrait de son habilitation à émettre le titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1, l'organisme ou l'établissement concerné cesse sans délai d'émettre le titre spécial de paiement et de faire état de son habilitation, dans tous contacts, toute documentation financière ou commerciale et sur tous les supports de communication.
Il informe sans déla ile ministre chargé des services à la personne des mesures prises.
Le ministre chargé des services à la personne et la Banque de France peuvent échanger toutes informations relatives au titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1, nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives.
Section 3 : Autres dispositions financières
Les émetteurs peuvent recourir à une structure commune pour procéder au traitement des titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 en vue de leur remboursement. Par délégation des émetteurs, celle-ci est soumise aux mêmes obligations relatives au remboursement des intervenants affiliés.
L'émetteur adresse à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel qui finance en tout ou partie des titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 une information à transmettre au bénéficiaire du titre relative à la déclaration de cotisations sociales et à l'obligation préalable de se déclarer comme employeur avant toute embauche d'un salarié à domicile, le modèle d'attestation fiscale que l'entreprise doit adresser chaque année aux bénéficiaires de celle-ci et le modèle du bordereau leur permettant la tenue d'une comptabilité chèque à chèque.
Il adresse à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel le modèle d'attestation de dépenses qu'il doit fournir chaque fin d'année à leurs clients.
La rémunération mentionnée à l'article L. 1271-15-1 est perçue par les émetteurs mentionnés au même article à condition que :
1° Le montant et les modalités de calcul de cette rémunération soient mentionnés dans le contrat ou les conditions générales et particulières conclus lors de l'affiliation entre ce dernier et l'émetteur ou la structure commune mentionnée à l'article D. 1271-28 ;
2° Toute modification du montant et des modalités de calcul de cette rémunération ait été portée à la connaissance du cocontractant au moins trente jours avant son entrée en vigueur par tout moyen accepté contractuellement par celui-ci.
Le montant et les modalités de calcul de la rémunération peuvent varier notamment en fonction du montant des titres portés au remboursement, de leur mode de transmission ou du délai de remboursement pratiqué ou des services annexes fournis par l'émetteur et acceptés contractuellement par la personne morale ou l'entrepreneur individuel assurant les prestations payées par titres spéciaux de paiement et demandant leur remboursement.
Une partie de la rémunération peut être versée à la structure commune mentionnée à l'article D. 1271-28.
L'organisme qui finance en tout ou partie des titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 délivre chaque année au bénéficiaire des services rémunérés par ces titres une attestation fiscale comprenant une information relative aux régimes fiscaux applicables.
A la commande ou au plus tard à la livraison, l'organisme qui finance en tout ou partie un titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 règle à l'émetteur la contre-valeur des titres commandés, afin que celui-ci constitue dans le compte spécifique mentionné à l'article D. 1271-28 les provisions nécessaires pour en garantir le remboursement. L'émetteur est réputé disposer d'un mandat de gestion de ces fonds, dont il n'est pas propriétaire. Cependant, les intérêts de trésorerie produits par le compte spécial lui restent dus.
Le service de l'émetteur est réputé rendu à la remise des titres spéciaux de paiement au financeur mentionné au premier alinéa ou à toute personne indiquée par ce dernier.
Dès lors que la remise des titres spéciaux de paiement au financeur ou à toute autre personne indiquée par ce dernier est constatée, ni celui-ci, ni les bénéficiaires des services rémunérés par les titres spéciaux de paiement ne peuvent faire jouer la responsabilité de l'émetteur en cas de vol ou de perte des chèques.
Le réseau des intervenants est constitué des personnes mentionnées aux articles L. 1271-1, L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2.
Pour être affiliés au réseau, les intervenants autorisés, agréés ou déclarés adressent à l'émetteur ou à l'organisme chargé du remboursement, au plus tard lors de la première demande de remboursement, une attestation d'agrément ou d'autorisation ou le récépissé de déclaration.
Les retraits ou suspensions d'agrément, d'enregistrement, de déclaration ou d'autorisation sont notifiés par le ministre chargé des services à la personne à tous les émetteurs de chèques emploi-service universels habilités. La responsabilité des émetteurs en cas de remboursement de titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 du code de travail à de tels intervenants ne saurait être mise en cause tant que cette notification n'a pas été faite.
Une convention peut être conclue, le cas échéant, entre le ministre chargé des services à la personne et les émetteurs en vue de dresser une liste unifiée des intervenants accessibles à tous.
Les personnes morales et les entrepreneurs individuels mentionnées aux articles L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2 délivrent, à la fin de chaque année, une attestation de dépenses aux utilisateurs du titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 du code de travail.
Les prestations de services mentionnées au 3° du B de l'article L. 1271-1 proposées aux bénéficiaires de titres spéciaux de paiement par les organismes et établissements spécialisés mentionnés à l'article L. 1271-10 ont pour objet de faciliter la gestion et le fonctionnement des titres spéciaux de paiement préfinancés. Ces prestations permettent notamment d'accéder à des services en ligne pour la gestion des titres dématérialisés et de faciliter la mise en relation des particuliers avec leurs salariés ou leurs prestataires. Plus généralement, elles permettent d'améliorer les services rendus par les organismes et établissements mentionnés à l'article L. 1271-10.
Le montant de ces prestations est plafonné à 500 euros par an et par bénéficiaire. Il est revalorisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation.
Chapitre II : Chèque-emploi associatif
La déclaration d'identification du salarié mentionnée à l' article D. 133-13-1 du code de la sécurité sociale d'identification du salarié comporte les mentions suivantes :
1° Mentions relatives au salarié prévues aux 2° et 3° de l'article R. 1221-1, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Mentions relatives à l'emploi :
a) La nature du contrat de travail : contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, avec, dans ce cas, indication du motif de recours et de la date de fin de contrat ;
b) La durée du travail ;
c) La durée de la période d'essai ;
d) La catégorie d'emploi, la nature de l'emploi et, le cas échéant, le niveau d'emploi (niveau hiérarchique et coefficient) ;
e) L'intitulé de la convention collective applicable, le cas échéant ;
f) Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
g) Les particularités du contrat de travail s'il y a lieu ;
h) Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles si plusieurs taux sont applicables dans l'établissement ;
i) La pratique éventuelle d'un abattement sur l'assiette ou le taux des cotisations ;
j) Le taux de cotisation pour la prévoyance, s'il est spécifique au salarié ;
k) L'assujettissement au versement de transport s'il y a lieu ;
l) L'indication, le cas échéant, d'une première embauche dans l'établissement ;
3° Signature de l'employeur et du salarié.
Une copie du volet d'identification du salarié est transmise par l'employeur au salarié dans les délais prévus par le présent code.
Le recours à un dispositif simplifié par les employeurs mentionnés au 1° et 2° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale vaut, à l'égard des salariés déclarés au moyen de ce dispositif, respect des obligations qui incombent à l'employeur en matière de :
1° Formalités prévues par les articles D. 4622-1 à D. 4622-4, relatifs aux services de santé au travail, et R. 4624-10 à R. 4624-14, relatifs à l'examen d'embauche ;
2° Déclarations auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 1234-9 à R. 1234-12, relatifs à l'attestation d'emploi, et R. 5422-5 à R. 5422-8, relatifs aux obligations d'assurance contre le risque de privation d'emploi et de déclaration des rémunérations ;
3° Déclaration auprès des administrations ou organismes intéressés au titre de l'article L. 3141-32, relatif aux caisses de congés payés ;
4° Déclarations auprès des administrations ou organismes intéressés mentionnés aux articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale et aux articles 87 A et 87-0 A du code général des impôts ;
5° Déclarations prescrites par les institutions mentionnées au livre IX du code de la sécurité sociale.
Le chèque-emploi associatif et le titre emploi-service entreprise ne peuvent être utilisés par une association ou une entreprise pour l'emploi d'un salarié qui relève du guichet unique du spectacle vivant prévu par les dispositions de l'article L. 7122-22.
Si, lors de l'embauche, un contrat de travail a été signé dans les formes prévues aux articles L. 1221-1 à L. 1221-5 ainsi qu'aux articles L. 1242-12 à L. 1242-13, s'il s'agit d'un contrat de travail à durée déterminée, ou à l'article L. 3123-6, s'il s'agit d'un contrat de travail à temps partiel, les clauses contenues dans ce contrat s'appliquent en lieu et place des mentions de la déclaration d'identification du salarié mentionnée à l' article D. 133-13-1 du code de la sécurité sociale .
Le volet d'identification du salarié prévu au 2° de l'article D. 1272-1 comporte les mentions suivantes :
1° Mentions relatives au salarié :
a) L'ensemble des mentions prévues à l'article R. 1221-1, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
b) Le régime d'affiliation du salarié au régime général ou au régime agricole ;
2° Mentions relatives à l'emploi :
a) La date de fin d'emploi s'il s'agit d'un emploi à durée déterminée ;
b) La durée de la période d'essai ;
c) Le salaire prévu à l'embauche ;
d) La durée du travail ;
e) La nature et la catégorie d'emploi ;
f) La convention collective applicable ;
g) Le taux de cotisations accidents du travail et, le cas échéant, le taux prévoyance ;
3° Les signatures de l'employeur et du salarié.
Chapitre IV : Employeurs non établis en France
Les dispositions des articles D. 1272-1 à D. 1272-5 sont applicables aux entreprises mentionnées au II de l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale, qui ont opté pour l'utilisation d'un titre-emploi. Les dispositions de l'article D. 1271-5 sont applicables aux autres employeurs mentionnés au II de l'article L. 243-1-2 précité, qui ont opté pour l'utilisation d'un titre-emploi.
Livre III : Le règlement intérieur et le droit disciplinaire
Titre II : Règlement intérieur
Chapitre Ier : Contenu et conditions de validité
Le règlement intérieur est porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l'embauche.
Le règlement intérieur est déposé, en application du deuxième alinéa de l'article L. 1321-4, au greffe du conseil de prud'hommes du ressort de l'entreprise ou de l'établissement.
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1321-4 court à compter de la dernière en date des formalités de publicité et de dépôt définies aux articles R. 1321-1 et R. 1321-2.
Le texte du règlement intérieur est transmis à l'inspecteur du travail en deux exemplaires.
L'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 1311-2 s'applique au terme d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs suivant la création de l'entreprise.
La demande prévue à l'article L. 1322-1-1 mentionne la ou les dispositions sur lesquelles est demandée l'appréciation de l'inspecteur du travail. Elle est accompagnée du texte du règlement intérieur ainsi que, le cas échéant, des références des articles de la convention collective nationale ou de l'accord collectif et des dispositions du ou des accords d'entreprise en rapport avec les dispositions faisant l'objet de la demande.
Elle est présentée à l'inspecteur du travail dans le ressort duquel est établie l'entreprise ou l'établissement concerné, par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Lorsqu'un règlement intérieur unique est établi ou modifié pour l'ensemble des établissements de l'entreprise, la demande est adressée à l'inspecteur du travail territorialement compétent pour son siège.
L'inspecteur du travail statue dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
Il peut conclure à la conformité ou à la non-conformité de tout ou partie des dispositions mentionnées dans la demande. Lorsque la décision conclut à la non-conformité d'une ou de plusieurs dispositions, elle précise pour chacune d'elles si la disposition doit être retirée ou modifiée.
Chapitre II : Contrôle administratif et juridictionnel
Les recours hiérarchiques prévus aux articles L. 1322-1-1 et L. 1322-3 sont formés devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans les deux mois suivant la notification de la décision de l'inspecteur du travail.
Chapitre III : Dispositions pénales
Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 1311-2 à L. 1322-4 et R. 1321-1 à R. 1321-5 relatives au règlement intérieur, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Est punie de la même peine la méconnaissance des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 1321-6.
Titre III : Droit disciplinaire
Chapitre II : Procédure disciplinaire
Section 1 : Garanties de procédure
La lettre de convocation prévue à l'article L. 1332-2 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.
Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien.
Elle rappelle que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Elle est soit remise contre récépissé, soit adressée par lettre recommandée, dans le délai de deux mois fixé à l'article L. 1332-4.
La sanction prévue à l'article L. 1332-2 fait l'objet d'une décision écrite et motivée.
La décision est notifiée au salarié soit par lettre remise contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 1332-2.
Le délai d'un mois prévu à l'article L. 1332-2 expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien.
A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à vingt-quatre heures.
Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Section 2 : Prescription des faits fautifs
Les dispositions de l'article R. 1332-3 sont applicables au délai de deux mois prévu à l'article L. 1332-4.
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre Ier : Attributions du conseil de prud'hommes
Chapitre II : Compétence territoriale
L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.
En cas de création d'un conseil de prud'hommes, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, constate que la nouvelle juridiction est en mesure de fonctionner.
Elle fixe la date de l'installation du conseil à compter de laquelle le ou les conseils de prud'hommes dont le ressort est réduit cessent d'être compétents pour connaître des affaires entrant dans leur compétence.
Lorsqu'à la suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions judiciaires, le ressort d'un conseil de prud'hommes est modifié, le conseil de prud'hommes initialement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la modification.
Toute clause d'un contrat qui déroge directement ou indirectement aux dispositions de l'article R. 1412-1, relatives aux règles de compétence territoriale des conseils de prud'hommes, est réputée non écrite.
Lorsqu'un salarié est temporairement détaché sur le territoire national par une entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, les contestations relatives aux droits reconnus dans les matières énumérées à l'article L. 1262-4 peuvent être portées devant le conseil de prud'hommes dans le ressort duquel la prestation est ou a été exécutée.
Lorsque la prestation est ou a été exécutée dans le ressort de plusieurs conseils de prud'hommes, ces contestations sont portées devant l'une quelconque de ces juridictions.
Titre II : Institution, organisation et fonctionnement
Chapitre II : Institution
Lorsqu'est envisagé la création ou la suppression d'un conseil de prud'hommes, la modification du ressort ou le transfert du siège d'un conseil, le ministre chargé du travail publie préalablement au Journal officiel de la République française un avis indiquant :
1° Le siège du conseil à créer ou à supprimer ou, en cas de transfert, le nouveau siège du conseil ;
2° L'étendue de la compétence territoriale du conseil à créer et du ou des conseils dont le ressort est affecté par la création, la suppression ou la modification envisagée ;
3° L'effectif des conseillers des différentes sections du conseil à créer ou dont l'organisation est modifiée.
L'avis invite les organismes et autorités mentionnés à l'article R. 1422-2 à faire connaître au ministre chargé du travail, dans le délai de trois mois, leurs observations et avis.
Les décrets d'institution du conseil de prud'hommes prévus à l'article L. 1422-3 fixent le siège et le ressort du conseil ainsi que la date de la désignation des conseillers.
Ils sont pris après consultation ou avis :
1° Du conseil départemental et du conseil municipal ;
2° Du ou des conseils de prud'hommes intéressés ;
3° Du premier président de la cour d'appel ;
4° Des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national ;
5° Des chambres consulaires.
Chacun des organismes ou autorités mentionnés à l'article R. 1422-2 est réputé avoir donné un avis favorable s'il ne s'est pas prononcé dans les trois mois suivant sa saisine.
Les siège et ressort des conseils de prud'hommes sont fixés conformément à l'annexe figurant à la fin du présent livre.
Chapitre III : Organisation et fonctionnement
Sous-section 1 : Composition
I. - Le conseil de prud'hommes est divisé en cinq sections autonomes :
1° La section de l'encadrement ;
2° La section de l'industrie ;
3° La section du commerce et des services commerciaux ;
4° La section de l'agriculture ;
5° La section des activités diverses.
Chaque section comprend au moins trois conseillers prud'hommes employeurs et trois conseillers prud'hommes salariés.
Lorsque le ressort d'un tribunal judiciaire comprend plusieurs conseils de prud'hommes, une section de l'agriculture unique est constituée pour l'ensemble du ressort de ce tribunal.
Cette section est rattachée au conseil de prud'hommes dont le siège est celui de ce tribunal. Toutefois, la section de l'agriculture unique constituée pour l'ensemble du ressort du tribunal judiciaire de Privas est rattachée au conseil de prud'hommes d'Aubenas.
Lorsqu'un département comprend plusieurs conseils de prud'hommes comportant une section de l'agriculture, il est possible de réduire le nombre de sections de l'agriculture dans le département. Cette réduction tient compte du nombre et de la variété des affaires traitées. Cette section est rattachée à l'un de ces conseils par décret en Conseil d'Etat.
Sous-section 2 : Détermination de l'appartenance à une section
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail fixent par arrêté, pour chaque désignation générale des conseillers prud'hommes, le tableau de répartition mentionné à l'article L. 1423-1-1.
Sous réserve des dispositions relatives à la section de l'encadrement, ce tableau rattache aux sections de l'industrie, du commerce et des services commerciaux, de l'agriculture ou des activités diverses chaque convention collective ou accord collectif de branche en fonction du champ d'application de ceux-ci. En l'absence de convention ou d'accord collectif applicable, la section de rattachement est celle des activités diverses.
Ce tableau demeure applicable nonobstant toute dénonciation ou mise en cause d'une convention ou d'un accord qui y figure.
Chaque section est composée des conseillers prud'hommes affectés selon la répartition opérée par l'arrêté mentionné à l'article R. 1441-1.
Les affaires sont réparties entre les sections du conseil de prud'hommes en application :
1° Pour la section de l'encadrement, de l'article L. 1423-1-2 ;
2° Pour les autres sections, du tableau de répartition prévu à l'article R. 1423-4.
Pour l'application du 2° du présent article, les modifications du tableau opérées en application de l'article R. 1423-4 ne sont prises en compte qu'à compter de la nomination des conseillers prud'hommes qui suit la publication de l'arrêté.
En cas de difficulté de répartition d'une affaire ou de contestation sur la connaissance d'une affaire par une section, le dossier est transmis au président du conseil de prud'hommes, qui, après avis du vice-président, renvoie l'affaire à la section qu'il désigne par ordonnance.
Cette ordonnance constitue une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
Les contestations sont formées devant le bureau de conciliation et d'orientation ou, dans les cas où l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, avant toute défense au fond.
Plusieurs chambres peuvent être constituées au sein d'une section d'un conseil de prud'hommes. Chaque chambre comprend au moins quatre conseillers employeurs et quatre conseillers salariés.
Lorsqu'une section comprend plusieurs chambres, l'une d'elles est compétente pour connaître des différends et litiges relatifs aux licenciements pour motif économique.
La constitution des chambres est décidée par le premier président de la cour d'appel, sur proposition de l'assemblée générale du conseil de prud'hommes.
Section 3 : Président et vice-président
L'élection des présidents et vice-présidents a lieu au scrutin secret, par assemblée et à la majorité absolue des membres présents.
Elle a lieu soit lorsque les trois-quarts au moins des membres de chaque assemblée sont installés, soit en cas d'application dans une section des dispositions de l'article R. 1423-1, lorsque les deux tiers au moins des membres de chaque assemblée sont installés.
Après deux tours de scrutin sans qu'aucun des candidats n'ait obtenu la majorité absolue des membres présents, le président ou le vice-président est, au troisième tour, élu à la majorité relative.
Lorsqu'il existe un partage égal des voix au troisième tour, le conseiller le plus ancien en fonction est élu. Lorsque les deux candidats ont un temps de service égal, le plus âgé est élu. Il en est de même dans le cas de création d'un conseil de prud'hommes.
La réunion des conseillers prud'hommes en assemblée générale, en assemblée de section et, le cas échéant, en assemblée de chambre, a lieu chaque année pendant le mois de janvier dans l'ordre suivant :
1° L'assemblée générale du conseil de prud'hommes élit, conformément aux articles L. 1423-3 à L. 1423-6, le président et le vice-président du conseil de prud'hommes. L'élection du président et du vice-président précède l'audience solennelle tenue au conseil de prud'hommes en application de l'article R. 111-2 du code de l'organisation judiciaire ;
2° L'assemblée de chaque section élit le président et le vice-président de section ;
3° Lorsque plusieurs chambres ont été constituées au sein d'une même section en application de l'article R. 1423-8, l'assemblée de chambre élit le président et le vice-président de la chambre.
Le procès-verbal de ces assemblées est adressé dans les quarante-huit heures au premier président de la cour d'appel et au procureur général près la cour d'appel.
En cas de création de chambre, l'assemblée de chambre procède à l'élection du président et du vice-président de chambre, sans attendre le mois de janvier.
Le conseil de prud'hommes se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à l'article R. 1423-23 pour élire un nouveau président ou un nouveau vice-président lorsque la vacance d'une de ces fonctions survient pour l'une des causes suivantes :
1° Refus du président ou du vice-président de se faire installer ;
2° Démission ;
3° Déclaration de démission en application des articles L. 1442-12 et D. 1442-18 ;
4° Décès ;
5° Déchéance à titre disciplinaire prononcée par décret en application de l'article L. 1442-14 ;
6° Déchéance de plein droit en application de l'article L. 1442-15.
En cas de vacance des fonctions de président ou de vice-président de section ou de chambre pour l'une des causes énumérées à l'article R. 1423-15, les conseillers prud'hommes de la section ou de la chambre se réunissent en assemblée de section ou de chambre pour élire un nouveau président ou un nouveau vice-président.
Lorsque l'un des cas énoncés aux articles R. 1423-15 et R. 1423-16 se reproduit au cours de la même année, il n'est pourvu à la seconde vacance que lors du renouvellement annuel prévu à l'article R. 1423-13.
Les procès-verbaux des assemblées mentionnées aux articles R. 1423-15 et R. 1423-16 sont établis et transmis dans les conditions fixées à l'article R. 1423-24.
Dans un délai de quinze jours à compter de l'élection des présidents et des vice-présidents prévue aux articles R. 1423-13 et R. 1423-14, tout membre de la formation qui en conteste la régularité peut exercer un recours auprès de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu.
Ce recours est ouvert au procureur général qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal.
A peine d'irrecevabilité, les requérants notifient les recours mentionnés à l'article R. 1423-19 aux candidats dont l'élection est contestée. Cette notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception.
Les candidats peuvent présenter leurs observations en défense dans les cinq jours de la notification.
Les recours mentionnés à l'article R. 1423-19 sont jugés sans frais ni forme dans le délai d'un mois à compter du jour où ils sont enregistrés.
L'arrêt est notifié par le greffier aux intéressés. Le procureur de la République est informé de l'arrêt. Il en informe le préfet. L'opposition n'est pas admise contre l'arrêt rendu par défaut.
L'arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les dix jours de sa notification. Le pourvoi est dispensé du ministère d'avocat.
Les dispositions des articles R. 1423-19 à R. 1423-21 sont applicables à la désignation par l'assemblée générale du conseil de prud'hommes des conseillers prud'hommes appelés à tenir les audiences de référé.
Section 4 : Organisation et fonctionnement
Sous-section 1 : Réunions de l'assemblée générale
Le conseil de prud'hommes se réunit en assemblée générale à la demande :
1° Soit du premier président de la cour d'appel ;
2° Soit de la majorité des membres en exercice ;
3° Soit du président ou du vice-président.
Le procès-verbal de l'assemblée générale est établi, sous la responsabilité du président, par le directeur de greffe. Le président le transmet au premier président de la cour d'appel et au procureur général près la cour d'appel dans un délai de quinze jours.
Sous-section 2 : Règlement intérieur
L'assemblée générale du conseil de prud'hommes nouvellement créé propose, dans un délai de trois mois à compter de l'installation du conseil, un règlement intérieur qui fixe notamment les jours et heures des audiences.
Les calendriers et horaires de ces audiences sont déterminés par analogie avec celles des juridictions de droit commun ayant leur siège dans le ressort de la cour d'appel dont relève ce conseil. Toutefois, le règlement intérieur peut, pour tenir compte des contingences locales, déroger à cette règle.
Le règlement intérieur n'est exécutoire qu'après avoir été approuvé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près la cour d'appel. Au cas où ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de trois mois à compter de la réception du règlement intérieur, les dispositions de ce règlement deviennent exécutoires.
Si l'assemblée générale n'a pas établi le règlement intérieur dans le délai de trois mois prévu à l'article R. 1423-25, le règlement intérieur est préparé par une formation restreinte constituée par le président du conseil.
Cette formation est composée :
1° Du président ;
2° Du vice-président ;
3° Des présidents et vice-présidents de chaque section et, s'il y a lieu, de chaque chambre.
Le règlement établi par cette formation est exécutoire après avoir été approuvé dans les conditions prévues à l'article R. 1423-26.
Si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour de sa constitution, la formation n'a pas établi le règlement intérieur, le président du conseil arrête, en accord avec le vice-président, les dispositions de ce règlement.
Ce dernier détermine le calendrier et les horaires des audiences. Ses dispositions ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées dans les conditions prévues à l'article R. 1423-26.
Le règlement intérieur est affiché dans les locaux du conseil de prud'hommes.
Il peut être modifié par l'assemblée générale réunie en application de l'article R. 1423-23 et, le cas échéant, par la formation restreinte ou les personnes mentionnées à l'article R. 1423-27. Dans ce cas, le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 1423-25 et celui prévu au septième alinéa de l'article R. 1423-27 sont respectivement réduits à un mois et à quinze jours.
Lorsque les dispositions du règlement intérieur relatives au calendrier et aux horaires n'ont pas été régulièrement approuvées par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près la cour d'appel, ces dispositions sont déterminées par analogie avec les calendrier et horaires des juridictions de droit commun ayant leur siège dans le ressort de la cour d'appel dont relève le conseil.
Sous-section 3 : Administration de la juridiction et inspection
Le premier président de la cour d'appel et le procureur général procèdent à l'inspection des conseils de prud'hommes de leur ressort.
Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires. Ils peuvent respectivement déléguer ces pouvoirs pour des actes déterminés à des magistrats du siège ou du parquet placés sous leur autorité.
Ils rendent compte chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, des constatations qu'ils ont faites.
Le président du conseil de prud'hommes assure l'administration et la discipline intérieure de la juridiction.
Section 5 : Difficultés de constitution et de fonctionnement
Le décret portant dissolution des conseils de prud'hommes, prévue à l'article L. 1423-11, est pris sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.
Lorsqu'une des sections d'un conseil de prud'hommes ne peut se constituer ou ne peut fonctionner, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, désigne la section correspondante d'un autre conseil de prud'hommes ou, à défaut, un ou plusieurs juges mentionnés à l'article L. 1454-2, pour connaître des affaires inscrites au rôle de la section ou dont cette dernière aurait dû être ultérieurement saisie.
Il fixe la date à compter de laquelle les affaires sont provisoirement soumises à cette section ou à ces juges.
Lorsque la section du conseil de prud'hommes est de nouveau en mesure de fonctionner, le premier président de la cour d'appel, saisi dans les mêmes conditions, constate cet état de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires sont à nouveau portées devant cette section. La section du conseil de prud'hommes ou les juges mentionnés au premier alinéa désignés par le premier président demeurent cependant saisis des affaires qui leur ont été soumises en application du premier alinéa.
Section 6 : Bureau de conciliation, bureau de jugement et formation de référé
Chaque section de conseil de prud'hommes ou, lorsqu'elle est divisée en chambres, chaque chambre comprend au moins :
1° Un bureau de conciliation et d'orientation ;
2° Un bureau de jugement.
Le bureau de jugement comprend selon les cas :
1° Dans sa composition de droit commun visée à l'article L. 1423-12, deux conseillers prud'hommes employeurs et deux conseillers prud'hommes salariés ;
2° Dans sa composition restreinte visée à l'article L. 1423-13, un conseiller prud'homme employeur et un conseiller prud'homme salarié ;
3° Dans sa composition visée au 2° de l'article L. 1454-1-1, deux conseillers prud'hommes employeurs, deux conseillers prud'hommes salariés et le juge mentionné à l'article L. 1454-2 ;
4° Aux fins de départage :
a) La formation du bureau de jugement mentionnée au 1° ou au 2° qui s'est mise en partage de voix, présidée par le juge départiteur ;
b) La formation du bureau de conciliation et d'orientation qui s'est mise en partage de voix, complétée par un conseiller prud'homme employeur et un conseiller prud'homme salarié et présidée par le juge départiteur.
Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'organisation judiciaire, chaque conseil de prud'hommes comporte un greffe dont le service est assuré par des fonctionnaires de l'Etat.
Dans les conseils de prud'hommes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'organisation judiciaire, la direction du service de greffe du conseil de prud'hommes est assurée par le directeur de greffe du tribunal judiciaire.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, outre celles prévues par les dispositions du code de l'organisation judiciaire, le directeur de greffe du tribunal judiciaire exerce, sauf disposition contraire, les attributions confiées au directeur de greffe du conseil de prud'hommes prévues par les dispositions du présent code.
Le premier président de la cour d'appel fixe, après avis du président du conseil de prud'hommes, les jours et heures d'ouverture au public du greffe.
Sous le contrôle du président du conseil de prud'hommes, le directeur de greffe dirige les services administratifs de la juridiction et assume la responsabilité de leur fonctionnement. Le directeur de greffe est un directeur des services de greffe judiciaires.
Lorsqu'il est chargé de la direction de greffes de plusieurs conseils de prud'hommes, le directeur de greffe exerce ses fonctions sous le contrôle respectif de chacun des présidents de ces conseils.
Dans les conseils de prud'hommes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'organisation judiciaire , le contrôle mentionné au premier alinéa du présent article est exercé par le président du tribunal judiciaire. Dans l'exercice de ses attributions, le directeur de greffe consulte le président du conseil de prud'hommes.
Le directeur de greffe gère le personnel du greffe. Il le répartit et l'affecte dans les services du conseil.
Dans les conseils de prud'hommes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'organisation judiciaire , la répartition et l'affectation du personnel sont réalisées conformément aux dispositions de l'article R. 123-16 de ce même code.
Le directeur de greffe prépare annuellement le projet de budget de la juridiction. Il le soumet au président et au vice-président
Il gère les crédits alloués à la juridiction et assure notamment l'acquisition, la conservation et le renouvellement du matériel, du mobilier, des revues et ouvrages de la bibliothèque. Il surveille l'entretien des locaux.
Le directeur de greffe organise l'accueil du public.
Le directeur de greffe tient à jour les dossiers, les répertoires et les registres. Il dresse les actes, notes et procès-verbaux prévus par les codes. Il assiste les conseillers prud'hommes à l'audience. Il met en forme les décisions.
Il est le dépositaire des dossiers des affaires, des minutes et des archives et en assure la conservation. Il délivre les expéditions et les copies.
L'établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée dans les services du conseil de prud'hommes ne peuvent être assurés que par lui.
Lorsque la rédaction d'une décision prud'homale est effectuée à l'extérieur du conseil de prud'hommes, le conseiller peut sortir le dossier des locaux de la juridiction, après information du directeur de greffe.
Le directeur de greffe établit l'état de l'activité de la juridiction selon la périodicité et le modèle fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état et les éventuelles observations du président et du vice-président sont adressés, sous le couvert des chefs de la cour d'appel, au ministre de la justice.
Selon les besoins du service, le directeur de greffe peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du greffe pour exercer une partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles R. 1423-37 à R. 1423-42.
Lorsque l'emploi de directeur de greffe est vacant ou lorsque le directeur de greffe est empêché ou absent, la suppléance ou l'intérim est assuré par son adjoint.
Lorsqu'il existe plusieurs adjoints, le directeur de greffe, ou s'il ne peut le faire le président de la juridiction, désigne l'un des adjoints pour assurer la suppléance ou l'intérim.
A défaut d'adjoint, un chef de service ou un autre agent du greffe est désigné dans les mêmes conditions.
Dans les conseils de prud'hommes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'organisation judiciaire , la suppléance est assurée conformément aux dispositions de l'article R. 123-8 de ce même code.
Dans les tâches prévues aux articles R. 1423-37 à R. 1423-42, le directeur de greffe peut être assisté par un ou plusieurs adjoints.
Ces derniers peuvent diriger plusieurs services du greffe ou contrôler l'activité de tout ou partie du personnel.
Les chefs de service de greffe sont placés à la tête d'un ou de plusieurs services. Ils assistent le directeur de greffe, en l'absence d'adjoint du directeur de greffe.
Un cadre greffier des services judiciaires ou un greffier des services judiciaires peut être placé à la tête d'un service lorsque l'importance de celui-ci ne justifie pas que ces fonctions soient confiées à un fonctionnaire appartenant au corps des directeurs des services de greffe judiciaires.
Un cadre greffier des services judiciaires ou un greffier des services judiciaires peut être chargé des fonctions de directeur de greffe.
Les adjoints du directeur de greffe, les chefs de service de greffe et les fonctionnaires des corps des cadres greffiers des services judiciaires et des greffiers des services judiciaires exercent, dans l'affectation qui leur est donnée par le directeur de greffe, les attributions confiées à celui-ci par l'article R. 1423-41.
Des personnels appartenant à la catégorie C de la fonction publique, et, le cas échéant, des auxiliaires et des vacataires concourent au fonctionnement des différents services du greffe.
Selon les besoins du service, les agents des greffes peuvent être délégués dans les services d'un autre conseil de prud'hommes du ressort de la même cour d'appel.
Cette délégation est prononcée par décision des chefs de cour après consultation du président du conseil, du vice-président et du directeur de greffe. Elle ne peut excéder une durée de quatre mois.
Lorsque l'agent est délégué dans les services d'un autre conseil ayant son siège dans le ressort du même tribunal judiciaire, les chefs de cour peuvent renouveler la délégation pour des durées qui ne peuvent excéder quatre mois, sans que la durée totale de la délégation n'excède douze mois.
Lorsque l'agent est délégué dans les services d'un conseil ayant son siège dans le ressort d'un autre tribunal judiciaire, les chefs de cour peuvent renouveler la délégation pour une durée qui ne peut excéder deux mois. La délégation peut être de nouveau renouvelée, pour des durées qui ne peuvent excéder deux mois, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, sans que la durée totale de la délégation n'excède douze mois.
Un bilan annuel écrit des délégations prononcées au sein du ressort de la cour d'appel est présenté au comité technique de service déconcentré placé auprès du premier président de cette cour.
Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent des indemnités dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat.
Sous-section 2 : Service d'accueil unique du justiciable
Aux fins prévues par les articles L. 123-3 et R. 123-28 du code de l'organisation judiciaire, il est institué un service d'accueil unique du justiciable auprès des conseils de prud'hommes dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les agents de greffe affectés dans ce service sont désignés par le directeur de greffe conformément aux dispositions de l'article R. 1423-38 du présent code.
Section 8 : Dépenses du conseil de prud'hommes
Sous-section 1 : Dépenses de personnel et de fonctionnement
Les dépenses de personnel et de fonctionnement des conseils de prud'hommes comprennent notamment :
1° Les frais d'entretien des locaux, de chauffage, d'éclairage, de sanitaires et de gardiennage ;
2° L'indemnisation des activités prud'homales énumérées à l'article R. 1423-55 dans les limites et conditions fixées par décret. La demande de remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes du collège salarié, ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants, est adressée au greffe du conseil de prud'hommes au plus tard dans l'année civile qui suit l'année de l'absence du salarié de l'entreprise. A défaut, la demande de remboursement est prescrite ;
3° L'achat des médailles ;
4° Les frais de matériel, de documentation, de fournitures de bureau, d'installation, d'entretien et d'abonnement téléphonique ;
5° Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes pour l'exercice des activités prud'homales énumérées à l'article R. 1423-55, dans les limites de distance fixées par décret ;
6° Les frais de déplacement du juge agissant en application de l'article L. 1454-2 lorsque le siège du conseil de prud'hommes est situé à plus de cinq kilomètres du siège du tribunal.
Les directeurs de greffe tiennent la comptabilité administrative des dépenses de fonctionnement énoncées à l'article R. 1423-51.
Un fonctionnaire de greffe autre que le directeur de greffe est habilité à recevoir les sommes déposées par les parties à l'instance à titre de provision. Ces sommes sont versées dans un compte de dépôt au Trésor. Toutefois, les fonctions de régisseurs susmentionnées peuvent être confiées au directeur de greffe par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Dans les conditions prévues pour les régies d'avances et de recettes des organismes publics, une régie de recettes et une régie d'avances peuvent être créées dans chaque juridiction auprès de l'ordonnateur secondaire des dépenses relevant de la mission portant sur la justice en vue de l'encaissement ou du paiement des recettes ou des dépenses.
Sous-section 2 : Huissiers de justice
Pour leur ministère accompli en matière prud'homale, il est alloué aux huissiers de justice des honoraires égaux à la moitié de ceux prévus par leur tarif pour des actes de même nature en matière civile et commerciale.
Il est alloué aux témoins entendus en matière prud'homale une indemnité de comparution et, éventuellement, une indemnité de voyage et de séjour égales à celles attribuées aux témoins appelés à déposer en matière civile. L'allocation de cette indemnité se fait sur demande.
Sous-section 4 : Conseillers prud'hommes
Les activités prud'homales mentionnées à l'article L. 1442-5 sont :
1° Les activités suivantes, liées à la fonction prud'homale :
a) La prestation de serment ;
b) L'installation du conseil de prud'hommes ;
c) La participation aux assemblées générales du conseil, aux assemblées de section ou de chambre et à la formation restreinte prévue à l'article R. 1423-27 ;
d) La participation aux réunions préparatoires aux assemblées prévues au c ;
e) La participation aux commissions prévues par des dispositions législatives ou réglementaires ou instituées par le règlement intérieur ;
f) La participation à l'audience de rentrée solennelle ;
g) Le rappel par le premier président des obligations prévu à l'article L. 1442-13-1 ;
h) Les entretiens, auditions préalables et la comparution devant la Commission nationale de discipline des conseillers prud'hommes mentionnée à l'article L. 1442-13-2 ;
i) L'assistance ou la représentation d'un conseiller lors des entretiens, auditions et comparution prévus à l'alinéa précédent ;
j) Le suivi de la formation initiale obligatoire prévue aux articles L. 1442-1 et L. 1442-2.
2° Les activités juridictionnelles suivantes :
a) L'étude préparatoire d'un dossier, préalable à l'audience de la formation de référé, du bureau de conciliation et d'orientation ou du bureau de jugement, par le président de la formation ou du bureau ou par un conseiller désigné par lui ;
b) Les mesures d'instruction prévues à la section 1 du chapitre IV du titre V du présent livre, diligentées par le conseiller rapporteur, ainsi que la rédaction de son rapport ;
c) La participation à l'audience de la formation de référé, du bureau de conciliation et d'orientation ou du bureau de jugement, ainsi qu'à l'audience de départage et à l'audience prévue au 2° de l'article L. 1454-1-1 ;
d) L'étude d'un dossier postérieure à l'audience à laquelle l'affaire est examinée et préalable au délibéré par deux membres, l'un employeur, l'autre salarié, de la formation de référé ou du bureau de jugement, qui sont désignés, dans ce cas, par le président du bureau ;
e) La participation au délibéré ;
f) La rédaction des décisions et des procès-verbaux, effectuée au siège du conseil de prud'hommes ou à l'extérieur de celui-ci ;
g) La relecture et la signature par le président de la formation de référé ou du bureau de jugement des décisions dont la rédaction a été confiée à un autre membre de l'une de ces formations ;
3° Les activités administratives du président et du vice-président du conseil prévues aux articles R. 1423-7 et R. 1423-31 ;
4° Les activités administratives des présidents et vice-présidents de section.
5° Les activités administratives des présidents et vice-présidents de chambre.
Les modalités d'indemnisation des activités mentionnées au présent article sont fixées par le décret prévu au 2° de l'article R. 1423-51.
Le conseiller prud'homme salarié qui exerce l'une des activités énumérées à l'article R. 1423-55 perçoit une allocation pour ses vacations dont le taux horaire est fixé à 12,00 euros dans les cas suivants :
1° Lorsqu'il exerce cette activité en dehors des heures de travail ;
2° Lorsqu'il a cessé son activité professionnelle ;
3° Lorsqu'il est demandeur d'emploi.
Le conseiller prud'homme employeur qui exerce l'une des activités énumérées à l'article R. 1423-55 avant 8 heures et après 18 heures ou qui a cessé son activité professionnelle perçoit une allocation pour ses vacations dont le taux horaire est égal au taux fixé par l'article D. 1423-56.
Lorsqu'il exerce l'une de ces activités entre 8 heures et 18 heures, il perçoit des vacations dont le taux horaire est égal à deux fois ce taux.
Les allocations prévues aux articles D. 1423-56 et D. 1423-57 sont versées mensuellement après établissement par le directeur de greffe, responsable du recueil des informations, de la vérification et de la certification des demandes de versement des vacations, d'un état horaire visé par le président du conseil de prud'hommes ou, à défaut, par le vice-président. Toute demi-heure commencée est due. Elle donne lieu à l'attribution d'une demi-vacation horaire.
L'employeur est remboursé mensuellement par l'Etat des salaires maintenus au salarié, membre d'un conseil de prud'hommes, qui s'absente pour l'exercice de ses activités prud'homales, ainsi que de l'ensemble des avantages et des charges sociales correspondantes lui incombant.
Lorsque l'horaire de travail est supérieur à la durée légale, la charge des majorations pour heures supplémentaires est répartie entre l'Etat et les employeurs. Cette répartition est réalisée proportionnellement au temps respectivement passé par le conseiller prud'homme auprès de l'entreprise et auprès du conseil.
Ce remboursement est réalisé au vu d'une copie du bulletin de paie et d'un état établi par l'employeur, contresigné par le salarié. Cet état, accompagné de la copie du bulletin de paie, est adressé au directeur de greffe, responsable du recueil des informations, de la vérification et de la certification des demandes de remboursement. Il est visé par le président du conseil de prud'hommes ou, à défaut, par le vice-président.
En cas d'employeurs multiples, il sera produit autant d'états qu'il y a d'employeurs ayant maintenu des salaires.
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 1423-59, le conseiller prud'homme rémunéré uniquement à la commission est indemnisé directement dans les conditions prévues par le présent article.
Pour chaque heure passée entre 8 heures et 18 heures dans l'exercice de fonctions prud'homales, le conseiller prud'homme rémunéré uniquement à la commission perçoit une indemnité horaire égale à 1 / 1 607 des revenus professionnels déclarés à l'administration fiscale l'année précédente.
A cet effet, l'intéressé produit copie de son avis d'imposition.
Le salarié, membre d'un conseil de prud'hommes, qui accomplit un travail continu de jour nécessitant un remplacement à la demi-journée au sein de l'entreprise bénéficie du maintien de son salaire pour la demi-journée, quelle que soit la durée de son absence pendant cette période pour l'exercice de ses activités prud'homales. Le maintien du salaire est effectué sur la base de la journée entière dès lors que le remplacement du salarié ne peut être assuré que sur une telle durée.
Sur sa demande, le salarié, membre d'un conseil de prud'hommes, fonctionnant en service continu ou discontinu posté accompli en totalité ou en partie entre 22 heures et 5 heures, est indemnisé des heures consacrées à son activité prud'homale dans les conditions suivantes :
1° Sous réserve de renoncer au versement des allocations prévues à l'article D. 1423-56, le conseiller obtient que tout ou partie du temps consacré à ses activités prud'homales ouvre droit à un temps de repos correspondant dans son emploi ;
2° Ce temps de repos, qui est pris au plus tard dans le courant du mois suivant, s'impute sur la durée hebdomadaire de travail accomplie dans le poste. Il donne lieu au maintien par l'employeur de l'intégralité de la rémunération et des avantages correspondants.
L'employeur est remboursé intégralement dans les conditions prévues à l'article D. 1423-59.
Sur sa demande, le salarié, membre d'un conseil de prud'hommes, qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement, à l'exception des salariés mentionnés à l'article D. 1423-60, a droit à ce que les heures passées à l'exercice des activités prud'homales, entre 8 heures et 18 heures, soient considérées, en tout ou partie, comme des heures de travail et payées comme telles par l'employeur.
Ce dernier est remboursé intégralement dans les conditions prévues à l'article D. 1423-59.
Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, membre d'un conseil de prud'hommes, bénéficie du maintien de l'intégralité de sa rémunération et des avantages correspondants, au titre de l'exercice de ses activités prud'homales.L'employeur est remboursé dans les conditions prévues à l'article D. 1423-59 du montant de la rémunération qu'il aura dû maintenir à ce titre.
Les conseillers prud'hommes sont remboursés des frais de déplacement qu'ils engagent pour l'exercice des activités énumérées à l'article R. 1423-55 dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Le siège du conseil de prud'hommes est assimilé à la résidence administrative.
A titre dérogatoire, les frais de transport des conseillers prud'hommes, mentionnés au 5° de l'article R. 1423-51, à l'exception des g, h, i et j de l'article R. 1423-55, entre le siège du conseil de prud'hommes et leur domicile ou leur lieu de travail habituel, sont remboursés dès lors qu'ils couvrent une distance supérieure à cinq kilomètres et n'excèdent pas la distance séparant le siège du conseil de prud'hommes de la commune la plus éloignée du ressort du ou des conseils de prud'hommes limitrophes.
Le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'homme peut déclarer avoir consacré aux études de dossiers mentionnées au 2° de l'article R. 1423-55 ne peut dépasser les durées fixées au tableau ci-après :
ACTIVITÉ
NOMBRE D'HEURES
indemnisables
Etude préparatoire des dossiers préalable à l'audience.
Bureau de conciliation et d'orientation : 30 minutes par audience.
Bureau de jugement : 1 heure par audience.
Formation de référé : 30 minutes par audience.
Etude d'un dossier postérieure à l'audience et préalable au délibéré.
Bureau de jugement : 45 minutes par dossier.
Formation de référé : 15 minutes par dossier.
Toutefois, les durées maximales fixées pour l'étude préparatoire des dossiers préalable à l'audience de la formation de référé, du bureau de conciliation et d'orientation et du bureau de jugement mentionnées au a du 2° de l'article R. 1423-55 peuvent être dépassées en raison du nombre de dossiers inscrits au rôle, sur autorisation expresse du président du conseil de prud'hommes qui détermine le nombre d'heures indemnisables.
Les durées maximales fixées pour l'étude d'un dossier postérieure à l'audience mentionnée au d du 2° de l'article R. 1423-55 peuvent être dépassées en raison de la complexité du dossier et des recherches nécessaires, sur autorisation expresse du président de la formation de référé ou du bureau de jugement, qui détermine le nombre d'heures indemnisables.
Le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'homme peut déclarer avoir consacré à la rédaction des décisions et des procès-verbaux mentionnés au f du 2° de l'article R. 1423-55 ne peut dépasser les durées fixées au tableau ci-après :
OBJET DE LA RÉDACTION
NOMBRE D'HEURES INDEMNISABLES
Procès-verbal de conciliation
30 minutes
Jugement
5 heures
Ordonnance
1 heure
Lorsque le conseiller consacre à la rédaction d'un jugement, d'un procès-verbal de conciliation ou d'une ordonnance un temps supérieur à ces durées, il saisit sans délai le président du conseil de prud'hommes.
Le président du conseil décide de la durée de rédaction dans les huit jours de sa saisine, au vu du dossier et de la copie de la minute après avis du vice-président du conseil. Le temps fixé ne peut être inférieur aux durées fixées au tableau ci-dessus.
La décision du président du conseil de prud'hommes est une mesure d'administration judiciaire.
Le temps que le président d'audience de la formation de référé ou du bureau de jugement peut avoir consacré à la relecture et à la signature des décisions mentionnées au g du 2° de l'article R. 1423-55 est fixé à quinze minutes par dossier.
Le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'hommes peut déclarer avoir consacré à la rédaction de décisions qui présentent entre elles un lien caractérisé, notamment du fait de l'identité d'une partie, de l'objet ou de la cause, et qui n'auraient pas fait l'objet d'une jonction, ne peut dépasser les durées fixées au tableau ci-après :
NOMBRE DE DÉCISIONS
à rédiger
NOMBRE MAXIMUM
d'heures indemnisables
2 à 25
3 heures
26 à 50
5 heures
51 à 100
7 heures
Au-delà de 100
Durée de 9 heures augmentée de 3 heures par tranche de 100 décisions.
Les durées fixées au tableau ci-dessus s'ajoutent au nombre d'heures indemnisables de la décision initiale, qui reste soumis aux dispositions de l'article D. 1423-66.
La participation des conseillers prud'hommes aux réunions préparatoires aux assemblées générales du conseil, aux assemblées de section ou de chambre mentionnées au d du 1° de l'article R. 1423-55 est indemnisée dans la limite de trois réunions par an et d'une durée totale ne pouvant excéder six heures.
Un relevé des temps d'activités indemnisables mentionnées à l'article R. 1423-55 est tenu au greffe pour chaque conseiller prud'homme.
L'identification ainsi que les heures de début et de fin de chaque activité sont déclarées par le conseiller prud'homme. Pour les activités mentionnées au c, au d et au e du 2° de l'article R. 1423-55, ces heures sont précisées à l'issue de l'audience et du délibéré par l'ensemble des membres de la formation.
Toute difficulté rencontrée par le directeur de greffe ou par le président du conseil de prud'hommes dans la certification ou le contrôle de l'état mentionné aux articles D. 1423-58 et D. 1423-59, après qu'ils se sont informés, est portée à la connaissance du premier président et du procureur général de la cour d'appel ou de la personne à laquelle ils ont conjointement délégué leur signature en leur qualité d'ordonnateurs secondaires. Ces derniers, ou leur délégataire, déterminent le montant des sommes dues au conseiller prud'homme concerné.
Sous-section 5 : Présidents et vice-présidents
Les présidents et vice-présidents de conseils de prud'hommes, ainsi que les présidents et vice-présidents de section des conseils de prud'hommes sont indemnisés pour le temps qu'ils consacrent à leurs activités administratives dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'indemnisation des activités juridictionnelles.
Les présidents et vice-présidents de chambre du conseil de prud'hommes de Paris sont également indemnisés pour le temps qu'ils consacrent à leurs activités administratives dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'indemnisation des activités juridictionnelles.
Le nombre d'heures indemnisées chaque mois pour le temps que consacrent à leurs activités administratives les présidents et vice-présidents de conseils de prud'hommes ne peut dépasser les durées fixées au tableau ci-après :
DÉSIGNATION des conseils de prud'hommes
NOMBRE MAXIMUM
d'heures indemnisables
Conseils comportant 40 conseillers ou moins
17 heures par mois
Conseils comportant plus de 40 conseillers et moins de 60 conseillers
26 heures par mois
Conseils comportant 60 conseillers et plus
39 heures par mois
Conseils de Bobigny, Lyon, Marseille et Nanterre
60 heures par mois
Conseil de Paris
100 heures par mois
Le nombre d'heures indemnisées pour le temps que consacrent à leurs activités administratives les présidents et vice-présidents des sections des activités diverses, du commerce et des services commerciaux, de l'encadrement et de l'industrie ne peut dépasser les durées fixées au tableau ci-après :
DÉSIGNATION des conseils de prud'hommes
NOMBRE MAXIMUM d'heures indemnisables
Conseil de Paris
52 heures par mois
Conseils de Bobigny, Lyon, Marseille, Nanterre
60 heures par an
Conseils d'Aix-en-Provence, Bordeaux, Boulogne-Billancourt, Créteil, Grenoble, Lille, Meaux, Montpellier, Nice, Rouen, Toulouse
20 heures par an
Les présidents et vice-présidents de la section agriculture des conseils de prud'hommes mentionnés au tableau ci-dessus peuvent être indemnisés pour le temps consacré à leurs activités administratives dans la limite de cinq heures par an.
Les présidents et vice-présidents de section des conseils de prud'hommes autres que ceux mentionnés à l'article D. 1423-73 sont indemnisés pour le temps consacré à leurs activités administratives dans la limite de cinq heures par an.
Les présidents et vice-présidents de chambre du conseil de prud'hommes de Paris sont indemnisés pour le temps consacré à leurs activités administratives dans la limite de trois heures par an.
Titre III : Conseil supérieur de la prud'homie
Le Conseil supérieur de la prud'homie formule des avis et suggestions. Il réalise des études sur l'organisation et le fonctionnement des conseils de prud'hommes.
Le Conseil supérieur de la prud'homie propose au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du travail toutes mesures qu'il juge utiles.
Il peut être saisi pour avis, par ces ministres, de toutes questions entrant dans sa compétence.
Le Conseil supérieur de la prud'homie est consulté sur les projets de loi et de règlement relatifs :
1° A l'institution, la compétence, l'organisation et le fonctionnement des conseils de prud'hommes ;
2° A la désignation, au statut et à la formation des conseillers prud'hommes ;
3° A la procédure suivie devant les conseils de prud'hommes ;
4° Aux décrets pris en application de l'article L. 1422-3.
Le Conseil supérieur de la prud'homie élabore un recueil de déontologie des conseillers prud'hommes qui est rendu public.
Le Conseil supérieur de la prud'homie comprend, outre le président :
1° Cinq membres représentant l'Etat, à raison de :
a) Deux représentants du ministre de la justice ;
b) Deux représentants du ministre chargé du travail ;
c) Un représentant du ministre de l'agriculture ;
2° Onze membres représentant les salariés, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national ;
3° Onze membres représentant les employeurs, désignés sur proposition des organisations représentatives au plan national.
Les représentants des salariés au Conseil supérieur de la prud'homie sont :
1° Quatre membres sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
2° Trois membres sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;
3° Deux membres sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
4° Un membre sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
5° Un membre sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC).
Les représentants des employeurs au Conseil supérieur de la prud'homie sont :
1° Cinq membres sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), parmi lesquels un représentant au moins au titre des entreprises moyennes et petites ;
2° Un membre, représentant les entreprises publiques, désigné après consultation du Mouvement des entreprises de France ;
3° Deux membres sur proposition de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ;
4° Un membre, représentant les professions agricoles, sur proposition conjointe de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;
5° Un membre, sur proposition de l'Union des entreprises de proximité (U2P) ;
6° Un membre, représentant les employeurs de l'économie sociale, sur proposition de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire (UDES) ;
7° (Supprimé).
Des membres employeurs et salariés suppléants à celui des titulaires sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions que ces derniers. Ils ne siègent qu'en l'absence des titulaires.
En cas d'empêchement du président, celui-ci est suppléé par l'un des représentants du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le président ainsi que les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail, pour une durée de quatre ans renouvelable.
En cas de décès, démission ou perte de leur mandat, les membres sont remplacés. Le successeur reste en fonction jusqu'à expiration de la durée normale des fonctions du membre remplacé.
Section 3 : Organisation et fonctionnement
Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la prud'homie ne sont pas rémunérées.
Les dépenses de déplacement et de séjour que les membres du conseil ainsi que les personnes mentionnées à l'article R. 1431-16 sont appelées à réaliser peuvent donner lieu à un remboursement. Ce remboursement est réalisé dans les conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.
Le Conseil supérieur de la prud'homie constitue en son sein une commission permanente.
Cette commission prépare les travaux du conseil et peut être consultée en cas d'urgence.
Elle est présidée par le président du conseil et, en cas d'empêchement de celui-ci, par le représentant du garde des sceaux, ministre de la justice.
La commission permanente comprend :
1° Trois représentants de l'Etat choisis parmi les membres du Conseil supérieur de la prud'homie ;
2° Six membres du Conseil supérieur, titulaires ou suppléants, représentant les salariés ;
3° Six membres du Conseil supérieur, titulaires ou suppléants, représentant les employeurs.
Les membres de la commission permanente représentant les employeurs et les salariés sont nommés sur proposition des organisations professionnelles et syndicales par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail.
Le secrétariat du Conseil supérieur de la prud'homie est assuré par les services du ministre chargé du travail.
Le Conseil supérieur de la prud'homie se réunit au moins une fois par an sur convocation du président.
L'ordre du jour du Conseil supérieur de la prud'homie et celui de la commission permanente sont fixés par le président.
Sauf en cas d'urgence, l'ordre du jour est adressé aux intéressés quinze jours au moins avant la date de la réunion.
Le Conseil supérieur de la prud'homie peut constituer en son sein des groupes de travail chargés de procéder à des études sur des questions particulières relevant de sa compétence.
Le Conseil supérieur de la prud'homie ou sa commission permanente peuvent faire appel à des représentants des ministres ou à des experts.
Titre IV : Conseillers prud'hommes
Section 1 : Electorat et listes électorales
Les conseillers prud'hommes sont nommés, en application de l'article L. 1441-1, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail, publié au Journal officiel de la République française.
Cet arrêté ne peut faire l'objet d'un recours administratif.
Sous-section 1 : Liste des candidats
En application de l'article L. 1441-4, les sièges sont attribués aux organisations syndicales et professionnelles par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail publié au Journal officiel de la République française.
Cet arrêté ne peut faire l'objet d'un recours administratif.
Sous-section 2 : Contestations
Pour le collège des salariés, la détermination du nombre des sièges de chaque section de chacun des conseils de prud'hommes du département mentionnée à l'article L. 1441-4 prend en compte les suffrages retenus pour la mesure de l'audience au niveau national et interprofessionnel présentée en Haut Conseil du dialogue social en application de l'article R. 2122-3, par département et par section pour chaque organisation syndicale.
Pour les sections de l'industrie, du commerce et des services commerciaux, de l'agriculture et des activités diverses, sont pris en compte les suffrages exprimés en fonction du tableau de répartition défini à l'article R. 1423-4, à l'exception des suffrages exprimés pris en compte pour la section de l'encadrement et des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés de la production agricole aux chambres d'agriculture prévus à l'article L. 2122-6.
Pour la section de l'agriculture, outre les suffrages exprimés en fonction du tableau de répartition défini à l'article R. 1423-4, sont pris en compte les suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés de la production agricole aux chambres d'agriculture prévus à l'article L. 2122-6.
Pour la section des activités diverses, sont pris en compte, outre les suffrages mentionnés au premier alinéa du présent article, les suffrages exprimés obtenus en application de l'article R. 1441-3, dont la convention collective ou l'accord collectif ne sont pas mentionnés dans le tableau de répartition prévu à l'article R. 1423-4.
Pour la section de l'encadrement, sont pris en compte les suffrages exprimés aux élections professionnelles mentionnées à l'article L. 2122-9 dans les collèges dans lesquels seuls des personnels relevant de la section de l'encadrement définie à l'article L. 1423-1-2 sont amenés à s'exprimer, ainsi que les suffrages exprimés dans le collège " cadres " mentionné à l'article L. 2122-10-4.
Les sièges sont attribués proportionnellement aux suffrages obtenus en application des articles R. 1441-3 et R. 1441-4 suivant la règle de la plus forte moyenne entre organisations syndicales au sein de chaque section de chaque conseil de prud'hommes.
En cas d'égalité entre deux ou plusieurs organisations en application de l'article R. 1441-5, le siège est attribué à l'organisation syndicale qui a obtenu le plus de suffrages exprimés pour cette section.
En cas d'égalité en application de l'alinéa précédent, le siège est attribué à l'organisation syndicale qui a obtenu le plus de suffrages exprimés au niveau départemental pour l'ensemble des sections.
En cas d'égalité en application de l'alinéa précédent, le siège est attribué à l'organisation syndicale qui a obtenu le plus de suffrages exprimés au niveau régional pour la section concernée.
En cas d'égalité en application de l'alinéa précédent, le siège est attribué à l'organisation syndicale qui a obtenu le plus de suffrages exprimés au niveau national pour la section concernée.
En l'absence de suffrage permettant de déterminer la répartition des sièges entre les organisations syndicales pour une section donnée, sont pris en compte les suffrages exprimés au niveau départemental pour l'ensemble des sections.
En l'absence de suffrage en application de l'alinéa précédent, sont pris en compte les suffrages exprimés au niveau régional pour la section concernée.
En cas d'absence de suffrage en application de l'alinéa précédent, sont pris en compte les suffrages exprimés au niveau national pour la section concernée.
Sous-section 3 : Collège des employeurs
Pour le collège des employeurs, la détermination du nombre des sièges de chaque section de chacun des conseils de prud'hommes, définie à l'article L. 1441-4, prend en compte le nombre d'entreprises adhérentes retenues pour le calcul des résultats présentés en Haut Conseil du dialogue social en application de l'article R. 2152-18 dès lors que celles-ci emploient au moins un salarié, et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises, chacun à hauteur de 50 %, additionnés au niveau national et par section pour chaque organisation professionnelle d'employeurs.
Lorsqu'une organisation professionnelle d'employeurs candidate à la représentativité au niveau d'une branche professionnelle adhère à une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs candidates au niveau national et interprofessionnel ou multiprofessionnel, les entreprises qui lui sont adhérentes et les salariés qu'elles emploient ne sont pris en compte qu'au seul bénéfice de ces dernières.
I.-Pour les sections de l'industrie, du commerce et des services commerciaux, de l'agriculture et des activités diverses, sont prises en compte par section, en fonction du tableau de répartition défini à l'article R. 1423-4 :
1° Les entreprises directement adhérentes à une organisation professionnelle d'employeurs candidate au niveau d'une branche professionnelle ou à une structure territoriale de cette organisation ;
2° Les entreprises adhérentes à une organisation professionnelle d'employeurs non candidate ou à une structure territoriale de cette organisation, lorsqu'elle adhère à une organisation professionnelle d'employeurs candidate au niveau d'une branche professionnelle.
II.-Pour la section de l'agriculture, sont également prises en compte les entreprises adhérentes des secteurs d'activité mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 2152-1.
III.-Pour les sections de l'industrie, du commerce et des services commerciaux, de l'agriculture et des activités diverses, sont également prises en compte :
1° Les entreprises directement adhérentes à une organisation professionnelle d'employeurs candidate au niveau national et interprofessionnel ou à une structure territoriale de cette organisation ;
2° Les entreprises adhérentes à une organisation professionnelle d'employeurs non candidate ou à une structure territoriale de cette organisation, lorsqu'elle adhère à une organisation professionnelle d'employeurs candidate au niveau national et interprofessionnel.
Ces entreprises adhérentes et les salariés qu'elles emploient sont pris en compte en fonction de la répartition entre les sections résultant du nombre d'entreprises adhérentes et du nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises, pour cette organisation professionnelle candidate au niveau national et interprofessionnel en application des I et II du présent article.
IV.-Pour la section de l'encadrement, sont prises en compte l'ensemble des entreprises adhérentes obtenues en application des I, II et III du présent article.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1441-4, les sièges sont attribués proportionnellement aux nombres d'entreprises adhérentes et de salariés obtenus en application des articles R. 1441-8 et R. 1441-9 suivant la règle de la plus forte moyenne entre organisations professionnelles au sein de chaque section de chaque conseil de prud'hommes.
En cas d'égalité entre deux ou plusieurs organisations en application de l'article R. 1441-10, le siège est attribué à l'organisation professionnelle dont le nombre d'entreprises adhérentes et de salariés, chacun à hauteur de 50 %, calculé en application de l'article R. 1441-8, est le plus élevé.
En cas d'égalité en application de l'alinéa précédent, le siège est attribué à l'organisation professionnelle dont le nombre d'entreprises adhérentes et de salariés, chacun à hauteur de 50 %, calculé en application de l'article R. 1441-8, est le plus élevé pour l'ensemble des sections.
En l'absence d'entreprises adhérentes pour déterminer la répartition des sièges entre les organisations professionnelles pour une section donnée, sont pris en compte les entreprises adhérentes et les salariés qu'elles emploient pour l'ensemble des sections.
Sous-section 1 : Organisation du scrutin
I.-Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail fixent le calendrier du renouvellement général des conseillers prud'hommes par un arrêté publié au Journal officiel de la République française.
Cet arrêté détermine les dates d'ouverture et de clôture du dépôt des candidatures.
II.-Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le calendrier de la désignation complémentaire des conseillers prud'hommes par un arrêté publié au Journal officiel de la République française.
Cet arrêté détermine les dates d'ouverture et de clôture du dépôt des candidatures.
La condition de deux ans d'exercice d'une activité professionnelle mentionnée au 4° de l'article L. 1441-7 s'apprécie dans les dix ans précédant la candidature.
Toutes les candidatures déposées pour une même personne en méconnaissance des 1° et 2° de l'article L. 1441-9 sont irrecevables.
La délégation particulière d'autorité mentionnée au 3° de l'article L. 1441-12 et au 2° de l'article L. 1441-13, permettant aux cadres d'être inscrits dans le collège des employeurs, peut prendre la forme d'un document spécifique ou figurer dans le contrat de travail. A défaut d'une telle délégation, les cadres ne peuvent être candidats que dans la section de l'encadrement du collège des salariés.
En application de l'article L. 1422-2, les salariés et employeurs exerçant leur activité professionnelle sur l'emprise d'un aérodrome rattaché au ressort d'un conseil de prud'hommes sont candidats dans ce conseil.
Sous-section 3 : Elections complémentaires
Le mandataire prévu à l'article L. 1441-18 dépose la ou les listes de l'organisation pour chaque conseil de prud'hommes du département au titre duquel il est mandaté.
La notification prévue à l'article L. 1441-22 à un employeur de la qualité de candidat de son salarié est faite par tout moyen lui conférant date certaine.
Les informations contenues dans cette notification sont simultanément communiquées par le mandataire à l'inspection du travail.
Chaque liste de candidats précise le nom de l'organisation, ainsi que le conseil de prud'hommes, le collège et la section au titre desquels les candidats de la liste sont présentés.
Le mandataire d'une liste contrôle et atteste que cette liste remplit les conditions fixées par les articles L. 1441-18 à L. 1441-20.
A la liste de candidats mentionnée à l'article R. 1441-20, sont jointes les déclarations individuelles de candidature de chacun des candidats de la liste. Ces déclarations font état des informations permettant de justifier qu'il satisfait aux conditions mentionnées aux articles L. 1441-6 à L. 1441-17.
Chaque candidat donne mandat pour être présenté par l'organisation qui le présente. Il déclare sur l'honneur n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques et ne pas exercer de fonction incompatible avec l'exercice de la fonction de conseiller prud'homme. Il fournit les documents justifiant qu'il satisfait aux conditions mentionnées aux articles L. 1441-6 à L. 1441-17, à l'exception du bulletin n° 2 du casier judiciaire.
La direction des services judiciaires met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ SI-Candidatures ” ayant pour finalité d'assurer le dépôt et la gestion des candidatures à la fonction prud'homale.
Les catégories de données à caractère personnel relatives au représentant de l'organisation syndicale ou professionnelle, ayant obtenu des sièges en application de l'article R. 1441-2, pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :
1° Ses noms, prénoms et civilité ;
2° Son adresse électronique professionnelle ou personnelle ;
3° Son ou ses numéros de téléphone fixe ou mobile, professionnel ou personnel ;
4° La dénomination sociale de l'organisation qu'il représente ;
5° Sa qualité de représentant dûment mandaté par son organisation pour la désignation des conseillers prud'hommes.
Les catégories de données à caractère personnel relatives au mandataire départemental de l'organisation syndicale ou professionnelle pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :
1° Ses noms, prénoms et civilité ;
2° Ses adresses postale et électronique personnelles ou professionnelles ;
3° Son numéro de téléphone mobile personnel ou professionnel ;
4° La dénomination sociale de l'organisation qu'il représente ;
5° Sa qualité de mandataire dûment mandaté par son organisation pour la désignation des conseillers prud'hommes.
I. – Les données à caractère personnel enregistrées relatives au candidat présenté par l'organisation syndicale ou professionnelle sont les suivantes :
1° Ses noms de naissance et d'usage, prénoms, sexe ;
2° Ses date, commune et pays de naissance ;
3° Sa nationalité ;
4° Sa qualité d'actuel ou d'ancien conseiller prud'homme ;
5° Ses adresses postale et électronique, personnelles ou professionnelles ;
6° Son ou ses numéros de téléphone fixe ou mobile, professionnel ou personnel ;
7° L'activité exercée ou la dernière activité exercée à la date d'ouverture du dépôt des candidatures ;
8° La ou les activités exercées pendant deux ans dans les dix ans précédant la candidature, ou l'exercice des fonctions de conseiller prud'homme dans les dix ans précédant la candidature, ou, lorsque le candidat est présenté en tant que conjoint collaborateur en application du 2° de l'article L. 1441-12, son appartenance pendant deux ans au statut de conjoint collaborateur ;
9° Le conseil de prud'hommes, le collège et la section au titre desquels il est présenté ;
10° Les qualités du candidat qui justifient du conseil de prud'hommes, du collège et de la section au titre desquels il est présenté ;
11° L'attestation de n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques et de ne pas exercer d'activité incompatible avec les fonctions de conseiller prud'homme ;
12° Sa qualité de candidat et le mandat qu'il confère à ce titre au mandataire pour la désignation des conseillers prud'hommes ;
13° La dénomination sociale de l'organisation qui le présente.
II. – Lorsque le candidat se présente en tant que conjoint collaborateur, sont en outre enregistrées les données à caractère personnel suivantes relatives à son mandant :
1° Les noms de naissance et d'usage, prénoms, sexe du mandant ;
2° Les date, commune et pays de naissance du mandant ;
3° La nationalité du mandant.
III. – Sont également enregistrés :
1° Son titre d'identité dématérialisé ; si ce titre ne comporte pas la mention de la nationalité, un autre titre dématérialisé justifiant de sa nationalité ;
2° Le ou les justificatifs dématérialisés de l'exercice, dans les dix ans précédant la candidature, d'un mandat prud'homal, d'une ou d'activités professionnelles pendant une durée de deux ans ou de l'appartenance au statut de conjoint collaborateur pour une durée équivalente ;
3° Le ou les justificatifs dématérialisés de sa candidature dans le conseil de prud'hommes, le collège et la section au titre desquels il est présenté ;
4° En cas de dépôt du dossier de candidature par le mandataire, le mandat dématérialisé que le candidat confère à celui-ci pour la désignation des conseillers prud'hommes, ainsi que l'attestation que le candidat n'est l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques et qu'il n'exerce pas d'activité incompatible avec les fonctions de conseiller prud'homme ;
5° Le fichier de réponse à la demande de consultation du casier judiciaire national, avec la mention de l'information " 0 " pour le candidat dont le bulletin n° 2 porte la mention " néant " et de l'information " 1 " pour le candidat dont le bulletin n° 2 porte la mention d'une condamnation, ou l'indication " Aucune identité applicable " ou " Identité non vérifiable par le service " en application des articles R. 77 et R. 80-1 du code de procédure pénale ;
6° Les statuts du dossier du candidat et les commentaires portés dans le cadre des contrôles de recevabilité de la candidature.
IV. – Lorsque le candidat se présente en tant que conjoint collaborateur, sont en outre enregistrés les documents suivants :
1° Le titre d'identité dématérialisé du mandant ; si ce titre ne comporte pas la mention de la nationalité, un autre titre dématérialisé justifiant de sa nationalité ;
2° Le fichier de réponse concernant le mandant à la demande de consultation du casier judiciaire national, avec la mention de l'information " 0 " pour le candidat dont le bulletin n° 2 porte la mention " néant " et de l'information " 1 " pour le candidat dont le bulletin n° 2 porte la mention d'une condamnation, ou l'indication " Aucune identité applicable " ou " Identité non vérifiable par le service " en application des articles R. 77 et R. 80-1 du code de procédure pénale ;
3° Le mandat que le mandant confère à son conjoint collaborateur ;
4° L'attestation que le mandant n'est l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques, qu'il n'exerce pas d'activité incompatible avec les fonctions de conseiller prud'homme et qu'il n'est pas lui-même candidat.
Sous-section 4 : Contestation du scrutin
Le garde des sceaux, ministre de la justice contrôle la recevabilité des listes de candidats au regard des dispositions des articles L. 1441-18 à L. 1441-21.
Le garde des sceaux, ministre de la justice contrôle le respect des conditions mentionnées aux articles L. 1441-6 à L. 1441-17 relatives aux candidatures individuelles.
Ce contrôle s'applique également à la personne mentionnée à l'article L. 1441-12 qui donne mandat à son conjoint collaborateur.
Les données à caractère personnel enregistrées relatives à l'utilisateur du traitement automatisé sont les suivantes :
1° Ses noms, prénoms et civilité ;
2° L'habilitation qui lui est conférée pour la désignation des conseillers prud'hommes, précisant ses droits d'accès et de consultations, de créations, de modifications et de suppression des données du traitement.
Les destinataires des données à caractère personnel mentionnées aux articles D. 1441-22-2, D. 1441-22-3 et D. 1441-22-4 sont les suivants :
I. – Pour la désignation des conseillers prud'hommes :
1° Les agents de la direction des services judiciaires du ministère de la justice ;
2° Les agents de la direction générale du travail du ministère du travail ;
3° Les agents du casier judiciaire national dans le cadre de la consultation du casier judicaire.
II. – Pour la formation initiale prud'homale définie à l'article L. 1442-1 : les agents de la direction des services judiciaires du ministère de la justice et de l'Ecole nationale de la magistrature.
I. – Les données à caractère personnel mentionnées aux articles D. 1441-22-2, D. 1441-22-3 et D. 1441-22-4 sont conservées comme suit :
1° Jusqu'à la fin du mandat :
a) Pour le représentant de l'organisation syndicale ou professionnelle en ce qui le concerne : lorsque le mandat confié à celui-ci par l'organisation prend fin avant cette date, ses données sont supprimées à la date de fin du mandat confié par l'organisation ;
b) Pour le mandataire en ce qui le concerne ; lorsque le mandat confié au mandataire par l'organisation prend fin avant cette date, ses données sont supprimées à la date de fin du mandat confié par l'organisation ;
c) Pour le candidat nommé conseiller prud'homme en ce qui le concerne pour les données mentionnées aux 1°, 2°, 9° et 13° du I de l'article D. 1441-22-4 ;
2° Jusqu'à épuisement des voies de recours :
a) Pour le candidat qui ne serait pas nommé conseiller prud'homme en ce qui le concerne ;
b) Pour le candidat nommé conseiller prud'homme en ce qui le concerne pour les données non mentionnés au 1° du présent article ;
c) Pour le mandant du conjoint collaborateur en ce qui le concerne.
II. – Les données à caractère personnel mentionnées à l'article D. 1441-24-1 relatives à l'utilisateur du traitement automatisé sont conservées jusqu'à la fin de l'habilitation qui leur a été conférée pour la désignation des conseillers prud'hommes.
III. – Les données relatives à la traçabilité des accès et des consultations, des créations et des modifications des données du traitement sont conservés dans le traitement selon les mêmes conditions qu'au I du présent article.
IV. – Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de la direction des services judiciaires.
V. – Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi mentionnée au IV ne s'applique pas à ce traitement.
Section 4 : Désignations complémentaires
Le garde des sceaux, ministre de la justice, organise en tant que de besoin et au moins une fois par an, des opérations pour les désignations complémentaires prévues à l'article L. 1441-25.
Les conseillers prud'hommes sont nommés en application de l'article L. 1441-26, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail publié au Journal officiel de la République française. Les dispositions de la section 3 du présent chapitre s'appliquent aux désignations complémentaires.
L'arrêté portant désignation complémentaire de conseillers prud'hommes ne peut faire l'objet d'un recours administratif.
Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes
La formation continue des conseillers prud'hommes peut être assurée :
1° Par des établissements publics ou instituts de formation des personnels de l'Etat ;
2° Par des établissements publics d'enseignement supérieur ;
3° Par des organismes privés à but non lucratif qui :
a) Sont rattachés aux organisations professionnelles et syndicales ayant obtenu, au niveau national, cent cinquante sièges à la dernière désignation prud'homale répartis dans au moins quarante départements ;
b) Se consacrent exclusivement à cette formation.
Pour les établissements et organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 1442-1, le bénéfice des dispositions des articles D. 1442-3 et D. 1442-4 ainsi que l'accès pour les conseillers prud'hommes salariés aux droits prévus au second alinéa de l'article L. 1442-6 sont subordonnés à l'agrément du ministre chargé du travail.
L'agrément, obtenu par voie d'arrêté, est donné pour une période de quatre ans. Il peut être retiré à la fin de chaque année civile en fonction des résultats des contrôles réalisés. Ces dispositions ne font pas obstacle à la dénonciation éventuelle des conventions prévues à l'article D. 1442-3.
L'établissement ou l'organisme présente un dossier de demande d'agrément établi conformément à un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail.
Des conventions sont conclues, dans la limite des crédits prévus à cet effet, entre les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 1442-1 et le ministre chargé du travail. La durée de la convention est de quatre ans.
Chaque convention fixe à titre prévisionnel, notamment :
1° Le programme organisé sur la durée de la convention. Ce programme est défini conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du travail ;
2° Le nombre de journées de formation par stagiaire sur la durée de la convention ;
3° Le nombre de journées de formation par stagiaire par an ;
4° La durée de chaque stage ;
5° Les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre ;
6° L'estimation de l'aide financière globale de l'Etat et sa répartition sur la durée de la convention ;
7° L'organisation de la délégation de l'aide financière de l'Etat à des structures locales.
Sous-section 1 : Formation continue
L'aide financière de l'Etat comprend pour les organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 1442-1 :
1° Un fonds destiné à financer les frais de structure de l'organisme. Ces frais comprennent :
a) Les frais de formation suivants dans le cadre des sessions :
― matériel et documentation ;
― locaux ;
― fournitures diverses ;
b) Les frais de formation suivants hors sessions :
― frais de formation des formateurs ;
― frais liés à l'utilisation des nouvelles technologies ;
c) Les dépenses administratives suivantes :
― frais de personnel ;
― frais de fonctionnement ;
2° Une participation calculée sur la base d'un montant forfaitaire par jour de formation et par stagiaire. Cette participation couvre les dépenses d'enseignement ainsi que les frais de déplacement et de séjour des stagiaires. Ce forfait est fixé annuellement dans la convention.
Les conventions mentionnées à l'article D. 1442-3 précisent les modalités du contrôle, notamment administratif et financier, des stages de formation donnant lieu au versement de l'aide financière de l'Etat ainsi que les modalités d'évaluation du dispositif.
L'Etat soutient financièrement les actions innovantes relatives à la formation des conseillers prud'hommes engagées par les organismes agréés.
La durée totale d'absence d'un conseiller prud'homme salarié pour sa participation à un ou plusieurs stages de formation dans les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 1442-1 ne peut dépasser deux semaines au cours d'une même année civile.
Les autorisations d'absence mentionnées au 2° de l'article L. 1442-2 sont accordées aux salariés à leur demande dès leur nomination.
Le conseiller prud'homme informe son employeur de son absence pour la formation prévue au 2° de l'article L. 1442-2 par tout moyen conférant date certaine :
1° Au moins trente jours à l'avance, en cas de durée d'absence égale ou supérieure à trois journées de travail consécutives ;
2° Au moins quinze jours à l'avance dans les autres cas.
Cette information précise la date, la durée et les horaires du stage ainsi que le nom de l'établissement ou de l'organisme responsable.
L'organisme chargé du stage délivre au salarié une attestation constatant sa présence au stage.
Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.
Les conseillers prud'hommes salariés bénéficiant des congés prévus à l'article D. 1442-7 ne sont pas pris en compte :
1° Pour la fixation du nombre des bénéficiaires du congé de formation, tel qu'il résulte des articles L. 6322-7 à L. 6322-9 ;
2° Pour la fixation du congé de formation économique, sociale et syndicale, tel qu'il résulte de l'article L. 2145-5.
Les conseillers prud'hommes salariés rétribués uniquement à la commission, lorsqu'ils bénéficient des congés prévus à l'article D. 1442-7, sont rémunérés par chacun de leurs employeurs sur la base d'une indemnité horaire de stage égale au 1/1 900 des rémunérations versées l'année précédente et déclarées à l'administration fiscale en application de l'article 87 du code général des impôts.
L'imputation de cette rémunération au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue est réalisée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 6331-22.
Pour les autres conseillers prud'hommes salariés, les dispositions de l'article R. 6331-22 s'appliquent dans leur ensemble.
Sous-section 2 : Formation initiale
Sont soumis à l'obligation de formation initiale prévue à l'article L. 1442-1 les conseillers prud'hommes nouvellement désignés n'ayant jamais exercé de mandat prud'homal ou n'ayant pas accompli cette obligation à laquelle ils étaient assujettis au cours d'un précédent mandat.
Le conseiller prud'homme qui n'a pas suivi la formation initiale dans un délai de quinze mois à compter du premier jour du deuxième mois suivant sa nomination est réputé démissionnaire.
L'inexécution de l'obligation de formation prévue à l'article L. 1442-1 et la date de cessation des fonctions sont constatées par le Premier président de la cour d'appel.
Le premier président de la cour d'appel informe sans délai le procureur général près la cour d'appel, le conseiller prud'homme réputé démissionnaire, le président du conseil de prud'hommes concerné et le directeur de greffe du même conseil de prud'hommes.
Dans les huit jours à compter de la réception de l'information, le directeur de greffe adresse à l'employeur du conseiller prud'homme salarié un courrier l'informant de la date de cessation des fonctions de ce conseiller.
Cette formation initiale est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature.
Le contenu de la formation initiale est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail publié au Journal officiel de la République française.
Les autorisations d'absence mentionnées au 1° de l'article L. 1442-2 sont accordées aux salariés à leur demande dès leur nomination et jusqu'au terme de la période de quinze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 1442-10-1.
Le conseiller prud'homme informe son employeur de son absence pour la formation prévue au 1° de l'article L. 1442-2 par tout moyen conférant date certaine :
1° Au moins trente jours à l'avance, en cas de durée d'absence égale ou supérieure à trois journées de travail consécutives ;
2° Au moins quinze jours à l'avance dans les autres cas.
Cette information précise la date, la durée et les horaires du stage ainsi que le nom de l'organisme responsable.
A l'issue de la formation, l'Ecole nationale de la magistrature remet au conseiller prud'homme une attestation individuelle de formation, sous réserve d'assiduité.
Cette attestation est remise par le conseiller prud'homme au président du conseil de prud'hommes et, le cas échéant, à l'employeur.
Les conseillers prud'hommes salariés rétribués uniquement à la commission, lorsqu'ils suivent la formation initiale, sont rémunérés par chacun de leurs employeurs sur la base d'une indemnité horaire de stage égale au 1/1 607 des rémunérations versées l'année précédente et déclarées à l'administration fiscale en application de l'article 87 du code général des impôts.
Les frais de déplacement et de séjour hors de leur résidence supportés par les conseillers prud'hommes pour le suivi de la formation initiale leur sont remboursés selon la règlementation en vigueur applicable aux agents de l'Etat.
Section 2 : Exercice du mandat
Sous-section 1 : Installation
Lorsqu'ils n'ont jamais exercé de fonctions judiciaires dans un conseil de prud'hommes, sont invités à prêter serment :
1° Le conseiller prud'homme nommé à l'issue du renouvellement général ;
2° Le conseiller nommé en cours de mandat pour occuper un siège devenu vacant ;
3° Le conseiller nommé lors de la création d'un conseil de prud'hommes.
La convocation pour la prestation de serment à l'audience du tribunal est faite par le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes dans un délai d'un mois au plus tard à compter de la publication de l'arrêté de nomination mentionné aux articles L. 1441-1 et L. 1441-26.
Les conseillers prêtent individuellement le serment suivant :
« Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. »
Un procès-verbal de la réception du serment est établi.
Le jour de l'installation publique du conseil de prud'hommes, à l'occasion de l'audience solennelle mentionnée au 1° de l'article R. 1423-13, une lecture du procès-verbal de réception du serment est faite. L'installation vaut entrée en fonctions des conseillers mentionnés au 1° de l'article D. 1442-11.
L'installation des conseillers mentionnés au 2° de l'article D. 1442-11 a lieu lors de l'audience du bureau de jugement de la section concernée qui suit la publication de l'arrêté de nomination visé à l'article L. 1441-26 ou la réception du serment.
Dans les huit jours de l'installation d'un salarié comme conseiller prud'homme, le directeur de greffe adresse à son employeur un courrier l'informant de la date d'entrée en fonctions de ce conseiller.
Sous-section 2 : Fin du mandat
Le conseiller prud'homme désigné comme conseiller rapporteur et dont le mandat n'a pas été renouvelé dépose son rapport au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date d'installation du nouveau conseiller prud'homme.
Le conseiller qui renonce à son mandat adresse sa démission au président du conseil de prud'hommes et en informe le procureur général près la cour d'appel par lettre recommandée avec avis de réception.
La démission devient définitive à compter d'un mois après l'expédition de cette lettre.
Le conseiller prud'homme qui, en cours de mandat, devient employeur alors qu'il siégeait en tant que salarié, ou devient salarié alors qu'il siégeait en tant qu'employeur, doit le déclarer au procureur général près la cour d'appel et au président du conseil de prud'hommes. Cette déclaration entraîne sa démission de plein droit.
A défaut d'une telle déclaration, le procureur général près la cour d'appel saisit la chambre sociale de la cour d'appel laquelle, après avoir invité le membre du conseil en cause à justifier de sa qualité actuelle, prononce, s'il y a lieu, sa démission d'office.
Lorsqu'un siège de conseiller prud'homme devient vacant pour quelque cause que ce soit, le président ou le vice-président de ce conseil constate la vacance et en informe, dans un délai de huit jours, le procureur général près la cour d'appel.
Le procureur général en informe sans délai le garde des sceaux, ministre de la justice.
Section 3 : Discipline et protection
Sous-section 1 : La démission pour refus de service
Le président du Conseil de prud'hommes, après avis du vice-président, constate le refus de service d'un conseiller prud'homme de sa juridiction prévu à l'article L. 1442-12 par un procès-verbal contenant l'avis motivé de la section ou de la chambre. Le conseiller prud'homme est préalablement entendu ou dûment appelé.
Si la section ou la chambre n'émet pas son avis dans le délai d'un mois à dater de sa convocation, le président mentionne cette abstention dans le procès-verbal qu'il transmet au procureur général près la cour d'appel, lequel en saisit cette dernière.
La cour d'appel statue sur la démission du conseiller prud'homme refusant de remplir le service auquel il est appelé en chambre du conseil au vu du procès-verbal susmentionné. L'intéressé est appelé devant la cour d'appel.
Sous-section 2 : La Commission nationale de discipline
La Commission nationale de discipline prévue à l'article L. 1442-13-2 siège à la Cour de cassation. Elle est dénommée Commission nationale de discipline des conseillers prud'hommes.
Les membres titulaires et suppléants de la commission sont désignés pour quatre ans.
Cette désignation a lieu dans les trois mois suivant le renouvellement du Conseil supérieur de la prud'homie prévu par l'article R. 1431-8.
Le cas échéant, et dans la limite maximum d'un an, leur mandat est prolongé jusqu'à l'installation de la commission qui suit le renouvellement du Conseil supérieur de la prud'homie.
L'année où il est procédé au renouvellement des membres de la commission, les premiers présidents des cours d'appel font connaître, deux mois au plus tard après le renouvellement du Conseil supérieur de la prud'homie prévu à l'article R. 1431-8, au premier président de la Cour de cassation le nom du magistrat et de la magistrate du siège de leur cour qu'ils proposent de désigner en application du 2° de l'article L. 1442-13-2.
Les membres de la commission mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 1442-13-2 sont désignés en leur sein par les membres titulaires et suppléants du Conseil supérieur de la prud'homie représentant respectivement les salariés et les employeurs.
Par dérogation à l'article R. 1431-7, les titulaires et les suppléants participent à la désignation et peuvent être désignés comme membres de cette commission.
La liste des membres de la Commission nationale de discipline des conseillers prud'hommes est transmise au garde des sceaux, ministre de la justice et publiée au Journal officiel de la République française à la diligence du premier président de la Cour de cassation.
Les membres de la commission sont installés dans leurs fonctions par le premier président de la Cour de cassation dans les quinze jours suivant la publication de la liste des membres au Journal officiel suivant leur désignation.
Le membre de la commission qui désire renoncer à son mandat adresse sa démission au garde des sceaux, ministre de la justice. La démission n'est définitive qu'après acceptation par le ministre.
Lorsqu'une vacance se produit avant la date d'expiration des mandats, le membre de la commission est remplacé et installé dans les trois mois selon les modalités prévues pour la désignation initiale. Le membre ainsi désigné achève le mandat de celui qu'il remplace.
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire général de la première présidence de la Cour de cassation. En cas d'empêchement du secrétaire général, le secrétariat est assuré par un magistrat du siège délégué à cette fin par le Premier président.
La date et l'ordre du jour des séances de la commission sont fixés par ordonnance du président de la commission. Une copie de l'ordonnance est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et est jointe à la convocation adressée par le secrétaire de la commission.
Le procès-verbal des séances est signé du président et du secrétaire de la commission.
Sous-section 3 : La procédure disciplinaire
Lorsqu'il saisit la commission ou son président en application des articles L. 1442-13-3 ou L. 1442-16, le garde des sceaux, ministre de la justice ou le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège le conseiller prud'homme mis en cause transmet au président de la commission toutes les pièces afférentes à la poursuite.
Dès la saisine de la commission, le conseiller prud'homme mis en cause est informé de cette saisine par tout moyen conférant date certaine par le secrétaire de la commission, qui lui précise qu'il peut prendre connaissance, au secrétariat de la commission, des pièces afférentes à la poursuite, ou qu'elles peuvent lui être communiquées par voie électronique.
Le président de la commission désigne parmi les membres de la commission un rapporteur, qui procède à toutes investigations utiles. Le rapporteur entend l'intéressé et, s'il y a lieu, les témoins. Il peut les faire entendre par un magistrat du siège auquel il donne délégation.
Le conseiller prud'homme mis en cause peut se faire assister par l'un de ses pairs, par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit à un barreau.
Le dossier de la procédure est mis à la disposition de l'intéressé et de son conseil quarante-huit heures au moins avant chaque séance de la commission ou chaque audition par le rapporteur ou son délégué. Le conseiller prud'homme mis en cause peut à tout moment de la procédure verser aux débats les pièces qu'il estime utiles et déposer des mémoires en défense.
Le conseiller prud'homme mis en cause est cité à comparaître devant la commission par son secrétaire par tout moyen conférant date certaine à cette citation.
Le conseiller prud'homme mis en cause est tenu de comparaître en personne.
Après lecture du rapport et après audition du représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, le conseiller prud'homme mis en cause est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.
L'audience de la Commission nationale de discipline est publique. Toutefois, si la protection de l'ordre public ou de la vie privée l'exige ou qu'il existe des circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice, l'accès à la salle d'audience peut être interdit pendant la totalité ou une partie de l'audience, au besoin d'office, par le président.
La commission délibère à huis clos. La décision, qui est motivée, est rendue publiquement.
Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 1442-16, le président de la commission statue par ordonnance rendue dans les dix jours de sa saisine. La décision du président est immédiatement exécutoire.
Les décisions de la commission et les ordonnances de son président sont notifiées par tout moyen conférant date certaine à cette notification au conseiller prud'homme mis en cause. Elles sont portées à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, du premier président de la cour d'appel et du président du conseil des prud'hommes.
Le délai de pourvoi est de dix jours à compter de la date de réception de la notification. Le pourvoi est formé et instruit conformément aux dispositions des articles 974 à 982 du code de procédure civile.
Les délais mentionnés à la présente section sont comptés dans les conditions fixées aux articles 641 à 647-1 du code de procédure civile.
Sous-section 4 : La prise à partie
Les articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire et les articles L. 366-1 à L. 366-9 du code de procédure civile sont applicables aux conseils de prud'hommes et à leurs membres pris individuellement.
La prise à partie est portée devant la cour d'appel.
Section 4 : Médailles et honorariat
Les membres du conseil de prud'hommes portent, soit à l'audience, soit dans les cérémonies publiques, suspendue à un ruban, en sautoir, une médaille signe de leurs fonctions. Cette médaille est en bronze doré pour le président du conseil de prud'hommes et, à l'audience, pour le président du bureau de jugement. Elle est en bronze argenté pour les autres conseillers. D'un module de 65 mm, elle porte à l'avers la mention République française et une tête symbolisant la République, placée de profil, tournée à droite.
La médaille est suspendue à un ruban d'une largeur de 75 mm au moyen d'une attache d'une largeur de 75 mm portant un rameau d'olivier. Ce ruban est divisé dans le sens vertical en deux parties égales, rouge et bleue.
L'honorariat peut être conféré par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, aux anciens présidents et aux anciens membres des conseils de prud'hommes ayant exercé leurs fonctions pendant douze ans.
Cet arrêté est pris sur proposition du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège du conseil, après avis de l'assemblée générale du conseil de prud'hommes.
L'honorariat peut être retiré suivant la même procédure.
Les membres honoraires d'un conseil de prud'hommes peuvent assister, aux côtés des membres de la juridiction, aux audiences d'installation et à l'audience solennelle prévue à l'article R. 111-2 du code de l'organisation judiciaire.
Ils peuvent porter à ces audiences et dans les cérémonies publiques l'insigne prévu à l'article D. 1442-25.
Les anciens conseillers prud'hommes admis à l'honorariat ne peuvent en faire mention ni dans la publicité ou la correspondance commerciale, ni dans les actes de procédure ou les actes extra-judiciaires.
En toute autre circonstance ils ne peuvent faire état de cette distinction sans préciser le conseil de prud'hommes au titre duquel elle leur a été conférée.
Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes
Chapitre Ier : Dispositions générales
Sous réserve des dispositions du présent code, la procédure devant les juridictions prud'homales est régie par les dispositions du livre premier du code de procédure civile.
Les exceptions de procédure sont, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être soulevées devant le bureau de jugement.
Lorsqu'un tribunal judiciaire est appelé à statuer en matière prud'homale, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux dispositions du présent titre.
En cas de recours, il est procédé comme en matière prud'homale.
Chapitre II : Saisine du conseil de prud'hommes et recevabilité des demandes
La demande en justice est formée par requête.
La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription.
La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes.
Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
La requête et le bordereau sont établis en autant d'exemplaires qu'il existe de défendeurs, outre l'exemplaire destiné à la juridiction.
Le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d'orientation ou de l'audience lorsque le préalable de conciliation ne s'applique pas.
Cet avis par tous moyens invite le demandeur à adresser ses pièces au défendeur avant la séance ou l'audience précitée et indique qu'en cas de non-comparution sans motif légitime il pourra être statué en l'état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l'autre partie.
A réception des exemplaires de la requête et du bordereau mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1452-2, le greffe convoque le défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation indique :
1° Les nom, profession et domicile du demandeur ;
2° Selon le cas, les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d'orientation ou de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
3° Le fait que des décisions exécutoires à titre provisoire pourront, même en son absence, être prises contre lui et qu'en cas de non-comparution sans motif légitime il pourra être statué en l'état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l'autre partie.
La convocation invite le défendeur à déposer ou adresser au greffe les pièces qu'il entend produire et à les communiquer au demandeur.
Cette convocation reproduit les dispositions des articles R. 1453-1 et R. 1453-2 et, lorsque l'affaire relève du bureau de conciliation et d'orientation, celles des articles R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18.
Est joint à la convocation un exemplaire de la requête et du bordereau énumérant les pièces adressées par le demandeur.
Lorsque le défendeur est attrait par plusieurs demandeurs, le greffe peut, avec son accord, lui notifier les requêtes et bordereaux par remise contre émargement ou récépissé, le cas échéant en plusieurs fois.
Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 1452-1, la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et, lorsqu'il est directement saisi, devant le bureau de jugement vaut citation en justice.
La reprise de l'instance, après une suspension, a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties par le greffier, par tout moyen.
Chapitre III : Assistance et représentation des parties
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.
Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :
1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;
2° Les défenseurs syndicaux ;
3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
4° Les avocats.
L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet.
Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d'orientation, cet écrit doit l'autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d'orientation.
La liste des défenseurs syndicaux mentionnée à l'article L. 1453-4 est établie par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés mentionnées au même article. Ces dernières désignent des défenseurs syndicaux au niveau régional en fonction de leur expérience des relations professionnelles et de leurs connaissances du droit social.
Les défenseurs syndicaux exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Ils sont inscrits sur la liste de la région de leur domicile ou du lieu d'exercice de leur activité professionnelle.
Les conditions générales d'exercice des fonctions de défenseur syndical sont précisées par l'organisation qui propose l'inscription et portées à la connaissance de l'autorité administrative.
La liste des défenseurs syndicaux mentionnée à l'article L. 1453-4 est arrêtée dans chaque région par le préfet de région et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
La liste comporte notamment les nom, prénom, profession du défenseur, le nom de l'organisation syndicale ou professionnelle qui le propose et, au choix de cette organisation, les coordonnées de l'organisation ou celles des intéressés.
Elle est tenue à la disposition du public à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans chaque conseil de prud'hommes et dans les cours d'appel de la région.
L'inscription sur cette liste permet l'exercice de la fonction de défenseur syndical.
La liste des défenseurs syndicaux est révisée tous les quatre ans. Elle peut être modifiée à tout moment si nécessaire, par ajout ou retrait.
Le retrait d'une personne de la liste des défenseurs syndicaux est opéré à la demande des organisations ayant proposé son inscription ou à l'initiative de l'autorité administrative.
Sauf à justifier d'un motif légitime, l'absence d'exercice de la mission pendant une durée d'un an entraîne le retrait d'office de la liste des défenseurs syndicaux.
Le défenseur syndical peut être radié de la liste par le préfet de région, dans les conditions prévues à l'article L. 1453-8. Il est radié d'office par le préfet de région en cas de défaut d'exercice de sa fonction à titre gratuit.
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi informe l'employeur du salarié inscrit, de l'acquisition et du retrait de la qualité de défenseur syndical.
Le défenseur syndical informe son employeur de son absence pour la formation prévue à l'article L. 1453-7 par tout moyen conférant date certaine :
1° Au moins trente jours à l'avance, en cas de durée d'absence égale ou supérieure à trois journées de travail consécutives ;
2° Au moins quinze jours à l'avance dans les autres cas.
La lettre précise la date, la durée et les horaires du stage ainsi que le nom de l'établissement ou de l'organisme responsable.
L'organisme chargé du stage délivre au salarié une attestation constatant sa présence au stage. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.
L'employeur est remboursé mensuellement par l'Etat des salaires maintenus en application de l'article L. 1453-6 ainsi que de l'ensemble des avantages et des charges sociales correspondant qui lui incombent.
Lorsque l'horaire de travail est supérieur à la durée légale, la charge des majorations pour heures supplémentaires est répartie entre l'Etat et l'employeur. Cette répartition est réalisée proportionnellement au temps passé par le défenseur syndical respectivement au sein de son entreprise et dans l'exercice de sa fonction d'assistance.
Le remboursement prévu à l'article D. 1453-2-10 est réalisé au vu d'une demande établie par l'employeur auprès de l'agence mentionnée à l'article D. 1453-2-15. Cette demande mentionne le nombre d'heures passées par le défenseur syndical pendant les heures de travail pour exercer sa mission, ainsi que les autres éléments nécessaires au calcul des sommes dues en application des dispositions de l'article L. 1453-6. Cette demande est accompagnée des justificatifs dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du travail.
En cas d'employeurs multiples, il est produit autant de demandes de remboursement qu'il y a d'employeurs ayant maintenu des salaires. Le nombre total d'heures ainsi cumulé ne peut excéder la limite de dix heures par mois prévue à l'article L. 1453-5.
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 1453-2-10, le défenseur syndical rémunéré uniquement à la commission perçoit, dans la limite de dix heures par mois mentionnée à l'article L. 1453-5, une indemnité horaire égale à 1/1 900 des revenus professionnels déclarés à l'administration fiscale.
A cet effet, l'intéressé produit copie de sa déclaration d'impôts ainsi qu'une attestation de revenus délivrée par le ou les employeurs. La demande de remboursement est accompagnée des pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du travail.
Les heures passées par le salarié qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement, à l'exception des salariés mentionnés à l'article D. 1453-2-11, à exercer des fonctions de défenseur syndical sont considérées, dans la limite de dix heures par mois mentionnée à l'article L. 1453-5, comme des heures de travail et sont payées comme telles par l'employeur.
Ce dernier est remboursé intégralement dans les conditions prévues à l'article D. 1453-2-10.
Le défenseur syndical bénéficie d'une indemnité de déplacement à l'audience dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du travail. A cette fin, le greffe lui délivre une attestation de présence à l'audience. Le défenseur syndical formule sa demande auprès de l'agence mentionnée à l'article D. 1453-2-15 et y joint cette attestation.
Les demandes de remboursement ou d'indemnisation sont gérées par l'Agence de services et de paiement, avec laquelle le ministère en charge du travail conclut une convention.
Leur bénéfice est conditionné par la réception à l'Agence de services et de paiement du formulaire et des pièces permettant son instruction et sa mise en paiement dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du travail.
L'ordonnateur et le comptable assignataire de la dépense sont respectivement le président-directeur général et l'agent comptable de l'Agence de services et de paiement.
La procédure prud'homale est orale.
Les parties peuvent se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties et leurs prétentions lorsqu'elles ne sont pas tenues de les formuler par écrit sont notées au dossier ou consignées au procès-verbal.
Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n'est statué que sur les dernières conclusions communiquées.
Chapitre IV : Conciliation et jugement
Section 1 : Mise en état de l'affaire
En cas d'échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d'orientation assure la mise en état de l'affaire jusqu'à la date qu'il fixe pour l'audience de jugement. Des séances peuvent être spécialement tenues à cette fin.
Après avis des parties, il fixe les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces.
Il peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une séance ultérieure du bureau de conciliation et d'orientation. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du bureau de conciliation et d'orientation dans les délais impartis.
Il peut entendre les parties en personne, les inviter à fournir les explications nécessaires à la solution du litige ainsi que les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud'hommes.
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées, le bureau de conciliation et d'orientation peut radier l'affaire ou la renvoyer à la première date utile devant le bureau de jugement.
En cas de non-production des documents et justifications demandés, il peut renvoyer l'affaire à la première date utile devant le bureau de jugement. Ce bureau tire toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
Le bureau de conciliation et d'orientation peut, par une décision non susceptible de recours, désigner un ou deux conseillers rapporteurs pour procéder à la mise en état de l'affaire.
La décision fixe un délai pour l'exécution de leur mission.
Le conseiller rapporteur est un conseiller prud'homme. Il peut faire partie de la formation de jugement.
Lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, l'un est employeur, l'autre est salarié. Ils procèdent ensemble à leur mission.
Le conseiller rapporteur dispose des pouvoirs de mise en état conférés au bureau de conciliation et d'orientation. Il peut, pour la manifestation de la vérité, auditionner toute personne et faire procéder à toutes mesures d'instruction. Il peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Si les parties se concilient, même partiellement, le conseiller rapporteur constate dans un procès-verbal l'accord intervenu.
Les décisions prises par le conseiller rapporteur sont provisoires et n'ont pas autorité de chose jugée au principal.
Elles sont exécutoires. Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'avec le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.
Le règlement intérieur établit un roulement au sein du bureau de conciliation et d'orientation entre tous les conseillers prud'hommes salariés et employeurs. Il peut prévoir l'affectation de certains conseillers prud'hommes par priorité à ce bureau.
La présidence appartient alternativement au salarié et à l'employeur, suivant un roulement établi par ce règlement. Celui des deux qui préside le bureau le premier est désigné par le sort.
Les séances du bureau de conciliation et d'orientation ont lieu au moins une fois par semaine, sauf si aucune affaire n'est inscrite au rôle. Elles ne sont pas publiques.
En l'absence du président, ou du vice-président appelé à présider la séance du bureau de conciliation et d'orientation, la présidence peut être exercée par un conseiller faisant partie de l'assemblée à laquelle appartient le président ou le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L. 1423-3 à L. 1423-8 et R. 1423-13.
A défaut de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans la même assemblée. S'il y a égalité dans la durée des fonctions, la présidence revient au conseiller le plus âgé.
Le bureau de conciliation et d'orientation entend les explications des parties et s'efforce de les concilier. Un procès-verbal est établi.
En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur de l'accord intervenu. Il précise, s'il y a lieu, que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de conciliation et d'orientation.
A défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et les déclarations faites par les parties sur ces prétentions sont notées au dossier ou au procès-verbal par le greffier sous le contrôle du président.
En cas de conciliation, un extrait du procès-verbal, qui mentionne s'il y a lieu l'exécution immédiate totale ou partielle de l'accord intervenu, peut être délivré.
Il vaut titre exécutoire.
Lorsque au jour fixé pour la tentative de conciliation le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, il est fait application de l'article L. 1454-1-3, sauf la faculté du bureau de conciliation et d'orientation de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement. Le bureau de conciliation et d'orientation peut aussi déclarer la requête et la citation caduques si le défendeur ne sollicite pas un jugement sur le fond.
La déclaration de caducité peut être rapportée dans les conditions de l'article 468 du code de procédure civile. Dans ce cas, le demandeur est avisé par tous moyens de la date de la séance du bureau de conciliation et d'orientation, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
Lorsque au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, il est fait application de l'article L. 1454-1-3.
Le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ;
3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation prévue à l'article R. 1234-9. Cette décision récapitule les éléments du modèle d'attestation prévu à l'article R. 1234-10, permettant au salarié d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2.
Cette décision ne libère pas l'employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l'attestation d'assurance chômage.
Elle est notifiée à l'opérateur France Travail du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par l'opérateur France Travail dans le délai de deux mois.
Le montant total des provisions allouées en application du 2° de l'article R. 1454-14 est chiffré par le bureau de conciliation et d'orientation. Il ne peut excéder six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Le bureau de conciliation et d'orientation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'il a ordonnées.
Lorsqu'il est fait application de l'article mentionné au premier alinéa, les séances du bureau de conciliation et d'orientation sont publiques.
Les décisions prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 sont provisoires. Elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute.
Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.
Dans les cas visés aux articles R. 1454-12 et R. 1454-13, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de jugement dans sa composition restreinte.
Le greffier avise par tous moyens la partie qui ne l'aura pas été verbalement de la date d'audience.
En l'absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, l'affaire est orientée vers le bureau de jugement approprié au règlement de l'affaire, désigné dans les conditions prévues à l'article L. 1454-1-1, à une date que le président indique aux parties présentes.
Le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date d'audience.
Lorsque l'affaire est en état d'être immédiatement jugée et si l'organisation des audiences le permet, l'audience du bureau de jugement peut avoir lieu sur-le-champ.
Dans les cas où l'affaire est directement portée devant lui ou lorsqu'il s'avère que l'affaire transmise par le bureau de conciliation et d'orientation n'est pas prête à être jugée, le bureau de jugement peut prendre toutes mesures nécessaires à sa mise en état mentionnées à l'article R. 1454-1.
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées, le bureau de jugement peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier.
Sont écartés des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
Le bureau de jugement peut désigner au sein de la formation un ou deux conseillers rapporteurs qui disposent des pouvoirs mentionnés à l'article R. 1454-4.
Il peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Le bureau de jugement peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile , dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le bureau de jugement organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du bureau de jugement dans les délais qu'il impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu.
Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux rémunérations échues postérieurement à l'ordonnance de clôture, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée par le bureau de jugement, d'office ou à la demande des parties et après l'ouverture des débats, que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; le choix par la partie d'une personne pour l'assister ou la représenter postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le bureau de jugement ne peut immédiatement statuer sur le tout.
Lorsque le défendeur ne comparaît pas le jour de l'audience du bureau de jugement, il est statué sur le fond. Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est avisé par tous moyens de la prochaine audience du bureau de jugement.
Dans le cas où, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas devant le bureau de jugement, il est fait application de l' article 468 du code de procédure civile . Si, après avoir été prononcée, la déclaration de caducité est rapportée, le demandeur est avisé par tous moyens de la date d'audience devant le bureau de jugement, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
Lorsque les parties se concilient, même partiellement, le bureau de jugement constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.
S'il y a lieu, le procès-verbal précise que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de jugement.
Les décisions du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des voix.
Si cette majorité ne peut se former, il est procédé comme en cas de partage des voix. Les débats sont repris.
En l'absence du président ou du vice-président appelé à présider la séance du bureau de jugement, la présidence peut être exercée par un conseiller faisant partie de l'assemblée à laquelle appartient le président ou le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L. 1423-3 à L. 1423-8 et R. 1423-13.
A défaut de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans la même assemblée. S'il y a égalité dans la durée des fonctions, la présidence revient au conseiller le plus âgé.
A l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, le président indique aux parties la date à laquelle le jugement sera prononcé, le cas échéant par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
S'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tous moyens. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.
Les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice.
Les parties sont informées des mesures d'administration judiciaire par tous moyens.
Lorsque le bureau de conciliation et d'orientation a pris une décision provisoire palliant l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation prévue à l'article R. 1234-9, la décision rendue au fond par le bureau de jugement est notifiée à l'agence de l'opérateur France Travail dans le ressort de laquelle est domicilié le salarié. L'opérateur France Travail peut former tierce opposition dans le délai de deux mois.
Les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements.
A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
En cas de partage des voix devant le bureau de jugement ou le bureau de conciliation et d'orientation, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de jugement. Cette audience, présidée par le juge départiteur, est tenue dans le mois du renvoi.
En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l'affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur. Cette audience est tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi.
Lorsqu'un conseiller prud'homme ne peut siéger à l'audience de départage, il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme de la même assemblée et appartenant, selon le cas, à sa section, à sa chambre ou à la formation de référé.
Lorsqu'il ne pourvoit pas lui-même à son remplacement, le président ou le vice-président relevant de sa section ou de sa chambre et de son assemblée pourvoit à ce remplacement dans les mêmes conditions.
Le conseiller prud'homme, le président ou le vice-président informe immédiatement le greffe de ce remplacement.
Devant le bureau de jugement, les remplacements ne peuvent avoir lieu que dans la limite d'un conseiller prud'homme de chaque assemblée.
Quel que soit le nombre des conseillers prud'hommes présents et même en l'absence de tout conseiller prud'homme, lorsque lors de l'audience de départage la formation n'est pas réunie au complet, le juge départiteur statue seul à l'issue des débats. Il recueille préalablement l'avis des conseillers présents.
A l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, le juge départiteur indique aux parties la date à laquelle le jugement sera prononcé, le cas échéant par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
S'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tous moyens. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.
Lorsqu'un renouvellement général des conseils de prud'hommes rend impossible le renvoi d'une affaire ayant fait l'objet d'un partage de voix antérieur à ce renouvellement, cette affaire est reprise, suivant le cas, devant, le bureau de jugement ou la formation de référé.
Ces bureaux et formation reprennent l'affaire dans leur composition nouvelle sous la présidence du juge départiteur.
Lorsque le partage des voix a eu lieu à l'issue d'une audience du bureau de conciliation et d'orientation, l'affaire est reprise devant le bureau de jugement.
Section 1 : Composition et organisation de la formation de référé
Chaque conseil de prud'hommes comprend une formation de référé commune à l'ensemble des sections de ce conseil. Cette formation est composée d'un conseiller prud'homme salarié et d'un conseiller prud'homme employeur.
L'Assemblée générale du conseil de prud'hommes désigne chaque année, selon les dispositions des articles L. 1423-3, L. 1423-5, R. 1423-11 et R. 1423-12, les conseillers prud'hommes employeurs et les conseillers prud'hommes salariés appelés à tenir les audiences de référé.
Le nombre des conseillers ainsi désignés doit être suffisant pour assurer, selon un roulement établi par le règlement intérieur du conseil de prud'hommes, le service des audiences de référé.
En cas de création d'un conseil de prud'hommes, les désignations mentionnées au premier alinéa interviennent dans un délai de trois mois à compter de l'installation du conseil. Jusqu'à ces désignations, la formation de référé du conseil de prud'hommes est composée du président et du vice-président ainsi que du conseiller que ceux-ci désignent au sein de leur collège respectif.
La présidence des audiences de référé est assurée alternativement par un conseiller prud'homme employeur et par un conseiller prud'homme salarié dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Le règlement intérieur du conseil de prud'hommes fixe les jour et heure habituels des audiences de référé. Une audience est prévue au moins une fois par semaine.
Lorsque les circonstances l'exigent, le président du conseil de prud'hommes, après avis du vice-président, peut fixer une ou plusieurs audiences supplémentaires ou déplacer les jour et heure de la ou des audiences de la semaine.
Section 2 : Compétence de la formation de référé
Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
S'il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé peut, dans les conditions suivantes, renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement :
1° L'accord de toutes les parties est nécessaire ;
2° La formation de référé doit avoir procédé à une tentative de conciliation en audience non publique et selon les règles fixées par l'article R. 1454-10.
La notification aux parties de l'ordonnance de référé mentionnant la date de l'audience du bureau de jugement vaut citation en justice.
Section 3 : Procédure de référé
La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d'huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'article R. 1452-1.
Lorsque la demande est formée par acte d'huissier de justice, les dispositions du 1° de l'article 56 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Une copie de l'assignation est remise au greffe, au plus tard la veille de l'audience.
Lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l'article R. 1452-1, les dispositions des articles R. 1452-2 à R. 1452-4 sont applicables.
Les articles 484, 486, 488 à 492 et 514 du code de procédure civile sont applicables au référé prud'homal.
Le délai d'appel est de quinze jours.
L'appel est formé, instruit et jugé conformément aux articles R. 1461-1 et R. 1461-2.
Chapitre V bis : Procédure accélérée au fond
A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond, la demande est portée à une audience tenue aux jour et heures à cet effet, dans les conditions prévues à l'article R. 1455-9.
Elle est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° Il est fait application des 3° et 7° de l'article 481-1 du code de procédure civile ;
2° Le jugement est exécutoire à titre provisoire, à moins que le conseil de prud'hommes en décide autrement, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 1454-28.
Lorsque le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi à tort, l'affaire peut être renvoyée devant le bureau de jugement dans les conditions prévues à l'article R. 1455-8.
La formation du conseil de prud'hommes amenée à statuer selon la procédure accélérée au fond est, sauf disposition contraire, composée et organisée dans les conditions définies aux articles R. 1455-1 à R. 1455-4.
Chapitre VI : Litiges en matière de licenciements pour motif économique
En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, et dans un délai de huit jours à compter de la date à laquelle il reçoit la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, l'employeur dépose ou adresse au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les éléments mentionnés à l'article L. 1235-9 pour qu'ils soient versés au dossier.
Dans le même délai, il adresse ces éléments au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La convocation destinée à l'employeur rappelle cette obligation.
La séance de conciliation et d'orientation a lieu dans le mois de la saisine du conseil de prud'hommes.
Les mesures de mise en état sont exécutées dans un délai n'excédant pas trois mois. Ce délai ne peut être prorogé par le bureau de jugement que sur la demande motivée du technicien ou du conseiller rapporteur commis.
Le bureau de conciliation et d'orientation fixe la date d'audience du bureau de jugement qui statue dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la date à laquelle l'affaire lui a été renvoyée, ou trois mois lorsqu'est saisie la formation restreinte.
Lorsque, lors de la séance prévue à l'article R. 1456-2, une section du conseil de prud'hommes est saisie par plusieurs demandeurs de procédures contestant le motif économique d'un licenciement collectif, le bureau de conciliation et d'orientation en ordonne la jonction.
Chapitre VII : Récusation
La procédure de récusation des conseillers prud'hommes est régie par les articles 341 à 355 du code de procédure civile.
Lorsque la demande de récusation est portée devant la cour d'appel, elle est jugée par la chambre sociale.
Titre VI : Voies de recours
Le délai d'appel est d'un mois.
A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat.
Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel.
Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Chapitre II : Pourvoi en cassation
Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 5 000 euros.
Chapitre III : Opposition
L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement.
Les dispositions des articles R. 1452-1 à R. 1452-4 sont applicables.
L'opposition est caduque si la partie qui l'a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée.
Ces dispositions sont applicables à la tierce opposition.
Les dispositions du livre V du code de procédure civile sont applicables aux différends qui s'élèvent à l'occasion d'un contrat de travail.
Le bureau de conciliation et d'orientation homologue l'accord issu d'un mode de résolution amiable des différends, dans les conditions prévues par les dispositions précitées.
Ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le bureau de conciliation est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
Le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement peut, quel que soit le stade de la procédure :
1° Après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un médiateur afin de les entendre et de confronter leurs points de vue pour permettre de trouver une solution au litige qui les oppose ;
2° Enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informe sur l'objet et le déroulement de la mesure.
L'accord est homologué, selon le cas, par le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement.
SIÈGE ET RESSORT DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES
DÉPARTEMENT
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
SIÈGE ET RESSORT DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES
Siège du conseil
de prud'hommes
Ressort du conseil de prud'hommes
Cour d'appel d'Agen
Gers
Auch
Auch
Ressort du tribunal judiciaire d'Auch.
Lot
Cahors
Cahors
Ressort du tribunal judiciaire de Cahors.
Lot-et-Garonne
Agen
Agen
Ressort du tribunal judiciaire d'Agen, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Marmande.
Marmande
Ressort de la chambre de proximité de Marmande.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Alpes-de-Haute-Provence
Digne-les-Bains
Digne-les-Bains
Ressort du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains.
Alpes-Maritimes
Grasse
Cannes
Ressort de la chambre de proximité de Cannes.
Grasse
Ressort du tribunal judiciaire de Grasse, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Cannes.
Nice
Nice
Ressort du tribunal judiciaire de Nice.
Bouches-du-Rhône
Aix-en-Provence
Aix-en-Provence
Ressort du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Martigues.
Martigues
Ressort de la chambre de proximité de Martigues.
Marseille
Marseille
Ressort du tribunal judiciaire de Marseille.
Tarascon
Arles
Ressort du tribunal judiciaire de Tarascon.
Var
Draguignan
Draguignan
Ressort du tribunal judiciaire de Draguignan, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Fréjus.
Fréjus
Ressort de la chambre de proximité de Fréjus.
Toulon
Toulon
Ressort du tribunal judiciaire de Toulon.
Cour d'appel d'Amiens
Aisne
Laon
Laon
Ressort du tribunal judiciaire de Laon.
Saint-Quentin
Saint-Quentin
Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
Soissons
Soissons
Ressort du tribunal judiciaire de Soissons.
Oise
Beauvais
Beauvais
Ressort du tribunal judiciaire de Beauvais.
Compiègne
Compiègne
Ressort du tribunal judiciaire de Compiègne.
Senlis
Creil
Ressort du tribunal judiciaire de Senlis.
Somme
Amiens
Abbeville
Ressort de la chambre de proximité d'Abbeville.
Amiens
Ressort du tribunal judiciaire d'Amiens, à l'exception des ressorts des chambres de proximité d'Abbeville et Péronne.
Péronne
Ressort de la chambre de proximité de Péronne.
Cour d'appel d'Angers
Maine-et-Loire
Angers
Angers
Ressort du tribunal judiciaire d'Angers.
Saumur
Saumur
Ressort du tribunal judiciaire de Saumur.
Mayenne
Laval
Laval
Ressort du tribunal judiciaire de Laval.
Sarthe
Le Mans
Le Mans
Ressort du tribunal judiciaire du Mans.
Cour d'appel de Bastia
Corse-du-Sud
Ajaccio
Ajaccio
Ressort du tribunal judiciaire d'Ajaccio.
Haute-Corse
Bastia
Bastia
Ressort du tribunal judiciaire de Bastia.
Cour d'appel Basse-Terre
Guadeloupe
Basse-Terre
Basse-Terre
Ressort du tribunal judiciaire de Basse-Terre.
Pointe-à-Pitre
Pointe-à-Pitre
Ressort du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Cour d'appel de Besançon
Territoire de Belfort
Belfort
Belfort
Ressort du tribunal judiciaire de Belfort.
Doubs
Besançon
Besançon
Ressort du tribunal judiciaire de Besançon.
Montbéliard
Montbéliard
Ressort du tribunal judiciaire de Montbéliard.
Jura
Lons-le-Saunier
Dole
Ressort de la chambre de proximité de Dole.
Lons-le-Saunier
Ressort du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Dole.
Haute-Saône
Vesoul
Lure
Ressort de la chambre de proximité de Lure.
Vesoul
Ressort du tribunal judiciaire de Vesoul, à l'exception de la chambre de proximité de Lure.
Cour d'appel de Bordeaux
Charente
Angoulême
Angoulême
Ressort du tribunal judiciaire d'Angoulême.
Dordogne
Bergerac
Bergerac
Ressort du tribunal judiciaire de Bergerac.
Périgueux
Périgueux
Ressort du tribunal judiciaire de Périgueux.
Gironde
Bordeaux
Bordeaux
Ressort du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Libourne
Libourne
Ressort du tribunal judiciaire de Libourne.
Cour d'appel de Bourges
Cher
Bourges
Bourges
Ressort du tribunal judiciaire de Bourges.
Indre
Châteauroux
Châteauroux
Ressort du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Nièvre
Nevers
Nevers
Ressort du tribunal judiciaire de Nevers.
Cour d'appel de Caen
Calvados
Caen
Caen
Ressort du tribunal judiciaire de Caen.
Lisieux
Lisieux
Ressort du tribunal judiciaire de Lisieux.
Manche
Cherbourg-en-Cotentin
Cherbourg-en-Cotentin
Ressort du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin.
Coutances
Coutances
Ressort du tribunal judiciaire de Coutances, à l'exception du ressort de la chambre de proximité d'Avranches.
Avranches
Ressort de la chambre de proximité d'Avranches.
Orne
Alençon
Alençon
Ressort du tribunal judiciaire d'Alençon.
Argentan
Argentan
Ressort du tribunal judiciaire d'Argentan.
Cour d'appel de Cayenne
Guyane
Cayenne
Cayenne
Ressort du tribunal judiciaire de Cayenne.
Cour d'appel de Chambéry
Savoie
Albertville
Albertville
Ressort du tribunal judiciaire d'Albertville.
Chambéry
Aix-les-Bains
Cantons d'Aix-les-Bains-Centre, Aix-les-Bains-Nord-Grésy, Aix-les-Bains-Sud, Albens, Le Châtelard, Ruffieux et Yenne.
Chambéry
Ressort du tribunal judiciaire de Chambéry, à l'exception des cantons d'Aix-les-Bains-Centre, Aix-les-Bains-Nord-Grésy, Aix-les-Bains-Sud, Albens, Le Châtelard, Ruffieux et Yenne.
Haute-Savoie
Annecy
Annecy
Ressort du tribunal judiciaire d'Annecy.
Bonneville
Bonneville
Ressort du tribunal judiciaire de Bonneville.
Thonon-les-Bains
Annemasse
Ressort du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Cour d'appel de Colmar
Bas-Rhin
Saverne
Saverne
Ressort du tribunal judiciaire de Saverne.
Strasbourg
Haguenau
Ressort de la chambre de proximité de Haguenau, à l'exception des cantons de Brumath, Hochfelden (à l'exception de la partie de la commune de Val-de-Moder correspondant à l'ancienne commune de Ringeldorf) et Truchtersheim.
Schiltigheim
Ressort de la chambre de proximité de Schiltigheim et cantons de Brumath, Hochfelden (à l'exception de la partie de la commune de Val-de-Moder correspondant à l'ancienne commune de Ringeldorf) et Truchtersheim.
Strasbourg
Ressort du tribunal judiciaire de Strasbourg, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Haguenau et Schiltigheim.
Haut-Rhin
Colmar
Colmar
Ressort du tribunal judiciaire de Colmar.
Mulhouse
Mulhouse
Ressort du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Cour d'appel de Dijon
Côte-d'Or
Dijon
Dijon
Ressort du tribunal judiciaire de Dijon.
Haute-Marne
Chaumont
Chaumont
Ressort du tribunal judiciaire de Chaumont.
Saône-et-Loire
Chalon-sur-Saône
Chalon-sur-Saône
Ressort du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône.
Mâcon
Mâcon
Ressort du tribunal judiciaire de Mâcon.
Cour d'appel de Douai
Nord
Avesnes-sur-Helpe
Avesnes-sur-Helpe
Ressort du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe.
Cambrai
Cambrai
Ressort du tribunal judiciaire de Cambrai.
Douai
Douai
Ressort du tribunal judiciaire de Douai.
Dunkerque
Dunkerque
Ressort du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Hazebrouck.
Hazebrouck
Ressort de la chambre de proximité de Hazebrouck.
Lille
Lys-lez-Lannoy
Cantons de Lannoy, Villeneuve-d'Ascq-Nord et Villeneuve-d'Ascq-Sud.
Lille
Ressort du tribunal judiciaire de Lille, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Roubaix et Tourcoing, et des cantons de Lannoy, Villeneuve-d'Ascq-Nord et Villeneuve-d'Ascq-Sud et des communes de Comines et Wervicq-Sud.
Roubaix
Ressort de la chambre de proximité de Roubaix.
Tourcoing
Ressort de la chambre de proximité de Tourcoing et des communes de Comines et Wervicq-Sud.
Valenciennes
Valenciennes
Ressort du tribunal judiciaire de Valenciennes.
Pas-de-Calais
Arras
Arras
Ressort du tribunal judiciaire d'Arras.
Béthune
Béthune
Ressort du tribunal judiciaire de Béthune, à l'exception de la chambre de proximité de Lens.
Lens
Ressort de la chambre de proximité de Lens.
Boulogne-sur-Mer
Boulogne-sur-Mer
Ressort du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Calais.
Calais
Ressort de la chambre de proximité de Calais.
Saint-Omer
Saint-Omer
Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Omer.
Cour d'appel de Fort-de-France
Martinique
Fort-de-France
Fort-de-France
Ressort du tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Cour d'appel de Grenoble
Hautes-Alpes
Gap
Gap
Ressort du tribunal judiciaire de Gap.
Drôme
Valence
Montélimar
Ressort de la chambre de proximité de Montélimar.
Valence
Ressort du tribunal judiciaire de Valence, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Montélimar.
Isère
Bourgoin-Jallieu
Bourgoin-Jallieu
Ressort du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu.
Grenoble
Grenoble
Ressort du tribunal judiciaire de Grenoble.
Vienne
Vienne
Ressort du tribunal judiciaire de Vienne.
Cour d'appel de Limoges
Corrèze
Brive-la-Gaillarde
Brive-la-Gaillarde
Ressort du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde.
Tulle
Tulle
Ressort du tribunal judiciaire de Tulle.
Creuse
Guéret
Guéret
Ressort du tribunal judiciaire de Guéret.
Haute-Vienne
Limoges
Limoges
Ressort du tribunal judiciaire de Limoges.
Cour d'appel de Lyon
Ain
Bourg-en-Bresse
Belley
Ressort de la chambre de proximité de Belley.
Bourg-en-Bresse
Ressort du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Belley et Nantua.
Oyonnax
Ressort de la chambre de proximité de Nantua.
Loire
Roanne
Roanne
Ressort du tribunal judiciaire de Roanne.
Saint-Étienne
Montbrison
Ressort de la chambre de proximité de Montbrison.
Saint-Étienne
Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Montbrison.
Rhône
Lyon
Lyon
Ressort du tribunal judiciaire de Lyon.
Villefranche-sur-Saône
Villefranche-sur-Saône
Ressort du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône.
Cour d'appel de Metz
Moselle
Metz
Metz
Ressort du tribunal judiciaire de Metz.
Sarreguemines
Forbach
Ressort du tribunal judiciaire de Sarreguemines.
Thionville
Thionville
Ressort du tribunal judiciaire de Thionville.
Cour d'appel de Montpellier
Aude
Carcassonne
Carcassonne
Ressort du tribunal judiciaire de Carcassonne.
Narbonne
Narbonne
Ressort du tribunal judiciaire de Narbonne.
Aveyron
Rodez
Millau
Ressort de la chambre de proximité de Millau.
Rodez
Ressort du tribunal judiciaire de Rodez, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Millau.
Hérault
Béziers
Béziers
Ressort du tribunal judiciaire de Béziers.
Montpellier
Montpellier
Ressort du tribunal judiciaire de Montpellier, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Sète.
Sète
Ressort de la chambre de proximité de Sète.
Pyrénées-Orientales
Perpignan
Perpignan
Ressort du tribunal judiciaire de Perpignan.
Cour d'appel de Nancy
Meurthe-et-Moselle
Val-de-Briey
Longwy
Ressort du tribunal judiciaire de Val-de-Briey.
Nancy
Nancy
Ressort du tribunal judiciaire de Nancy.
Meuse
Bar-le-Duc
Bar-le-Duc
Ressort du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.
Verdun
Verdun
Ressort du tribunal judiciaire de Verdun.
Vosges
Epinal
Epinal
Ressort du tribunal judiciaire d'Epinal, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Saint-Dié-des-Vosges.
Saint-Dié-des-Vosges
Ressort de la chambre de proximité de Saint-Dié-des-Vosges
Cour d'appel de Nîmes
Ardèche
Privas
Annonay
Ressort de la chambre de proximité d'Annonay.
Aubenas
Ressort du tribunal judiciaire de Privas, à l'exception du ressort de la chambre de proximité d'Annonay.
Gard
Alès
Alès
Ressort du tribunal judiciaire d'Alès.
Nîmes
Nîmes
Ressort du tribunal judiciaire de Nîmes.
Lozère
Mende
Mende
Ressort du tribunal judiciaire de Mende.
Vaucluse
Avignon
Avignon
Ressort du tribunal judiciaire d'Avignon.
Carpentras
Orange
Ressort du tribunal judiciaire de Carpentras.
Cour d'appel d'Orléans
Indre-et-Loire
Tours
Tours
Ressort du tribunal judiciaire de Tours.
Loir-et-Cher
Blois
Blois
Ressort du tribunal judiciaire de Blois.
Loiret
Montargis
Montargis
Ressort du tribunal judiciaire de Montargis.
Orléans
Orléans
Ressort du tribunal judiciaire d'Orléans.
Cour d'appel de Paris
Essonne
Évry-Courcouronnes
Évry-Courcouronnes
Ressort du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Longjumeau et Palaiseau.
Longjumeau
Ressort des chambres de proximité de Longjumeau et Palaiseau.
Seine-et-Marne
Fontainebleau
Fontainebleau
Ressort du tribunal judiciaire de Fontainebleau.
Meaux
Meaux
Ressort du tribunal judiciaire de Meaux.
Melun
Melun
Ressort du tribunal judiciaire de Melun.
Seine-Saint-Denis
Bobigny
Bobigny
Ressort du tribunal judiciaire de Bobigny.
Val-de-Marne
Créteil
Créteil
Ressort des chambres de proximité de Charenton-le-Pont, Ivry-sur-Seine, Nogent-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés et Villejuif, à l'exception des cantons de Choisy-le-Roi et Orly, et de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly.
Villeneuve-Saint-Georges
Ressort de la chambre de proximité de Sucy-en-Brie, cantons de Choisy-le-Roi et Orly, l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly.
Yonne
Auxerre
Auxerre
Ressort du tribunal judiciaire d'Auxerre.
Sens
Sens
Ressort du tribunal judiciaire de Sens.
Paris
Paris
Paris
Ressort du tribunal judiciaire de Paris.
Cour d'appel de Pau
Landes
Dax
Dax
Ressort du tribunal judiciaire de Dax.
Mont-de-Marsan
Mont-de-Marsan
Ressort du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan.
Pyrénées-Atlantiques
Bayonne
Bayonne
Ressort du tribunal judiciaire de Bayonne.
Pau
Pau
Ressort du tribunal judiciaire de Pau.
Hautes-Pyrénées
Tarbes
Tarbes
Ressort du tribunal judiciaire de Tarbes.
Cour d'appel de Poitiers
Charente-Maritime
La Rochelle
La Rochelle
Ressort du tribunal judiciaire de La Rochelle, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Rochefort.
Rochefort
Ressort de la chambre de proximité de Rochefort.
Saintes
Saintes
Ressort du tribunal judiciaire de Saintes.
Deux-Sèvres
Niort
Thouars
Ressort de la chambre de proximité de Bressuire.
Niort
Ressort du tribunal judiciaire de Niort, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Bressuire.
Vendée
La-Roche-sur-Yon
La-Roche-sur-Yon
Ressort du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.
Les Sables-d'Olonne
Les Sables-d'Olonne
Ressort du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne.
Vienne
Poitiers
Poitiers
Ressort du tribunal judiciaire de Poitiers.
Cour d'appel de Reims
Ardennes
Charleville-Mézières
Charleville-Mézières
Ressort du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Aube
Troyes
Troyes
Ressort du tribunal judiciaire de Troyes.
Marne
Châlons-en-Champagne
Châlons-en-Champagne
Ressort du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, à l'exception des cantons d'Anglure, Avize, Dormans, Epernay 1er canton, Epernay 2e canton, Esternay, Fère-Champenoise, Montmirail, Montmort-Lucy et Sézanne et à l'exception de la partie de la commune de Blancs-Coteaux correspondant aux anciennes communes de Vertus et de Voipreux.
Epernay
Cantons d'Anglure, Avize, Dormans, Epernay 1er canton, Epernay 2e canton, Esternay, Fère-Champenoise, Montmirail, Montmort-Lucy et Sézanne et commune de Blancs-Coteaux.
Reims
Reims
Ressort du tribunal judiciaire de Reims.
Cour d'appel de Rennes
Côtes-d'Armor
Saint-Brieuc
Guingamp
Ressort de la chambre de proximité de Guingamp.
Saint-Brieuc
Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Guingamp.
Finistère
Brest
Brest
Ressort du tribunal judiciaire de Brest, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Morlaix.
Morlaix
Ressort de la chambre de proximité de Morlaix.
Quimper
Quimper
Ressort du tribunal judiciaire de Quimper.
Ille-et-Vilaine
Rennes
Rennes
Ressort du tribunal judiciaire de Rennes.
Saint-Malo
Dinan (Côtes-d'Armor)
Ressort de la chambre de proximité de Dinan.
Saint-Malo
Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Malo, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Dinan.
Loire-Atlantique
Nantes
Nantes
Ressort du tribunal judiciaire de Nantes.
Saint-Nazaire
Saint-Nazaire
Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Morbihan
Lorient
Lorient
Ressort du tribunal judiciaire de Lorient.
Vannes
Vannes
Ressort du tribunal judiciaire de Vannes.
Cour d'appel de Riom
Allier
Cusset
Vichy
Ressort du tribunal judiciaire de Cusset.
Montluçon
Montluçon
Ressort du tribunal judiciaire de Montluçon.
Moulins
Moulins
Ressort du tribunal judiciaire de Moulins.
Cantal
Aurillac
Aurillac
Ressort du tribunal judiciaire d'Aurillac.
Haute-Loire
Le Puy-en-Velay
Le Puy-en-Velay
Ressort du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
Puy-de-Dôme
Clermont-Ferrand
Clermont-Ferrand
Ressort du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Riom.
Riom
Ressort de la chambre de proximité de Riom.
Cour d'appel de Rouen
Eure
Evreux
Bernay
Ressort de la chambre de proximité de Bernay.
Evreux
Ressort du tribunal judiciaire d'Evreux, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Bernay et de Louviers.
Louviers
Ressort de la chambre de proximité de Louviers.
Seine-Maritime
Dieppe
Dieppe
Ressort du tribunal judiciaire de Dieppe.
Le Havre
Le Havre
Ressort du tribunal judiciaire du Havre.
Rouen
Rouen
Ressort du tribunal judiciaire de Rouen.
Cour d'appel de Saint-Denis
Mayotte
Mamoudzou
Mamoudzou
Ressort du tribunal judiciaire de Mamoudzou.
La Réunion
Saint-Denis
Saint-Denis
Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Denis.
Saint-Pierre
Saint-Pierre
Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Pierre.
Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre
Saint-Pierre-et-Miquelon
Saint-Pierre
Saint-Pierre
Ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre.
Cour d'appel de Toulouse
Ariège
Foix
Foix
Ressort du tribunal judiciaire de Foix.
Haute-Garonne
Saint-Gaudens
Saint-Gaudens
Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens.
Toulouse
Toulouse
Ressort du tribunal judiciaire de Toulouse.
Tarn
Albi
Albi
Ressort du tribunal judiciaire d'Albi.
Castres
Castres
Ressort du tribunal judiciaire de Castres.
Tarn-et-Garonne
Montauban
Montauban
Ressort du tribunal judiciaire de Montauban.
Cour d'appel de Versailles
Eure-et-Loir
Chartres
Chartres
Ressort du tribunal judiciaire de Chartres, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Dreux et des cantons de Bonneval, Brou, Châteaudun, Cloyes-sur-le-Loir et Orgères-en-Beauce.
Châteaudun
Cantons de Bonneval, Brou, Châteaudun, Cloyes-sur-le-Loir et Orgères-en-Beauce.
Dreux
Ressort de la chambre de proximité de Dreux.
Hauts-de-Seine
Nanterre
Boulogne-Billancourt
Ressort des chambres de proximité d'Antony, Boulogne-Billancourt et Vanves.
Nanterre
Ressort des chambres de proximité d'Asnières-sur-Seine, Colombes, Courbevoie et Puteaux.
Val-d'Oise
Pontoise
Argenteuil
Ressort de la chambre de proximité de Sannois.
Montmorency
Ressort des chambres de proximité de Gonesse et Montmorency.
Pontoise
Ressort du tribunal judiciaire de Pontoise, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Sannois, Gonesse et Montmorency.
Yvelines
Versailles
Mantes-la-Jolie
Ressort de la chambre de proximité de Mantes-la-Jolie.
Poissy
Ressort de la chambre de proximité de Poissy.
Rambouillet
Ressort de la chambre de proximité de Rambouillet.
Saint-Germain-en-Laye
Ressort de la chambre de proximité de Saint-Germain-en-Laye.
Versailles
Ressort du tribunal judiciaire de Versailles, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Mantes-la-Jolie, Poissy, Rambouillet et Saint-Germain-en-Laye.
Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre Ier : Dispositions générales
Pour l'application du présent code à Mayotte et en l'absence de mention particulière spécifique à cette collectivité :
1° Les attributions dévolues au préfet dans la région ou dans le département sont exercées par le préfet de Mayotte ;
2° Les attributions dévolues au conseil régional ou à son président sont exercées par le conseil départemental de Mayotte ou par son président ;
3° Les attributions dévolues à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou respectivement à son directeur sont exercées par la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte ou son directeur ;
4° Les attributions dévolues à une direction régionale ou à son directeur sont exercées par la direction compétente à Mayotte ou son directeur ;
5° Les références au département ou à la région sont remplacées, selon le cas, par des références à Mayotte ou au Département de Mayotte ;
6° Les références à la chambre départementale d'agriculture sont remplacées par des références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
7° Les références à la caisse régionale d'assurance maladie ou à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail et aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont remplacées par des références à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
8° Les références au recouvrement dans les conditions prévues au chapitre 7 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale, ou à sa section 1, sont remplacées par des références au recouvrement par la caisse de sécurité sociale en matière de cotisations de sécurité sociale à la charge des employeurs assises sur les gains et rémunérations de leurs salariés ;
9° Les références au plafond de la sécurité sociale, ou au plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, sont remplacées par des références au plafond de la sécurité sociale applicable à Mayotte ;
10° Les références au régime général de sécurité sociale sont remplacées par des références au régime de sécurité sociale prévu par l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte et les dispositions réglementaires prises pour leur application ;
11° Les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par des références à la législation applicable à Mayotte en matière de sécurité sociale ;
12° Les documents dont le présent code prévoit la transmission par lettre recommandée peuvent toujours être remis en main propre contre décharge ou par tout autre moyen donnant date certaine à sa réception ;
13° (Abrogé) ;
14° à 18° (Abrogés).
Chapitre III : Le conseil de prud'hommes
Pour l'application des articles R. 1441-3, R. 1441-6 à R. 1441-7, et R. 1441-18 aux conseils de prud'hommes de Guadeloupe, les références au département, au niveau départemental et au niveau régional sont remplacées par la référence à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
A Saint-Pierre-et-Miquelon, le conseil territorial peut proposer de réduire à deux conseillers employeurs et deux conseillers salariés le nombre de conseillers de chaque section du conseil de prud'hommes.
A Saint-Pierre-et-Miquelon, le tribunal supérieur d'appel se substitue à la cour d'appel . Le tribunal de première instance se substitue au “ tribunal judiciaire ”.
A Saint-Pierre-et-Miquelon, les personnes habilitées à représenter les parties en matière prud'homale sont, outre celles mentionnées à l'article R. 1453-2, les agréés.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 1461-1 et de l'article R. 1461-2, de l'article R. 1457-2 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Dans cette collectivité, l'appel est formé, instruit et jugé suivant les règles de la procédure ordinaire applicable devant le tribunal supérieur d'appel.
Les conseillers prud'hommes résidant à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, lorsqu'ils sont appelés à siéger au conseil des prud'hommes de Basse-Terre sont remboursés, à l'occasion de leurs déplacements entre le siège du conseil de prud'hommes et leur domicile ou leur lieu de travail habituel, de leurs frais de repas et d'hébergement selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Le temps de transport entre le domicile ou le lieu de travail habituel des conseillers prud'hommes résidant à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy et le conseil des prud'hommes de Basse-Terre, ainsi que le temps de transport entre le conseil des prud'hommes de Basse-Terre et Saint-Martin des conseillers prud'hommes résidant en Guadeloupe qui sont appelés à siéger à Saint-Martin, font l'objet d'une indemnisation forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'outre-mer.
Le forfait prévu à l'alinéa précédent n'est pas perçu par le conseiller prud'homme salarié lorsque le déplacement s'effectue, en tout ou partie, pendant ses heures de travail.
Chapitre IV : Dispositions relatives à Mayotte
Le 5° de l'article R. 1221-1 n'est pas applicable à Mayotte.
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 1221-2 :
1° Les mots : “ à l'article R. 243-2 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 1er du décret n° 98-1162 du 16 décembre 1998 fixant les règles applicables pour le recouvrement des ressources des régimes de sécurité sociale en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte et pour le placement des disponibilités de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte ” ;
2° Au 2°, les mots : “ ou s'il s'agit d'une salarié agricole, à la caisse de mutualité sociale agricole prévue à l'article R. 722-34 du code rural et de la pêche maritime ” ne sont pas applicables ;
3° Au 5°, les mots : “ ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, aux articles R. 717-13 et R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime ” ne sont pas applicables.
Le 6° de l'article R. 1221-2 n'est pas applicable à Mayotte.
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 1221-13 :
1° Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes : “ à l'article R. 243-19 du code de la sécurité sociale ” ;
2° Les 1° et 2° sont abrogés.
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 1225-12, les mots : “ à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ”.
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 1233-32, les mots : “ de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ” sont remplacés par les mots : “ de l'article 35, II de l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte ”.
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 1263-4-1, les mots : “ l'unité départementale mentionnée à l'article R. 8122-2 dans le ressort de laquelle s'effectue la prestation ” sont remplacés par les mots : “ la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte ”.
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 1263-6-1, les mots : “ l'unité départementale mentionnée à l'article R. 8122-2 dans le ressort de laquelle s'effectue la prestation ” sont remplacés par les mots : “ la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte ”.
Pour l'application à Mayotte, l'article R. 1423-1 est ainsi rédigé :
“ Art. R. 1423-1.-Le conseil de prud'hommes est divisé en deux sections autonomes :
1° La section de l'encadrement ;
2° La section interprofessionnelle. ”
L'article R. 1423-4 n'est pas applicable à Mayotte.
Pour l'application à Mayotte, l'article R. 1423-5 est ainsi rédigé :
“ Art. R. 1423-5.-1° Chaque section est composée des conseillers prud'hommes affectés selon la répartition opérée par l'arrêté mentionné à l'article R. 1441-1 ;
2° Pour l'application du 1°, les conseillers qui ne relèvent pas de la section de l'encadrement en vertu des articles L. 1441-14 et L. 1441-15 sont affectés à la section interprofessionnelle. ”
Pour l'application à Mayotte, l'article R. 1423-6 est ainsi rédigé :
“ Art. R. 1423-6.-Les affaires qui ne sont pas attribuées à la section de l'encadrement en application de l'article L. 1423-1-2 sont attribuées à la section interprofessionnelle. ”
Pour l'application à Mayotte, les trois premiers alinéas de l'article R. 1441-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
“ Pour la section interprofessionnelle, sont pris en compte tous les suffrages exprimés à l'exception des suffrages exprimés pris en compte pour la section de l'encadrement. ”
Pour l'application à Mayotte, l'article R. 1441-9 est ainsi rédigé :
“ Art. R. 1441-9.-Pour les sections interprofessionnelles et de l'encadrement, sont prises en compte :
1° Les entreprises directement adhérentes à une organisation professionnelle d'employeurs candidate, selon le cas, au niveau d'une branche professionnelle ou au niveau national et interprofessionnel, ou à une structure territoriale de cette organisation ;
2° Les entreprises adhérentes à une organisation professionnelle d'employeurs non candidate ou à une structure territoriale de cette organisation, lorsqu'elle adhère à une organisation professionnelle d'employeurs candidate, selon le cas, au niveau d'une branche professionnelle ou au niveau national et interprofessionnel ;
3° Les entreprises adhérentes des secteurs d'activité mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 2152-1. ”
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.