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Code du travail Sous-section 3 : Témoins

Article R1423-54共 1 條

Article R1423-54

Il est alloué aux témoins entendus en matière prud'homale une indemnité de comparution et, éventuellement, une indemnité de voyage et de séjour égales à celles attribuées aux témoins appelés à déposer en matière civile. L'allocation de cette indemnité se fait sur demande.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.