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Code du travail Chapitre VI : Litiges en matière de licenciements pour motif économique

Article R1456-1–Article R1456-5共 5 條

Article R1456-1

En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, et dans un délai de huit jours à compter de la date à laquelle il reçoit la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, l'employeur dépose ou adresse au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les éléments mentionnés à l'article L. 1235-9 pour qu'ils soient versés au dossier. Dans le même délai, il adresse ces éléments au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation destinée à l'employeur rappelle cette obligation.

Article R1456-2

La séance de conciliation et d'orientation a lieu dans le mois de la saisine du conseil de prud'hommes.

Article R1456-3

Les mesures de mise en état sont exécutées dans un délai n'excédant pas trois mois. Ce délai ne peut être prorogé par le bureau de jugement que sur la demande motivée du technicien ou du conseiller rapporteur commis.

Article R1456-4

Le bureau de conciliation et d'orientation fixe la date d'audience du bureau de jugement qui statue dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la date à laquelle l'affaire lui a été renvoyée, ou trois mois lorsqu'est saisie la formation restreinte.

Article R1456-5

Lorsque, lors de la séance prévue à l'article R. 1456-2, une section du conseil de prud'hommes est saisie par plusieurs demandeurs de procédures contestant le motif économique d'un licenciement collectif, le bureau de conciliation et d'orientation en ordonne la jonction.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.