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Code du travail Article R1221-15

Article R1221-15

Les modalités de la transmission mentionnée à l'article R. 1221-14 sont fixées par voie de conventions passées : 1° Soit par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale avec : a) Le ministre chargé du travail ; b) L'opérateur France Travail ; c) La Caisse nationale de l'assurance maladie ; d) La Caisse nationale d'assurance vieillesse ; 2° Soit par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole avec : a) Le ministre chargé du travail ; b) L'opérateur France Travail ; c) Les institutions de retraite complémentaire et de prévoyance mentionnées à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime. Ces conventions prévoient les modalités de rémunération du service rendu par l'organisme ou la caisse mentionné à l'article R. 1221-3.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 7 : Obligations de l'organisme destinataire

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