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Code du travail Sous-section 1 : Relevé mensuel des contrats de travail

Article D1221-28–Article D1221-31共 4 條

Article D1221-28

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux entreprises et établissements de cinquante salariés et plus.

Article D1221-29

Dans les huit premiers jours de chaque mois, l'employeur adresse à la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) le relevé des contrats de travail conclus ou rompus au cours du mois précédent. Cette disposition ne s'applique pas au contrat de travail à durée déterminée conclu pour une durée maximum d'un mois non renouvelable.

Article D1221-30

Le relevé mensuel des contrats de travail contient les mentions suivantes : 1° Le nom et l'adresse de l'employeur ; 2° La nature de l'activité de l'entreprise ; 3° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification des salariés dont le contrat de travail a été conclu ou rompu ; 4° La date d'effet des contrats de travail ou de leur rupture avec, en cas de licenciement pour motif économique, l'indication de la nature de ce motif.

Article D1221-31

Sur demande expresse des services chargés du contrôle de l'emploi, l'employeur communique l'adresse des salariés dont le contrat de travail a été conclu ou rompu, mentionnés au 3° de l'article D. 1221-30.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.