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Code du travail Section 3 : Congés d'adoption

Article R1225-9–Article D1225-11-1共 4 條

Article R1225-9

Le congé d'adoption bénéficie au salarié qui s'est vu confier un enfant par le service départemental d'aide sociale à l'enfance, l'Agence française de l'adoption ou tout autre organisme français autorisé pour l'adoption.

Article R1225-10

L'attestation justifiant l'arrivée d'un enfant, mentionnée à l'article L. 1225-39, est délivrée par le président du Conseil départemental.

Article R1225-11

Le salarié avertit son employeur, en application de l'article L. 1225-39, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.

Article D1225-11-1

Le congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 débute au plus tôt sept jours avant l'arrivée de l'enfant au foyer et se termine au plus tard dans les huit mois suivant cette date. Les périodes de congé mentionnées à l'article L. 1225-37 peuvent être fractionnées en deux périodes d'une durée minimale de vingt-cinq jours chacune. Lorsque la période de congé est répartie entre les deux parents en application de l'article L. 1225-40, elle peut être fractionnée pour chaque parent en deux périodes, d'une durée minimale de vingt-cinq jours chacune.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.