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Code du travail Paragraphe 4 : Recours hiérarchique

Article R1253-30–Article R1253-33共 4 條

Article R1253-30

Les décisions de délivrance d'agrément, de changement de convention collective et de retrait d'agrément du groupement d'employeurs peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité mentionnée à l'article R. 1253-12 dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision contestée.

Article R1253-31

L'autorité administrative saisie d'un recours dispose d'un délai de quinze jours pour prendre sa décision à compter de sa saisine.

Article R1253-32

Lorsque le contrôle du respect de la réglementation du travail par les membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la décision est prise par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi après accord de ces autorités.

Article R1253-33

La décision est notifiée au requérant par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai d'un mois à compter de la réception du recours. A défaut de notification dans ce délai, le recours est réputé rejeté.

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