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Code du travail Article R1225-4

Article R1225-4

Pour bénéficier de la garantie de rémunération prévue au troisième alinéa de l'article L. 1225-14 et lorsque les conditions de ce même article sont remplies, la salariée doit avoir occupé un poste de travail l'ayant exposée à l'un des risques suivants : 1° Agents toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 ; 2° Produits antiparasitaires dont l'étiquetage indique qu'ils peuvent provoquer des altérations génétiques héréditaires ou des malformations congénitales et produits antiparasitaires classés cancérogènes et mutagènes ; 3° Benzène ; 4° Plomb métallique et ses composés ; 5° Virus de la rubéole ou toxoplasme ; 6° Travaux en milieu hyperbare dès lors que la pression relative maximale est supérieure à 100 hectopascals.

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