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Code du travail Article R1271-24

Article R1271-24

Avant le 30 juin de chaque année, l'émetteur habilité, autre qu'un établissement de crédit, transmet au ministre chargé des services à la personne, par lettre recommandée avec avis de réception, un rapport sur la gestion au cours de l'année civile d'émission écoulée des comptes bancaires spécifiques de garantie prévus par l'article L. 1271-11.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Habilitation

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