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Code du travail Sous-section 3 : Recours administratif

Article R1253-12–Article R1253-13共 2 條

Article R1253-12

La décision d'opposition peut faire l'objet d'un recours auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Lorsque le contrôle du respect de la réglementation du travail par les membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, le recours est exercé auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui prend sa décision après accord de ces autorités.

Article R1253-13

Le recours prévu à l'article R. 1253-12 est formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision contestée. La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai d'un mois à compter de la réception du recours. A défaut de notification dans ce délai, le recours est réputé rejeté.

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