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Code du travail Article R1253-20

Article R1253-20

Sont joints à la demande d'agrément, les renseignements et les documents énumérés aux 1° à 5° de l'article D. 1253-1 ainsi que la convention collective que le groupement d'employeurs envisage d'appliquer. La demande d'agrément est datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement. Elle est adressée dans le mois suivant sa constitution, par lettre recommandée avec avis de réception.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Demande d'agrément

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