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Code du travail Article D1253-8

Article D1253-8

A tout moment, l'autorité administrative peut, par décision motivée, notifier son opposition à l'exercice de l'activité du groupement d'employeurs : 1° Lorsque cet exercice ne respecte pas les dispositions légales relatives aux groupements d'employeurs ; 2° Lorsque les stipulations de la convention collective choisie ne sont pas respectées ou lorsque celle-ci a été dénoncée ; 3° Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 1253-7.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Opposition

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