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Code du travail Article R1221-14

Article R1221-14

L'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 communique les renseignements portés sur la déclaration préalable à l'embauche à chaque administration, service, organisme ou institution concerné par l'une ou l'autre des déclarations ou demandes prévues à l'article R. 1221-2, selon leurs compétences respectives. Ces destinataires finaux sont seuls compétents pour apprécier la validité des déclarations et informations transmises les concernant.

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