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Code du travail Chapitre III : Opposition

Article R1463-1共 1 條

Article R1463-1

L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement. Les dispositions des articles R. 1452-1 à R. 1452-4 sont applicables. L'opposition est caduque si la partie qui l'a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée. Ces dispositions sont applicables à la tierce opposition.

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