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Code du travail Article D1423-66

Article D1423-66

Le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'homme peut déclarer avoir consacré à la rédaction des décisions et des procès-verbaux mentionnés au f du 2° de l'article R. 1423-55 ne peut dépasser les durées fixées au tableau ci-après : OBJET DE LA RÉDACTION NOMBRE D'HEURES INDEMNISABLES Procès-verbal de conciliation 30 minutes Jugement 5 heures Ordonnance 1 heure Lorsque le conseiller consacre à la rédaction d'un jugement, d'un procès-verbal de conciliation ou d'une ordonnance un temps supérieur à ces durées, il saisit sans délai le président du conseil de prud'hommes. Le président du conseil décide de la durée de rédaction dans les huit jours de sa saisine, au vu du dossier et de la copie de la minute après avis du vice-président du conseil. Le temps fixé ne peut être inférieur aux durées fixées au tableau ci-dessus. La décision du président du conseil de prud'hommes est une mesure d'administration judiciaire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 4 : Conseillers prud'hommes

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