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Code du travail Article D1253-3

Article D1253-3

Le groupement d'employeurs informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail de toute modification apportée aux informations mentionnées aux 1° à 3°, aux a et b du 5° et au 6° de l'article D. 1253-1, dans un délai d'un mois suivant la modification.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Groupement d'employeurs entrant dans le champ d'application d'une même convention collective

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