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Code du travail Article R1253-40

Article R1253-40

La société peut : 1° Mettre à la disposition de l'un des membres du groupement d'employeurs un des salariés qu'elle emploie qui n'est pas affecté à cette activité ; 2° Utiliser pour ses besoins propres un salarié affecté à l'activité de groupement d'employeurs.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Conditions d'emploi et de travail

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