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Code du travail Article D1143-8

Article D1143-8

Le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ne peut intervenir qu'après : 1° Soit la conclusion d'un accord collectif de travail comportant des actions exemplaires en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; 2° Soit l'adoption d'un plan pour l'égalité professionnelle ; 3° Soit l'adoption d'une ou plusieurs mesures en faveur de la mixité des emplois.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Conclusion et objet du contrat

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