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Code du travail Article D1442-10-3

Article D1442-10-3

Les autorisations d'absence mentionnées au 1° de l'article L. 1442-2 sont accordées aux salariés à leur demande dès leur nomination et jusqu'au terme de la période de quinze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 1442-10-1. Le conseiller prud'homme informe son employeur de son absence pour la formation prévue au 1° de l'article L. 1442-2 par tout moyen conférant date certaine : 1° Au moins trente jours à l'avance, en cas de durée d'absence égale ou supérieure à trois journées de travail consécutives ; 2° Au moins quinze jours à l'avance dans les autres cas. Cette information précise la date, la durée et les horaires du stage ainsi que le nom de l'organisme responsable.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Formation initiale

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