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Code du travail Sous-section 10 : Expertise

Article R2315-45–Article R2315-52共 9 條

Paragraphe 1 : Droits et obligations de l'expert

Article R2315-45

L'expert demande à l'employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les cinq jours.

Article R2315-46

L'expert notifie à l'employeur le coût prévisionnel, l'étendue et la durée d'expertise dans un délai de dix jours à compter de sa désignation.

Paragraphe 2 : Délais de l'expertise

Article R2315-47

L'expert remet son rapport au plus tard quinze jours avant l'expiration des délais de consultation du comité social et économique mentionnés aux second et troisième alinéas de l'article R. 2312-6. Lorsque le comité social et économique recourt à un expert-comptable dans le cas prévu au 1° de l'article L. 2315-92, l'expert remet son rapport dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision de l'Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne saisie du dossier. A défaut d'accord d'entreprise ou d'accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel, lorsque le comité recourt à une expertise en dehors des cas prévus au premier et au second alinéas du présent article, l'expert remet son rapport dans un délai de deux mois à compter de sa désignation. Ce délai peut être renouvelé une fois pour une durée maximale de deux mois, par accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel.

Article R2315-48

Lorsque l'expertise prévue au 2° de l'article L. 2315-85, porte sur plusieurs champs, elle donne lieu à l'établissement d'un rapport d'expertise unique. L'expert désigné par le comité social et économique peut s'adjoindre la compétence d'un ou plusieurs autres experts sur une partie des travaux que nécessite l'expertise. L'expert désigné vérifie alors que ces derniers disposent des compétences nécessaires au bon déroulement de la mission d'expertise ou, le cas échéant, de l'habilitation prévue à l'article L. 2315-94.

Paragraphe 3 : Contestations

Article R2315-49

Pour chacun des cas de recours prévus à l'article L. 2315-86, l'employeur saisit le juge dans un délai de dix jours.

Article R2315-50

Les contestations de l'employeur prévues à l'article L. 2315-86 relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire. Le délai du pourvoi en cassation formé à l'encontre du jugement est de dix jours à compter de sa notification.

Paragraphe 4 : Habilitation des experts en qualité du travail et de l'emploi

Article R2315-51

L'habilitation de l'expert auquel le comité social et économique peut faire appel, en application de l'article L. 2315-94, est une certification justifiant de ses compétences. Cette certification est délivrée par un organisme certificateur accrédité par le comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation mentionné à l'article R. 4724-1.

Article R2315-52

Un arrêté du ministre chargé du travail détermine : 1° Les modalités et conditions d'accréditation des organismes mentionnés à l'article R. 2315-51 ; 2° Les modalités et conditions de certification des experts mentionnées à l'article L. 2315-96, en tenant compte, notamment, de ses compétences techniques et du domaine d'expertise dans lequel il intervient.

Article R2315-52

Un arrêté du ministre chargé du travail détermine : 1° Les modalités et conditions d'accréditation des organismes mentionnés à l'article R. 2315-51 ; 2° Les modalités et conditions de certification des experts mentionnées à l'article L. 2315-94, en tenant compte, notamment, de ses compétences techniques et du domaine d'expertise dans lequel il intervient.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.