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Code du travail Chapitre IV : Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

Article R3134-1–Article D3134-5共 5 條

Article R3134-1

L'employeur tient un registre des salariés employés les dimanches et jours fériés à des travaux mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 3134-5. Ce registre comporte pour chaque dimanche et jour férié le nombre de salariés employés, leur durée de travail et la nature des travaux accomplis. Il est tenu à la disposition de l'autorité de police locale et de l'inspection du travail.

Article R3134-2

La décision du préfet prévue à l'article L. 3134-8 est tenue à la disposition de l'inspection du travail sur le lieu de travail. Elle est communiquée, par tout moyen, aux salariés.

Article R3134-3

L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 3134-5, L. 3134-7, L. 3134-8 et L. 3134-12 est le préfet.

Article R3134-4

La décision prévue à l'article L. 3134-14 est prise par le préfet après consultation des organisations d'employeurs et de salariés des professions du commerce et de la distribution.

Article D3134-5

Le juge mentionné à l'article L. 3134-15 est le président du tribunal judiciaire.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.