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Code du travail Chapitre V : Dispositions pénales

Article R3135-1–Article R3135-6共 6 條

Article R3135-1

Le fait de ne pas attribuer à un salarié le repos quotidien mentionné aux articles L. 3131-1 à L. 3131-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

Article R3135-2

Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3132-1 à L. 3132-14 et L. 3132-16 à L. 3132-31, relatives au repos hebdomadaire, ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés illégalement employés. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article R3135-3

Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3133-4 à L. 3133-6 et D. 3133-1, relatives à la journée du 1er mai, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés indûment employés ou rémunérés.

Article R3135-4

Le fait de méconnaître les dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin des articles L. 3134-3 à L. 3134-9 ou des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article R3135-5

Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3164-2 à L. 3164-4, relatives au repos hebdomadaire et dominical des jeunes travailleurs, ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés illégalement employés. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article R3135-6

Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3172-1 et L. 3172-2, relatives au contrôle du repos hebdomadaire, ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés illégalement employés. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.