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Code du travail Chapitre II : Durée du travail

Article R3162-1共 1 條

Article R3162-1

Lorsque l'organisation collective du travail le justifie, en application de l'article L. 3162-1, les jeunes travailleurs peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine, dans la limite de dix heures par jour et de quarante heures par semaine pour : 1° Les activités réalisées sur les chantiers de bâtiment ; 2° Les activités réalisées sur les chantiers de travaux publics ; 3° Les activités de création, d'aménagement et d'entretien sur les chantiers d'espaces paysagers.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.