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Code du travail Article R3162-1

Article R3162-1

Lorsque l'organisation collective du travail le justifie, en application de l'article L. 3162-1, les jeunes travailleurs peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine, dans la limite de dix heures par jour et de quarante heures par semaine pour : 1° Les activités réalisées sur les chantiers de bâtiment ; 2° Les activités réalisées sur les chantiers de travaux publics ; 3° Les activités de création, d'aménagement et d'entretien sur les chantiers d'espaces paysagers.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Durée du travail

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