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Code du travail Chapitre Ier : Représentation et information des salariés

Article D3341-1–Article R3341-6共 6 條

Section 1 : Participation aux assemblées générales des actionnaires de la société.

Article D3341-1

Le salarié désigné comme mandataire des actionnaires salariés de l'entreprise, dans les conditions de l'article L. 225-106 du code de commerce, confirme par écrit à l'employeur, au plus tard quarante huit heures après sa désignation, son intention de participer à l'assemblée générale des actionnaires en indiquant la durée prévisible de son absence.

Article D3341-2

L'employeur n'est pas tenu de rémunérer le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice du mandat de représentation, ni de défrayer le salarié mandaté de ses frais de déplacement.

Section 2 : Formation économique, financière et juridique des représentants des salariés.

Article D3341-3

Bénéficient d'une formation à l'exercice de leurs fonctions dans les six mois suivant la prise de poste : 1° Les administrateurs désignés en application de l'article L. 225-23 du code de commerce ; 2° Les membres des conseils de surveillance désignés en application de l'article L. 225-71 du même code ; 3° Les membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise.

Article D3341-4

La liste prévue à l'article L. 3341-2 est arrêtée par le préfet de région, après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles.

Section 3 : Information des salariés.

Article R3341-5

Le livret d'épargne salariale prévu à l'article L. 3341-6 est établi sur tout support durable et est remis à chaque salarié lors de la conclusion de son contrat de travail. Il comporte : 1° Un rappel des dispositifs suivants d'épargne salariale, lorsqu'ils sont mis en place dans l'entreprise : a) L'intéressement ; b) La participation ; c) Le plan d'épargne d'entreprises ; d) Le plan d'épargne interentreprises ; e) Le plan d'épargne pour la retraite collectif ou le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif ; 2° Le cas échéant, une attestation indiquant la nature et le montant des droits liés à la réserve spéciale de participation ainsi que la date à laquelle seront répartis les droits éventuels du salarié au titre de l'exercice en cours ; 3° L'indication des modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif ou au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif des sommes attribuées au titre de la participation, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 3334-11 du présent code et de l'article L. 224-3 du code monétaire et financier ; 4° L'état récapitulatif mentionné à l'article L. 3341-7 lorsque le salarié quitte l'entreprise. Les dispositions du présent article s'appliquent aux bénéficiaires d'un accord d'intéressement, de participation ou d'un plan d'épargne salariale mentionnés à l'article L. 3312-3, au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6, au troisième alinéa de l'article L. 3324-2 et au dernier alinéa de l'article L. 3332-2.

Article R3341-6

L'état récapitulatif comporte les informations et mentions suivantes : 1° L'identification du bénéficiaire ; 2° La description de ses avoirs acquis ou transférés dans l'entreprise par accord de participation et plans d'épargne dans lesquels il a effectué des versements, avec mention le cas échéant des dates auxquelles ces avoirs sont disponibles ; 3° L'identité et l'adresse des teneurs de registre mentionnés à l'article R. 3332-15 auprès desquels le bénéficiaire a un compte ; 4° La prise en charge éventuelle par l'entreprise, lorsque le bénéficiaire se trouve dans la situation prévue au 6° de l'article R. 3324-22 et qu'il n'a pas demandé la liquidation de ses avoirs, des frais de tenue de compte-conservation. Dans le cas où ceux-ci incombent au bénéficiaire, l'état récapitulatif précise les modalités de prise en charge, notamment s'il est fait application des dispositions de l'article R. 3332-17.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.