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Code du travail Sous-section 2 : Agrément des débits de boisson

Article R4153-8–Article R4153-12共 5 條

Article R4153-8

L'agrément du débit de boissons prévu à l'article L. 4153-6 est délivré à l'exploitant par le préfet, pour une durée de cinq ans renouvelable, après vérification que les conditions d'accueil du jeune travailleur sont de nature à assurer sa santé, sa sécurité et son intégrité physique ou morale. Le préfet recueille l'avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

Article R4153-9

Le silence gardé pendant plus de deux mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.

Article R4153-10

A l'issue de la période de cinq ans, l'exploitant agréé forme une nouvelle demande d'agrément, instruite dans les mêmes conditions que la première demande.

Article R4153-11

En cas de changement d'exploitant du débit de boissons, la demande d'agrément est renouvelée.

Article R4153-12

Le préfet peut retirer ou suspendre l'agrément lorsque les conditions requises pour l'accueil du mineur ne sont plus de nature à assurer sa santé, sa sécurité et son intégrité physique ou morale.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.