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Code du travail Article R4153-8

Article R4153-8

L'agrément du débit de boissons prévu à l'article L. 4153-6 est délivré à l'exploitant par le préfet, pour une durée de cinq ans renouvelable, après vérification que les conditions d'accueil du jeune travailleur sont de nature à assurer sa santé, sa sécurité et son intégrité physique ou morale. Le préfet recueille l'avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Agrément des débits de boisson

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