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Code du travail Sous-section 10 : Travail du verre

Article D4153-28–Article D4153-29共 2 條

Article D4153-28

I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux impliquant l'utilisation ou l'entretien : 1° Des machines mentionnées à l'article R. 4313-78, quelle que soit la date de mise en service ; 2° Des machines comportant des éléments mobiles concourant à l'exécution du travail qui ne peuvent pas être rendus inaccessibles durant leur fonctionnement. II.-Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.

Article D4153-29

I. - Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux de maintenance lorsque ceux-ci ne peuvent être effectués à l'arrêt, sans possibilité de remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause. II. - Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.